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08/01/2013 | FRANCE | N°12LY01071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2013, 12LY01071


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102302 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 par lequel le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de

séjour dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102302 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 par lequel le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient qu'il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté litigieux aurait reçu délégation à cette fin ; que l'arrêté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait pas état du pacte civil de solidarité conclu avec sa compagne ; que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2012, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que la secrétaire générale de la préfecture était bien compétente pour signer l'arrêté litigieux ; que l'arrêté, qui comporte douze considérants, est suffisamment motivé ; que M. B...ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour le requérant et non communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de M. Tallec, président ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, est entré régulièrement en France le 20 septembre 2007 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " ; qu'il a ultérieurement obtenu, de la part du préfet des Yvelines, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant pour les années universitaires de 2007 à 2010, puis un récépissé pour une durée de 3 mois expirant le 4 février 2011, prolongé jusqu'au 7 mai 2011 ; que le 22 avril 2011, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Cantal, en produisant à l'appui de sa demande copie du pacte civil de solidarité et un contrat de travail à durée déterminée qu'il avait conclu avec sa compagne ; que par arrêté du 18 novembre 2011, ledit préfet a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement en date du 29 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que M. B...reprend, à l'encontre des décisions du 18 novembre 2011 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, les moyens tirés de l'incompétence de la secrétaire générale de la préfecture pour signer ces décisions , de l'insuffisance de motivation dont serait entaché le refus de séjour qui lui a été opposé et de l'atteinte disproportionnée qui serait portée à sa vie privée et familiale, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M.Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2013.

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N° 12LY01071

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01071
Date de la décision : 08/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-08;12ly01071 ?
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