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13/12/2012 | FRANCE | N°11LY01483

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 11LY01483


Vu la requête enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour Mme Claire , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905801 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Le Vinatier l'a hospitalisée à la demande d'un tiers ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Le Vinatier une somme de 2 500 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient que la dé...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour Mme Claire , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905801 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Le Vinatier l'a hospitalisée à la demande d'un tiers ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Le Vinatier une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient que la décision litigieuse n'est pas motivée alors qu'étant une mesure de police, elle entre dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, à laquelle ne peuvent faire obstacle les dispositions particulières de l'article L. 3212-2 du code de la santé publique ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, l'identité de l'autorité administrative à l'origine de la décision n'a pas été communiquée ; que le principe du contradictoire de l'article 24 de la même loi n'a pas été respecté dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations avant son hospitalisation ; que la demande d'hospitalisation rédigée par un tiers l'a été postérieurement aux certificats médicaux en violation de l'article L. 3212-2 du code de la santé publique ; que le certificat établi par le docteur ne se prononce pas sur son incapacité à consentir à des soins ; que le certificat établi par le docteur n'est pas daté ; que l'absence de production du bulletin d'entrée vicie la procédure de la décision d'admission ; qu'en violation de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, elle n'a pas été informée de son droit de se faire assister d'un conseil ; que ce vice a une incidence sur la procédure d'admission dans la mesure où elle aurait pu exercer son droit sans délai si elle avait été informée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 23 avril 2012 portant clôture de l'instruction au 18 mai 2012 ;

Vu, enregistré le 26 avril 2012, le nouveau mémoire présenté par Mme , qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2012, présenté pour le centre hospitalier spécialisé Le Vinatier, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, la décision d'hospitalisation n'ayant pas à être formalisée par écrit, le défaut d'énonciation des motifs ne la vicie pas ; que l'urgence envisagée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a permis à l'auteur de la décision de ne pas recourir à la procédure contradictoire préalable ; que le tiers était présent sur les lieux de l'hospitalisation, ce qui lui a permis de rédiger sa demande, laquelle n'a pas été postérieure à l'hospitalisation elle-même ; que les deux certificats médicaux répondent aux exigences de l'article L. 3212-2 du code de la santé publique, dès lors qu'ils décrivent l'état mental de l'intéressée à la date de la décision ; que l'absence de production du bulletin d'entrée est sans incidence sur la légalité de la décision d'admission ; que la communication au patient de ses droits intéresse l'exécution de la mesure, non son édiction ;

Vu l'ordonnance du 21 mai 2012 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Mme et de Me Demailly, représentant le centre hospitalier Le Vinatier ;

1. Considérant que, par décision du 15 septembre 2008, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, hospitalisé Mme à la demande d'un tiers ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : / 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. / Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule (...) Elle comporte les noms, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. / La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. / Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade (...) " ;

3. Considérant que la décision d'admission que prend le directeur de l'établissement auquel est présentée une demande d'hospitalisation au titre des dispositions précitées, après qu'il a vérifié la présence de toutes les pièces prévues, n'a pas à être formalisée par écrit, ni, par suite, à être motivée ; qu'ainsi doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'admission n'aurait pas été prise par le directeur de l'établissement ou une personne régulièrement habilitée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " (...) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que les admissions en hospitalisation prononcées en vertu de l'article L. 3212-1 précité du code de la santé publique n'étant pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, au nombre des décisions assujetties à l'obligation de motivation instituée par la loi du 11 juillet 1979, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier n'avait pas à mettre la requérante en mesure de présenter ses observations avant de l'admettre dans son établissement ;

6. Considérant que si l'article L. 3212-3 du code de la santé publique impose qu'un patient hospitalisé sans son consentement soit informé de ses droits, cette obligation, qui se rattache à l'exécution de la décision de placement est sans influence sur la légalité de celle-ci ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-2 du code de la santé publique : " Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. / Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée " ;

8. Considérant que la seule circonstance que le bulletin d'entrée prévu par les dispositions précitées n'ait pas été produit par le centre hospitalier Le Vinatier est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; qu'il ne saurait en être déduit qu'il aurait été porté atteinte aux droits de la requérante ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme aurait été hospitalisée avant qu'un tiers ne l'ait demandé ;

10. Considérant qu'aucune disposition n'impose que la demande d'admission présentée par un tiers soit rédigée préalablement aux certificats médicaux ; qu'ainsi Mme ne saurait se prévaloir utilement, en tout état de cause, de ce qu'elle l'aurait été postérieurement ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens présentés en première instance et repris en appel, tirés de l'irrégularité des certificats médicaux établis par les docteurs et ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire , au centre hospitalier spécialisé Le Vinatier et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Rabaté, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2012.

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N° 11LY01483

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01483
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : FRIOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-13;11ly01483 ?
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