La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2012 | FRANCE | N°11LY01954

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2012, 11LY01954


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean Pierre , domiciliés ... ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900825 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, d'un montant total de 4 399 euros ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

I...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean Pierre , domiciliés ... ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900825 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, d'un montant total de 4 399 euros ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre de l'année 2004 à raison de l'investissement loué par la SEP Merisier 3, dont M. est associé, à la société Mounichy, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, pour défaut d'agrément ; ils font valoir :

- que l'entreprise Mounichy ne peut être regardée comme une société réalisant exclusivement et uniquement des prestations de transport, car les contrats de location qu'elle a souscrits ont porté sur des équipements nécessaires à la réalisation de travaux publics ; que, d'ailleurs, l'administration a indiqué à un associé des SEP Lotus 3 et Lotus 4 que l'entreprise Mounichy n'exerce pas une activité de transport ;

- qu'en tout état de cause, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 199 undecies B II 2 et 217 undecies III du code général des impôts que les investissements réalisés dans les secteurs des transports peuvent être dispensés de la procédure d'agrément préalable car la SEP Merisier 3 a réalisé un programme d'investissement pour un montant inférieur à 300 000 euros et que l'entreprise de M. Mounichy, locataire de cet investissement, exerce son activité dans les territoires d'outre-mer depuis plus de deux ans ; que c'est au niveau du propriétaire de l'investissement que doit s'apprécier le seuil de 300 000 euros ; que le programme d'investissement de la SEP Merisier 3 se limitant à 125 000 euros en 2004, soit à un montant inférieur au seuil de 300 000 euros, elle n'avait pas d'agrément à solliciter ;

- qu'il résulte de la doctrine, soit des instructions 5 B-2-07 n°117 et 4 H-2-07 n° 129, que le programme d'investissement s'entend de l'ensemble des acquisitions de biens réalisées par le même bailleur au titre d'un même exercice et ce quels que soient le nombre et l'identité des locataires ; qu'ainsi, le seuil doit s'apprécier chez la société qui inscrit les biens à l'actif de son bilan, soit en l'espèce la SEP Merisier 3 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2011, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient :

- que les requérants n'établissent pas, comme cela leur incombe, que l'entreprise exerce son activité dans le secteur des travaux publics, alors qu'elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés en tant qu'entreprise exerçant une activité de " transports routiers de fret interurbains " et que sa dernière déclaration souscrite en matière de bénéfices industriels et commerciaux mentionne une activité de " camionneur " ;

- qu'il résulte des dispositions combinées du paragraphe I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et du 3° des 14ème à 17ème alinéas de l'article 217 undecies du même code que le montant de l'investissement doit être apprécié par programme et par exercice au niveau de l'entreprise locataire ; qu'au cours des années 2004 et 2005, constituant le même programme en l'espèce, la valeur des biens pris en location par l'entreprise Mounichy s'est élevée à 981 771 euros en 2004 et à 962 044 en 2005, dépassant ainsi à la fois les seuils de 300 000 euros et, à titre subsidiaire, de 1 000 000 euros ;

- que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la doctrine administrative telle qu'elle résulte des paragraphes 129 de l'instruction 4 H-2-07 et 117 de l'instruction 5 B-2-07, dès lors que celle-ci ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2012, présenté pour M. et Mme ; ils persistent dans leurs précédentes conclusions, par les mêmes moyens que ceux de leur requête, et font, en outre, valoir :

- que l'administration n'est pas fondée à soutenir que la société Mounichy devait solliciter un agrément en se fondant sur les dispositions des alinéas 14 à 17 de l'article 217 undecies du code général des impôts, dès lors que ces dispositions ne concernent que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et fixent des conditions et non des obligations à remplir ; qu'en outre, l'entreprise Mounichy ne bénéficie d'aucun avantage fiscal ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 27 février 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il persiste dans ses précédentes conclusions et écritures et soutient en outre :

- que les éléments du dossier permettent de conclure que l'entreprise Mounichy exerce une activité mixte relevant à la fois du secteur des transports et de celui de la location de véhicules de transport et de travaux publics ; que le service a commis une erreur de droit, dans le cadre de la procédure des SEP Lotus 3 et 4, en considérant que l'entreprise Mounichy exerçait son activité dans le secteur des travaux publics, car les locations de matériel sans opérateur ne sont pas éligibles à la défiscalisation prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B ;

