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10/01/2013 | FRANCE | N°11LY02052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 11LY02052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2011, présentée pour Mme B... H...-E... et Mlle A...E..., domiciliées 11 rue Justin Daleas à Bagnères-de-Bigorre (65200) ;

Mme H...-E... et Mlle E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901556 du 16 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 mars 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant leur demande d'indemnisation et, d'autre part, à la condamnatio

n de l'Etat à réparer leur préjudice moral résultant du suicide de leur fils...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2011, présentée pour Mme B... H...-E... et Mlle A...E..., domiciliées 11 rue Justin Daleas à Bagnères-de-Bigorre (65200) ;

Mme H...-E... et Mlle E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901556 du 16 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 mars 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant leur demande d'indemnisation et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer leur préjudice moral résultant du suicide de leur fils et frère, M. C...F..., au commissariat de Dijon ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme H...-E... et Mlle E...soutiennent que le Tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les services de police avaient fait preuve d'une vigilance suffisante ; que le rejet de leur demande d'indemnisation repose exclusivement sur le fait que la procédure pénale a abouti à un non-lieu ; que l'absence de condamnation pénale n'implique pas l'absence de faute administrative ; qu'en l'espèce le juge pénal s'est prononcé sur l'existence d'éléments caractérisant l'homicide involontaire, ce dont n'est pas saisi le juge administratif ; qu'au regard de l'ensemble des pièces du dossier il semble bien que l'état de M. F...nécessitait une surveillance renforcée ; que si le médecin qui l'a examiné a estimé son état compatible avec une mesure de garde à vue, il a également souligné que la consommation d'alcool en quantité élevée était accompagnée de la prise d'antidépresseurs ; qu'au moment de son placement en cellule de dégrisement les forces de police étaient informées de ce qu'il avait ingurgité un cocktail explosif susceptible de provoquer des comportements déraisonnables ; qu'alors même qu'aucune intention suicidaire n'aurait était manifestée, le comportement de M. F...impliquait une surveillance particulière ; qu'il avait clairement indiqué qu'il était capable de se suicider ; qu'est fautif le fait de l'avoir laissé seul pendant un quart d'heure dans des conditions lui permettant de passer à l'acte ; que M. F...a également été laissé en possession du cordon avec lequel il a mis fin à ses jours ; que la cellule n'était pas équipée de caméra et la lucarne de la porte était fermée par une grille à laquelle la victime a noué la corde passée à son cou ; que les fautes commises sont en lien direct avec le préjudice moral qu'elles ont subi, qui est certain ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 novembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ne s'est pas fondé exclusivement sur le non-lieu prononcé par le juge pénal ; que l'administration peut prendre en compte les éléments révélés par la procédure pénale pour apprécier le degré de responsabilité de ses services ; que l'examen médical a conclu que l'état de santé de M. F...était compatible avec un placement en cellule de dégrisement ; que les menaces de suicide, en l'absence d'antécédents suicidaires, ne pouvaient à elles seules laisser supposer un passage à l'acte ; que le moyen tiré du risque de suicide doit être rejeté comme inopérant ; que le moyen tiré du défaut de surveillance manque en fait ; qu'eu égard au comportement de M.F..., est inopérant le moyen tiré de ce que le service de police aurait commis une faute en n'ôtant pas le cordon de son pantalon lors de son placement en cellule de dégrisement ; que, dans un souci de respect de l'intégrité des personnes, les fouilles à corps systématiques et le déshabillage intégral ont été prohibés au commissariat de Dijon pour les personnes mises en cellules de dégrisement ; que selon les instructions nationales en matière de respect de l'individu, les cellules de dégrisement ne sont pas surveillées par caméra ; que le moyen tiré de l'inadaptation de la porte de ladite cellule est inopérant dès lors que la grille est installée à 1,43 m, ce qui ne peut-être regardé comme pouvant faciliter une tentative de suicide ;

Vu les lettres du 16 novembre 2012 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour Mme H...-E... et MlleE..., qui, présentant leurs observations sur le moyen évoqué par les lettres susvisées du 16 novembre 2012, soutiennent que la juridiction administrative est compétente puisque, lors de son suicide, M. C...F...se trouvait en cellule de dégrisement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme H...-E... et Mlle E...ont demandé au Tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à les indemniser du préjudice moral qu'elles ont subi à la suite du décès de M. C...F..., leur fils et frère, qui, le 26 novembre 2003, s'est donné la mort alors qu'il se trouvait en cellule de dégrisement à l'hôtel de police de Dijon ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 26 novembre 2003, vers 20 heures, à Dijon, les services de police ont reçu un appel téléphonique anonyme les informant qu'un coup de feu avait été entendu et que se trouvait rue du Lycée une personne armée ; qu'arrivés sur les lieux les policiers y ont trouvé une personne très excitée qui brandissait un grand couteau de cuisine et portait une arme de poing à la ceinture ; qu'ils l'ont désarmée et menottée, puis l'ont conduite à l'hôtel de police ; que cette personne, identifiée alors comme étant M. C...F..., fut mise en garde à vue et, après examen médical, placée, compte tenu de son état d'ébriété, dans une cellule de dégrisement vers 21 h 20 ; que M.F..., retrouvé pendu dans cette cellule à 21 h 30, est décédé à 23 h 30 ;

3. Considérant que, dans les circonstances relatées ci-dessus, c'est en application des articles 63 et suivants du code de procédure pénale que M. F...a été mis en garde à vue et son placement en cellule de dégrisement a été décidé dans le cadre de cette mesure et non sur le fondement de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique ; qu'ainsi l'intervention à la suite de laquelle il est décédé a le caractère d'une opération de police judiciaire ;

4. Considérant qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l'occasion d'une opération de police judiciaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est reconnu compétent pour statuer sur le litige qui lui était soumis par Mme H...-E... et MlleE... ; qu'ainsi son jugement du 16 juin 2011 doit être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme H...-E... et Mlle E...devant le Tribunal administratif de Dijon et de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901556 du Tribunal administratif de Dijon en date du 16 juin 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme H...-E... et Mlle E...devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par Mme H...-E... et Mlle E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...H...-E... et Mlle A...E...au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. D...et MmeG..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

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N° 11LY02052

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02052
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

Police - Police administrative et judiciaire - Notion de police judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL COLLARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-10;11ly02052 ?
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