Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ...qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100866 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre sa demande d'annulation de 11 titres exécutoires émis à son encontre par le maire de la commune de Jabrun pour l'occupation des terres de la section de commune des Cavanières, d'annulation des commandements émis à son encontre les 27 octobre 2010 et 6 avril 2011 pour paiement des sommes de 1 542,09 et 146,09 euros, et de décharge de l'obligation de payer lesdites sommes ;
2°) de faire droit aux conclusions de sa demande ;
3°) de condamner la commune de Jabrun à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le tribunal a conclu à tort à l'incompétence du juge administratif, car il conteste le bien-fondé de la créance que lui réclame la commune, et les conditions de jouissance des biens communaux ; que les lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII, comme le décret du 21 septembre 1805, donnent compétence au juge administratif ; qu'il s'agit d'un litige relatif à l'attribution des terres de section, lequel relève du juge administratif ; que les titres méconnaissent l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la commune ne peut prouver qu'ils sont émis par l'ordonnateur, sont insuffisamment motivés, et n'indiquent pas les bases de liquidation ; que le conseil municipal, et non le maire, est compétent ; que les actes n'ont pas de base légale, en l'absence d'un contrat de location et sont entachés de détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour le directeur général des finances publiques du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'ordonnateur est compétent quant au bien-fondé des titres exécutoires ; que seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2012, présenté pour la commune de Jabrun, qui conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire au rejet de la demande comme tardive et non fondée ;
Elle soutient que les biens sectionnaux relèvent du domaine privé de la section de commune, aussi les créances détenues sur leurs occupants relèvent du droit privé ; que le juge judiciaire est donc compétent pour connaitre du litige ; que la demande est tardive, et aucun de ses moyens n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 10 juin 1793 et la loi du 9 ventôse an XII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :
- le rapport de M. Rabaté, président ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, sa demande d'annulation de 11 titres exécutoires, d'annulation des commandements de payer en date des 27 octobre 2010 et 6 avril 2011, et de décharge de l'obligation de payer les sommes de 1 542,09 et 146,09 euros, qui lui étaient réclamées par la commune de Jabrun pour l'occupation, au titre des années 1999 à 2010, de terres de la section de commune des Cavanières ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que les litiges qui se rattachent au partage et à la jouissance des biens des sections de commune relèvent, en vertu des dispositions des lois susvisées du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII, de la compétence du juge administratif ; que toutefois le présent litige, contrairement aux allégations du requérant, n'est pas relatif à l'attribution de terres de la section de commune, où à la jouissance des biens de ladite section, au sens des dispositions législatives susmentionnées ; que les terres agricoles occupées par M. B...font partie du domaine privé de la section de commune des Cavanières ; que, par suite, la créance que détiendrait la section de commune sur l'intéressé, liée à la gestion de son domaine privé, est régie par le droit privé ; que, dès lors, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaitre des conclusions présentées par M.B... ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de la commune de Jabrun, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Jabrun une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la commune de Jabrun, et au directeur général des finances publiques du Cantal.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2013.
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N° 12LY01428
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