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20/12/2012 | FRANCE | N°11LY00902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11LY00902


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés...;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902468 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y affér

entes ;

Ils soutiennent que, s'agissant des autres crédits divers enregistrés au compte c...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés...;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902468 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Ils soutiennent que, s'agissant des autres crédits divers enregistrés au compte courant d'associé, la société n'a pas à justifier le paiement des charges qu'elle a pu régler par un autre moyen que par une opération bancaire et qu'aucun texte légal n'oblige à payer par une écriture ressortant d'un compte bancaire personnel des montants dont les seuils sont inférieurs à ceux déterminés par l'article L. 112-6-I du code monétaire et financier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le montant des droits et pénalités restant en litige, à la suite du jugement n° 0902468 du Tribunal administratif de Dijon en date du 28 décembre 2010, qui a partiellement admis les prétentions des requérants, s'élève à 36 euros au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de 2003, à 36 euros au titre des contributions sociales et à 18 euros au titre des pénalités ;

- c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les crédits non justifiés d'un montant total de 353,19 euros figurant au compte courant d'associé de M. A...ont été rectifiés sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts ; ces sommes doivent être imposées, au titre de l'année de leur appréhension, dans la catégorie des revenus distribués sans avoir fiscal, au nom de leur bénéficiaire, sur le fondement de l'article 109-1-2° du même code, dès lors que M. A...ne justifie pas du règlement, pour le compte de la société, des factures correspondantes ; ces sommes inscrites au crédit de son compte courant sont réputées lui avoir été distribuées quand bien même auraient-elles été payées en espèce ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 décembre 2011, présenté pour M. et Mme A... ; ils persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent à la Cour administrative d'appel de Lyon de transmettre une question prioritaire de constitutionalité au Conseil d'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 11LY00902 en date du 8 décembre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionalité ;

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Groupe European NT, dont M. B...A...est le gérant-associé, M. et Mme A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 ; que, par jugement n° 0902468 du 28 décembre 2010, le Tribunal administratif de Dijon a fait partiellement droit à la requête de M. et Mme A...tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; qu'il n'est pas contesté que les montants des droits et pénalités restant en litige ne sont relatifs qu'à l'année 2003 et s'élèvent à 36 euros au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, à 36 euros au titre des contributions sociales et à 18 euros au titre des pénalités ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

3. Considérant que l'administration a imposé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts, M. et Mme A...sur le montant des crédits figurant en 2003 au compte courant d'associé de M. A...dans la SARL Groupe European NT, soit sur un montant de 353,19 euros ; qu'elle soutient que M. A...ne justifie pas avoir réglé les sommes correspondantes à ces crédits pour le compte de la SARL Groupe European NT ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il était en droit de régler en espèces lesdites sommes, M. A...ne justifie pas s'être acquitté de leur paiement ; que la circonstance que l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, ne rend obligatoire les paiements par chèque barré, virement ou carte de paiement que pour le règlement des sommes supérieures à 750 euros, est sans incidence sur l'obligation de M. A...de justifier du paiement des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures comptables de la SARL Groupe European NT ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions correspondant à des crédits d'un montant total de 353,19 euros figurant au compte courant d'associé de M. A...ouvert dans la comptabilité de la SARL Groupe European NT ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00902
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : RUTHER ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-20;11ly00902 ?
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