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13/12/2012 | FRANCE | N°12LY00901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12LY00901


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. Bedri , domicilié à l'accueil de jour, ... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101835 du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 août 2011 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai de 8 ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. Bedri , domicilié à l'accueil de jour, ... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101835 du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 août 2011 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à tire principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais non compris des dépens, la somme de 1 500 euros, à lui verser, et une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le refus de titre de séjour :

- viole le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- porte atteinte à son droit au recours effectif et au droit fondamental de l'asile, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 39 de la directive 2005/85 CE ;

- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Il soutient en outre :

- que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- que la mesure d'éloignement méconnaît elle même le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 39 de la directive 2005/85 CE ;

- que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Il soutient enfin :

- que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

- qu'elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 juin 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- qu'il n'y a plus lieu de statuer, dès lors qu'il a abrogé les décisions contestées ;

- que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui, par arrêté du 5 avril 2012, a abrogé son arrêté du 30 août 2011, doit être regardé comme ayant entendu le rapporter ; que, dès lors, les conclusions de M. tendant à l'annulation de celui-ci sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat, sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. dirigées contre l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 30 août 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bedri , au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2012.

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N° 12LY00901

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00901
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-13;12ly00901 ?
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