La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2012 | FRANCE | N°12LY00818

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY00818


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Alain , domiciliés au 57 route de Cébazat à Chateaugay (63119) ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002281 du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ledit jugement a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités et intérêts de retard dont elle a été assortie, et à la mise

à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Alain , domiciliés au 57 route de Cébazat à Chateaugay (63119) ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002281 du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ledit jugement a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités et intérêts de retard dont elle a été assortie, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les frais de transport retenus par l'administration comme charges déductibles des bénéfices non commerciaux de M. de l'année 2007 sont sous-évalués alors que M. a parcouru 45 000 kms au cours de l'année 2007 et que le kilométrage retenu ne peut être inférieur à 24 744 kms, soit 2 062 kilomètres par mois ; que la réalité de ce kilométrage est établie par des relevés de contrôle technique et la production de ses agendas ; que ces frais ont été évalués sur la base du barème kilométrique de l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les frais de transport ont été évalués, à défaut de justificatifs, selon le barème kilométrique publié par l'administration et utilisé en 2005 et 2006 par le contribuable ; que les frais retenus par ce dernier, pour les années susvisées, n'ont pas été remis en cause ; que compte tenu d'une moyenne de 11 246 kilomètres réalisée à titre professionnel au cours des deux années 2005 et 2006, il a été retenu un kilométrage professionnel de 11 000 kilomètres pour l'année 2007 ; que le calcul du contribuable effectué sur la base de 12 mois travaillés, ne repose pas sur des éléments sérieux ; que les photocopies de trois agendas mentionnant le détail journalier des kilomètres qui auraient été effectués au cours des années 2005 à 2007 ont été présentées très tardivement dans le cadre de l'instruction de la réclamation contentieuse du 21 juillet 2010 ; qu'aucun de ces documents n'avait pu être fourni aussi bien en cours de vérification que lors des divers rendez-vous sollicités auprès du service après la clôture des opérations sur place ; que, de plus, le kilométrage porté sur les agendas des années 2005 et 2006 est supérieur à celui déclaré par le contribuable lui-même au titre de ces années ; que le tableau de relevé des chantiers auquel le requérant fait référence ne contient aucune précision sur le nombre de trajets réellement effectués ;

Vu le mémoire enregistré le 22 novembre 2012, présenté pour M. , tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Alain , qui avait exercé à titre individuel la profession d'architecte à son domicile personnel de ... jusqu'au 31 décembre 2008, date à laquelle il a déclaré sa cessation d'activité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que deux propositions de rectification lui ont été adressées, respectivement le 11 décembre 2008 pour l'année 2005 et le 25 février 2009 pour les années 2006 et 2007, en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée, les résultats de M. de l'année 2007 ayant été évalués d'office à défaut de souscription de la déclaration de bénéfices non commerciaux, malgré l'envoi d'une mise en demeure en date du 21 août 2008 ; que, par courriers des 12 janvier et 24 avril 2009, M. a fait part de ses observations sur les rectifications envisagées ; que l'administration a répondu à ces observations le 5 juin 2009 ; qu'après mise en recouvrement, M. a contesté partiellement les impositions supplémentaires et rappels mis à sa charge ; que la réclamation de M. a été rejetée le 20 octobre 2010 ; que par une demande enregistrée le 21 juillet 2010, M. a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui, par jugement du 26 janvier 2012, l'a rejetée ; que M. et Mme relèvent appel de ce jugement en ce qui concerne l'année 2007 ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédure fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

3. Considérant qu'il est constant que les résultats de M. pour l'année 2007 ont été évalués d'office à défaut de souscription de la déclaration de bénéfices non commerciaux, malgré l'envoi d'une mise en demeure en date du 21 août 2008 ; qu'il lui incombe, dès lors, d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ;

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'en principe les frais de voiture exposés par un contribuable imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux doivent être déduits pour leur montant réel ; qu'il est constant que lors des opérations de contrôle, M. n'a présenté ni grands livres ni journaux au titre de l'année 2007 ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du montant des charges qu'il entend déduire ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

5. Considérant il est vrai que l'administration admet, depuis une instruction du 28 décembre 1981, 5 G-21-81 reprise dans sa doctrine administrative 5 G-2354 n° 1 et 9 du 15 septembre 2000, que les frais correspondant aux dépenses d'automobiles puissent être déterminés par application du barème forfaitaire publié chaque année par l'administration pour les salariés ; que si M. peut être regardé comme se prévalant de cette doctrine administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il lui appartient de justifier le nombre de kilomètres qu'il a parcourus en voiture à titre professionnel ; que s'il allègue avoir parcouru 45 000 kilomètres en 2007, il n'en apporte pas la preuve en se bornant à produire des agendas et un tableau récapitulatif de ses chantiers alors que ces documents, qui n'avaient d'ailleurs pas été présentés au vérificateur, mentionnent des kilométrages ne correspondant pas aux déclarations du contribuable pour les années 2005 et 2006 ; qu'une telle preuve n'est pas davantage apportée par la production de certificats de contrôle technique dès lors que le compteur du véhicule a été changé au cours de l'année litigieuse ; qu'une telle preuve n'est enfin pas apportée par la référence à un calcul théorique multipliant une base mensuelle par douze mois travaillés ; qu'il suit de là que M. n'établit pas que l'administration, qui s'est référée aux chiffres déclarés les années précédentes en retenant 11 000 kms, aurait fait une insuffisante évaluation de ses charges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de laisser les dépens à la charge de M. et Mme ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse à M. et Mme la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00818
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET CESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-18;12ly00818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award