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06/12/2012 | FRANCE | N°11LY01347

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2012, 11LY01347


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Marc , domiciliés ... ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) de surseoir à statuer sur leur requête dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la société SGI ;

2°) à défaut, " d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Dijon le 16 novembre 2010 " ;

3°) de les décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, d'un montant total de 10

656 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Marc , domiciliés ... ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) de surseoir à statuer sur leur requête dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la société SGI ;

2°) à défaut, " d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Dijon le 16 novembre 2010 " ;

3°) de les décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, d'un montant total de 10 656 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal doit surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la plainte pénale déposée par la société SGI ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que l'administration a fondé son rappel d'impôt relatif à l'investissement réalisé par la SEP Peuplier 2 sur la surfacturation de cet investissement ;

- l'administration a méconnu le principe de proportionnalité ;

Vu la requête " rectificative ", enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Marc ; ils modifient leurs conclusions initiales pour demander à la Cour :

1°) de surseoir à statuer sur leur requête dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la société SGI ;

2°) d'annuler le jugement n° 1000322 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

3°) à défaut, de les décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, pour un montant total de 13 081 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal doit surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la plainte pénale déposée par la société SGI ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que l'administration a fondé ses rappels d'impôt sur l'exigence d'un agrément, sur la livraison tardive de l'investissement et sur sa surfacturation ;

- l'administration a méconnu le principe de proportionnalité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la demande de sursis à statuer doit être rejetée, car la suite des instances judiciaires ou civiles engagées par la gérante des SEP Muguet 4 et Jacinthe 2 et 4 n'est pas susceptible d'éclairer la décision du Tribunal sur le litige fiscal ;

- le rappel d'impôt relatif à la SEP Muguet 4 est fondé par l'absence de livraison de l'investissement en 2005, au surplus, par la surfacturation de cet investissement et, en outre, par le fait que, le programme du locataire excédant le seuil de 1 000 000 euros, il aurait dû faire l'objet d'un agrément ;

- le rappel d'impôt relatif à la SEP Jacinthe 2 est fondé par l'inexistence de l'investissement en cause ;

- le rappel d'impôt relatif à la SEP Jacinthe 4 est fondé par la surfacturation de cet investissement et, en outre, par le fait que, le programme du locataire excédant le seuil de 1 000 000 euros, il aurait dû faire l'objet d'un agrément ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe communautaire de proportionnalité doit être écarté ;

Vu la lettre en date du 18 octobre 2012 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2012, présenté pour M. et Mme ; ils persistent dans leurs précédentes conclusions, formées dans leur " requête rectificative " enregistrée le 8 juin 2011, par les mêmes moyens et soutiennent en outre :

- que leur requête est recevable car l'objet de l'instance, soit le jugement du 15 mars 2011, était annexé à leur requête introductive d'instance ;

- que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales car elle soutient qu'il faudrait appliquer le seuil de 1 000 000 euros au niveau de l'exploitant en sus de celui de 300 000 euros au niveau des SEP, alors qu'elle a écarté cette interprétation dans le cas de l'exploitant SNC SBTPC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;

2. Considérant que, dans le cadre de la présente requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2011, M. et Mme ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre de leurs investissements dans les SEP Peuplier 2 et Muguet 2, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, alors qu'ils avaient déjà déposé une requête ayant le même objet, qui a été enregistrée le 28 janvier 2011 sous le n° 11LY00325 ; que cette requête tend ainsi à l'annulation du jugement n° 0902359 et n° 0902452 du 16 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a confirmé ces rappels d'impôt ; que, par ailleurs, dans une requête " rectificative ", enregistrée le 8 juin 2011, dans le cadre de la présente instance, M. et Mme demandent la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre de leurs investissements dans les SEP Muguet 4 et Jacinthe 2 et 4, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; que cette requête " rectificative " tend quant à elle à l'annulation du jugement n° 1000322, en date du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a confirmé ce dernier rehaussement d'impôt ; que ladite requête " rectificative ", dont l'objet est distinct de la requête initialement déposée pour M. et Mme , est une requête nouvelle qui se substitue à la requête initiale ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'ils avaient joint le jugement n° 1000322 du Tribunal administratif de Dijon en date du 15 mars 2011 à leur requête introductive d'instance, compte tenu du fait que leurs conclusions dans cette requête n'étaient pas dirigées contre ce jugement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement n° 1000322 du Tribunal administratif de Dijon en date du 15 mars 2011 a été notifié à M. et Mme le 1er avril 2011 ; que, dans ces conditions, la requête enregistrée le 8 juin 2011 a été déposée au-delà du délai de deux mois visé par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que cette requête est ainsi tardive et, par suite, irrecevable, comme la Cour en a informé les parties par lettre en date du 18 octobre 2012 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marc et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2012.

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N° 11LY01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01347
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : COSICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-06;11ly01347 ?
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