Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. Bedri , domicilié à l'accueil de jour, ... ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101835 du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 août 2011 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à tire principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais non compris des dépens, la somme de 1 500 euros, à lui verser, et une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que le refus de titre de séjour :
- viole le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- porte atteinte à son droit au recours effectif et au droit fondamental de l'asile, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 39 de la directive 2005/85 CE ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Il soutient en outre :
- que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- que la mesure d'éloignement méconnaît elle même le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 39 de la directive 2005/85 CE ;
- que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Il soutient enfin :
- que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- qu'elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 21 juin 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
- qu'il n'y a plus lieu de statuer, dès lors qu'il a abrogé les décisions contestées ;
- que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui, par arrêté du 5 avril 2012, a abrogé son arrêté du 30 août 2011, doit être regardé comme ayant entendu le rapporter ; que, dès lors, les conclusions de M. tendant à l'annulation de celui-ci sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat, sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. dirigées contre l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 30 août 2011.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bedri , au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2012.
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N° 12LY00901
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