- qu'il résulte clairement des dispositions du paragraphe I de l'article 199 undecies B du code général des impôts que la loi étend aux locataires relevant de l'impôt sur le revenu l'obligation de remplir les conditions posées par les alinéas 14 à 17 de l'article 217 undecies du même code ;

Vu le mémoire en réplique complémentaire, enregistré le 29 février 2012, présenté pour M. et Mme ; ils persistent dans leurs précédentes demandes et écritures ;

Vu l'ordonnance en date du 10 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 29 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2012, produite pour M. et Mme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont M. et Mme ont bénéficié au titre de l'année 2004 à raison d'un investissement de 125 000 euros correspondant à l'achat d'une " semi benne IVP Rok version Louault " effectué par la SEP Merisier 3, dont M. est associé, et loué à l'entreprise Mounichy sise à la Réunion ; que l'administration a considéré que cette opération de défiscalisation devait faire l'objet d'un agrément sur le fondement des dispositions des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts ; que, par jugement n° 0900825 du 24 mai 2011, le Tribunal administratif de Lyon a confirmé ce rehaussement d'impôt ; que M. et Mme demandent l'annulation de ce jugement et la décharge de l'imposition correspondante d'un montant total de 4 399 euros, soit 3 855 euros d'impôt et 544 euros d'intérêts de retard ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 Euros par exploitant. (...) / II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 Euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 Euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 Euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier. / 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports (...) " ; qu'aux termes du III de l'article 217 undecies du même code : " - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. (...) / 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 Euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées du I et du 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts ainsi que du III de l'article 217 undecies du même code que les investissements réalisés dans le secteur du transport doivent être agréés lorsque leur montant total, au niveau du locataire-exploitant de ces investissements en outre-mer, excède 300 000 euros par programme et par exercice ;

3. Considérant, en premier lieu, que, si les requérants entendent soutenir que l'investissement en cause, une " semi benne IVP Rok version Louault ", ne serait pas utilisé pour l'exercice d'une activité de transport, leur moyen doit être écarté dès lors qu'il n'est pas contesté que l'entreprise Mounichy, locataire de cet investissement, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés en tant qu'entreprise exerçant une activité de " transports routiers de fret interurbains ", que sa dernière déclaration souscrite en matière de bénéfices industriels et commerciaux mentionne une activité de " camionneur " et qu'il n'est pas établi que cet investissement ne peut être utilisé pour une activité de transport ; que la circonstance que l'administration a considéré dans le cadre d'une autre procédure de rectification que cette entreprise exerçait une activité de travail public est sans incidence sur le présent litige ; qu'au surplus, l'administration soutient avoir commis dans le cadre de cette autre procédure une erreur de droit ; que, par suite, il résulte de l'instruction que les requérants ne sont fondés à soutenir ni que l'entreprise Mounichy n'exerce pas une activité de transport ni que l'investissement en cause n'est pas utilisé dans le cadre de cette activité ;

4. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que l'opération en cause n'était pas soumise à agrément en application de ces dispositions dès lors que l'investissement effectué par la SEP Merisier 3 n'était que de 125 000 euros et que le matériel ainsi acheté a été donné en location à l'entreprise Mounichy qui exerce son activité depuis au moins deux ans dans un département d'outre-mer ; que, toutefois, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que le montant du programme d'investissements de la société Mounichy, locataire de l'investissement en cause, s'est élevé en 2004 à 981 771 euros ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que, nonobstant le fait que l'entreprise Mounichy exercerait son activité à La Réunion depuis au moins deux ans, l'opération d'investissement en cause devait être agréée ; que la circonstance que la société Mounichy, locataire de l'investissement en cause, ne bénéficierait pas, directement, de l'avantage fiscal accordé est sans incidence sur l'application des dispositions litigieuses ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme ont bénéficié au titre de l'année 2004 ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

5. Considérant que, si les requérants entendent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des dispositions du paragraphe 129 du bulletin officiel des impôts 4 H-2-07 du 30 janvier 2007, leur moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que cette instruction est relative à l'impôt sur les sociétés et, au surplus, postérieure à l'année en litige ; qu'ils ne peuvent davantage utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 117 du bulletin officiel des impôts 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 dès lors que ce paragraphe est relatif aux investissements relevant du 1 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, alors que l'investissement en cause relève du 2 du II de l'article 199 undecies B de ce code ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean Pierre et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01954
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DGM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-06;11ly01954 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award