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13/12/2012 | FRANCE | N°12LY01824

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12LY01824


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par son maire ;

La commune de Saint-Bonnet-de-Mure demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203801 du 13 juin 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 8 juin 2012 du préfet du Rhône mettant en demeure les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AD 229 et AD 231 situées le long de la route de Dormont à Saint-Bonnet-de-Mure de quitter les lieux dans un délai de 36 heure

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2°) de rejeter les demandes d'annulation de cette décision présentées dev...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par son maire ;

La commune de Saint-Bonnet-de-Mure demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203801 du 13 juin 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 8 juin 2012 du préfet du Rhône mettant en demeure les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AD 229 et AD 231 situées le long de la route de Dormont à Saint-Bonnet-de-Mure de quitter les lieux dans un délai de 36 heures ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation de cette décision présentées devant le président du Tribunal administratif, par MM. A, B et C ;

3°) de mettre solidairement à la charge de MM. A, B et C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le juge de 1ère instance a commis une erreur de droit en soumettant la légalité de la mise en demeure préfectorale à la preuve de la réalité de l'existence d'un trouble à l'ordre public consistant en une situation sanitaire critique alors que l'alinéa 2 du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 exige seulement que le stationnement soit de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, ce qui est l'interprétation de la circulaire du ministre de l'intérieur du 10 juillet 2007 estimant que les préfets sont en droit de décider une mise en demeure de quitter les lieux dès lors qu'il est constaté que le stationnement illégal entraîne des risques d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ; que selon les constatations du chef de la police municipale l'occupation irrégulière des terrains était bien de nature à créer un tel risque ; que les autres moyens d'annulation soulevés en première instance n'étaient pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour M. B, M. A et M. C qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'appel de la commune est irrecevable dès lors qu'elle n'était que partie intervenante en première instance et que ses intérêts ont été défendus par le préfet, lequel n'a pas relevé appel du jugement ; que le juge de première instance n'a pas commis l'erreur de droit alléguée au regard du sens de l'expression " de nature à " utilisé par l'alinéa 2 du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ; que la commune n'apporte aucune précision pour soutenir que les atteintes à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique étaient bien avérées ; qu'ils renoncent à leurs moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de la mise en demeure et de l'inopposabilité pour défaut de notification, mais maintiennent les autres moyens d'annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Gautier, représentant la commune de Saint-Bonnet-de-Mure ;

1. Considérant qu'à la demande du maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, le préfet du Rhône a, par décision du 8 juin 2012 prise sur le fondement des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, mis en demeure les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AD 229 et AD 231 situées le long de la route de Dormont à Saint-Bonnet-de-Mure de quitter les lieux dans un délai de 36 heures ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de loi susvisée du 5 juillet 2000 modifiée : " I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 7 juin 2012 par la brigade de gendarmerie de Saint-Laurent-de-Mure, que dans la journée du 6 juin 2012, les occupants de seize caravanes et d'autant de véhicules, se sont installés sans droit ni titre sur un terrain appartenant à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, en infraction à un arrêté municipal du 4 juillet 2008 interdisant le stationnement de véhicules des gens du voyage sur le territoire de la commune en dehors de l'aire réservée à cet effet à compter de fin 2008 ; qu'à la demande du maire, le préfet du Rhône a, par décision du 8 juin 2012, mis en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de 36 heures ; qu'il n'est d'une part pas contesté que ces occupants disposaient d'une desserte en eau, et d'installations sanitaires privatives susceptibles de pallier les problèmes d'hygiène et de salubrité, ni d'autre part établi qu'un risque lié à un branchement électrique improvisé existait à la date de la décision en litige ; que si le procès-verbal de gendarmerie fait état d'un problème de tranquillité publique lié à la faible distance des zones pavillonnaires et des lieux d'accueil du public, il ne rapporte toutefois aucun incident qui serait survenu du fait de cette proximité ni ne précise le risque à cet égard ; qu'ainsi, compte tenu du nombre limité de véhicules, le stationnement ayant fait l'objet de la mise en demeure n'était pas, à la date de cette mesure, de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à sa requête, que la commune de Saint-Bonnet-de-Mure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la mise en demeure du préfet du Rhône en date du 8 juin 2012 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. A, B et C, qui ne sont pas les parties perdantes dans l'instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la Commune de Saint-Bonnet-de-Mure ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par MM. A, B et C ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MM. A, B et C tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, à M. Joseph B, à M. Paul A, à M. Antoine C, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 13 décembre 2012.

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N° 12LY01824

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01824
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police administrative. Polices spéciales. Police des nomades.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-13;12ly01824 ?
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