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10/01/2013 | FRANCE | N°10LY00337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 10LY00337


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société l'Immobilière Groupe Casino, dont le siège est situé 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par son président en exercice ;

La société l'Immobilière Groupe Casino demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706434 et n° 0706437 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et

2006 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations contestées et des pénalités y af...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société l'Immobilière Groupe Casino, dont le siège est situé 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par son président en exercice ;

La société l'Immobilière Groupe Casino demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706434 et n° 0706437 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il résulte de la jurisprudence que son activité de location et de sous-location d'immeuble nu ne constitue pas une activité professionnelle ; l'administration lui a ainsi accordé une décharge de ses impositions de taxe professionnelle de 2007 et de 2008 et ne l'a pas imposée en 2009 ;

- le caractère non professionnel de l'activité de location nue et de sous-location nue est indépendant des modalités d'exercice de cette activité ; le caractère régulier de cette activité est lié à l'exercice même d'une telle activité ; la prise en compte des moyens en personnel et du matériel mis en oeuvre ne doit être utilisée que si la société réalise d'importantes prestations de services à ses locataires ;

- les constatations effectuées par le jugement attaqué sur les conditions d'exercice de son activité, qui se rapportent aux années 2003 et 2004, ne sont pas de nature à établir qu'elle exerçait une activité professionnelle dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 1478 du code général des impôts, le caractère imposable d'une activité doit s'apprécier au 1er janvier de l'année d'imposition ; en outre, l'existence de stocks en 2003 résulte d'une opération exceptionnelle entrant dans le cadre d'une gestion patrimoniale et elle ne possède plus de salariés, ces derniers ayant été transférés à la société IGC Services le 30 novembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la charge de la preuve incombe à la société requérante car les impositions litigieuses ont été établies conformément à ses déclarations ;

- dans un arrêt n° 05LY01330 et n° 06LY02446 du 13 janvier 2009 la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les demandes de la société requérante tendant à la décharge de ses cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

- l'activité de la société requérante consiste en la location des locaux commerciaux aménagés affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et l'exploitation de galeries marchandes ; elle ne justifie pas que les biens donnés en location ne seraient que des immeubles nus ; cette activité, qui est exercée à titre habituel dans un but lucratif, revêt un caractère professionnel ;

- la société requérante a mis en oeuvre des moyens matériels excédant ceux d'une simple gestion patrimoniale ; il est établi que cette société disposait en 2005 d'un effectif moyen de 119,34 salariés correspondant à un montant de salaires de 4 709 173 euros, elle a mis à la disposition de ses salariés ou anciens salariés 45 et 29 véhicules au cours des années 2005 et 2006 ; son activité ne s'est pas limitée à de simples opérations relevant d'un simple mode de gestion de son patrimoine immobilier ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2010, présenté pour la société l'Immobilière Groupe Casino ; elle persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- elle apporte la preuve des éléments de fait invoqués par l'administration, mais la question posée est une question de droit ;

- il résulte de l'article VII b du bail commercial conclu avec les établissements exploités par Distribution Casino France qu'elle ne donne pas en location des locaux commerciaux aménagés, contrairement à ce que prétend l'administration ;

- elle ne disposait plus de salariés au 1er janvier 2006 car elle les a transférés à une filiale du groupe, la société IGC Services ; elle a transféré ses 29 véhicules à la société IGC Services en mars 2006 ;

- l'exploitation des galeries marchandes invoquée par l'administration ne consiste en fait qu'en la location de locaux commerciaux ; les prestations correspondant aux charges communes sont réalisées par des tiers extérieurs ; elle a confié à une société tierce l'activité de gestion locative et de gestion de charges communes ;

- ses ventes et prestations de services correspondent principalement à la refacturation des charges et aux loyers ; les autres opérations imposables correspondent à des livraisons à soi-même et à des cessions de biens à la société Mercialys, qui est la société du groupe Casino qui détient et gère les actifs composés pour l'essentiel de galeries marchandes et de cafétérias ; les sommes versées par le locataire à son entrée dans les lieux et celles qui lui sont reversées à son départ ne correspondent pas à une activité d'achat-revente de fonds de commerces ;

- le mode de calcul des loyers n'induit pas l'exercice d'une activité professionnelle car la part variable de ces loyers, indexés sur le chiffre d'affaires des locataires, ne représente que 1,11 % du montant total des loyers et cette part variable n'est pas indexée sur le résultat de ces locataires ;

- elle ne peut être regardée comme gérant un patrimoine immobilier pour le compte d'autrui car elle n'assure la gestion que de son propre patrimoine immobilier ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les baux passés par la société requérante l'associent aux résultats des locataires dès lors que ces contrats comportent une clause de loyer variable additionnel représentant une quote-part du chiffre d'affaires des établissements exploités par la société Distribution Casino ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que la société L'Immobilière Groupe Casino demande l'annulation du jugement n° 0706434 et n° 0706437 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une profession non salariée " ;

3. Considérant que la société l'Immobilière Groupe Casino assure la gestion du patrimoine immobilier utilisé par le groupe Casino ; qu'elle loue des immeubles qu'elle détient et sous-loue des immeubles qu'elle a pris en crédit-bail aux établissements relevant de la société Distribution Casino France et à des exploitants tiers à ce groupe ; qu'elle a exercé ainsi régulièrement, en 2005 et 2006, une activité pour les besoins de laquelle elle a disposé de moyens intellectuels et matériels importants, même si elle a procédé à une restructuration de son activité par le transfert, le 30 novembre 2005, de ses salariés à la société SGI Services et le transfert, en mars 2006, à cette dernière société, des derniers véhicules de son parc automobile ; qu'au surplus, il résulte des contrats de baux conclus dans le cadre de son activité que la société requérante a perçu des loyers, composés d'une part fixe correspondant à la valeur locative des biens et d'une part variable correspondant à 1,5 % du chiffre d'affaires hors taxe des établissements du groupe Casino et à 6 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe des exploitants tiers à ce groupe ; que la société requérante a été ainsi directement intéressée aux résultats des exploitants-locataires de ses biens immobiliers ; qu'il ressort, en outre, de ces mêmes baux qu'elle a assuré la gestion courante des locaux loués dans les centres commerciaux (notamment consommations, fluides, abonnements, nettoyage, parking, enlèvement des ordures, climatisation, chauffage, fournitures de caddies) et imposé à ses locataires des règles relatives aux conditions d'exercice de leur activité commerciale en matière de jouissance, d'ouverture du commerce et d'exploitation qui ont dépassé celles de la simple gestion de son patrimoine (notamment contrôle des comptes, agrément des caisses enregistreuses, accord préalable sur la pose d'enseignes, obligation de ne pas nuire à l'image du bailleur, obligation d'adhésion du preneur au groupement d'intérêt économique ou à toute association de commerçants présente ou à venir, possibilité pour le bailleur prévue dans les baux commerciaux conclus avec les exploitants tiers au groupe d'utiliser certaines surfaces des parkings pour des ventes promotionnelles) ; que, si la société requérante fait valoir avoir confié à une société tierce l'activité de gestion locative et de gestion des charges communes correspondant à la rémunération des prestations qu'elle effectuait, elle n'en précise pas la date ni la portée ; que, par ailleurs, la société requérante a également, au cours des années litigieuses, procédé à d'importantes cessions au profit de la société Mercialys, une autre société du groupe Casino, destinée à regrouper les galeries commerciales et cafétérias attenantes à des hypermarchés ou des supermarchés du groupe Casino ; que, dans ces conditions, la société L'Immobilière Groupe Casino n'est pas fondée à soutenir que ses activités n'entrent pas, pour les années en litige, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société l'Immobilière Groupe Casino n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société l'Immobilière Groupe Casino la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société l'Immobilière Groupe Casino est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société l'Immobilière Groupe Casino et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

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N° 10LY00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00337
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-10;10ly00337 ?
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