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06/12/2012 | FRANCE | N°11LY00325

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2012, 11LY00325


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Marc , domiciliés ... ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) de surseoir à statuer sur leur requête dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la société SGI ;

2°) à défaut, d'annuler le jugement n° 0902359 et n° 0902452 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des anné

es 2004 et 2005 ;

2°) de décharger ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Marc , domiciliés ... ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) de surseoir à statuer sur leur requête dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la société SGI ;

2°) à défaut, d'annuler le jugement n° 0902359 et n° 0902452 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de décharger ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu d'un montant total de 10 656 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la Cour doit surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la plainte pénale déposée par la société SGI ;

- les propositions de rectification qui leur ont été adressées ne répondent pas aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, car les propositions de rectification des SEP Peuplier 2 et Muguet 2 ne sont pas elles-mêmes suffisamment motivées et ne sont étayées d'aucune pièce permettant de démontrer les dires de l'administration fiscale ;

- l'administration n'établit pas la surfacturation de l'investissement de la SEP Peuplier 2, car elle n'est pas compétente pour fixer la valeur des matériels industriels ;

- l'administration a méconnu le principe de proportionnalité car elle a appliqué sur le fondement de l'article 1740 du code général des impôts une amende au fournisseur du matériel, à son utilisateur et à la société SGI, gérante des SEP ; compte tenu du montant de ces amendes, ni le fournisseur, ni le locataire, ni le gérant ne seront en mesure de restituer son apport à l'investisseur ; la reprise d'impôt effectuée à des investisseurs de bonne foi est ainsi disproportionnée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la demande de sursis à statuer doit être rejetée, car la suite des instances judiciaires engagées par la gérante des SEP Peuplier 2 et Muguet 2 n'est pas susceptible d'éclairer la décision de la Cour ; la société SGI, gérante de la SEP Muguet 2, n'a pas contesté l'inexistence des investissements ; la société SGI, gérante de la SEP Peuplier 2, n'a pas contesté la surfacturation de l'investissement et a même reconnu son inexistence en le retirant de son bilan en 2006 alors que l'administration n'a remis en cause que la surfacturation ;

- les propositions de rectification adressées aux requérants les 12 avril et 7 août 2007 sont régulièrement motivées ;

- les rectifications effectuées sont bien fondées ; l'administration avait toute compétence, compte tenu des éléments en sa possession, pour établir l'existence d'une surfacturation ; à titre subsidiaire, le bien acquis par la SEP Peuplier 2 n'a pas été mis à la disposition de l'utilisateur en 2004 et ne pouvait, en conséquence, ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de l'année 2004 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe communautaire de proportionnalité doit être écarté car les dispositions de l'article 199 undecies B relèvent du droit interne et l'application de l'amende prévue par l'article 1740 du code général des impôts est liée à la reprise de la réduction d'impôt visée à l'article 199 undecies B du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont M. et Mme ont bénéficié au titre des années 2004 et 2005 à raison d'investissements effectués par les SEP Peuplier 2 et Muguet 2, dont M. est associé, dans le cadre d'opérations de défiscalisation réalisées à La Réunion ; que l'administration a considéré, d'une part, que l'investissement effectué par la SEP Peuplier 2 (un véhicule Toyota Mid City,) pour être loué à l'EURL Anelard Assistance, était surfacturé et que, d'autre part, l'investissement effectué par la SEP Muguet 2 (un système d'aspiration), pour être loué à l'entreprise Narayanin, était fictif ; que, par jugement n° 0902359 et n° 0902452 du 16 novembre 2010, le Tribunal administratif de Dijon a confirmé ces rehaussements d'impôt ; que M. et Mme demandent qu'il soit sursis à statuer sur leur requête et, en tout état de cause, la décharge des impositions correspondantes ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :

2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au juge de l'impôt de surseoir à statuer sur le litige dont il est saisi par M. et Mme jusqu'à l'aboutissement de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 novembre 2006 auprès du Tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion par la société SGI, gérante des SEP Peuplier 2 et Muguet 2, des chefs de faux et usage de faux, d'escroquerie et d'association de malfaiteurs ; qu'il ne résulte pas de l' instruction que, dans les circonstances de l'espèce, le maintien ou la décharge des cotisations litigieuses à l'impôt sur le revenu soit subordonné à l'intervention d'une décision de justice statuant sur la plainte déposée ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de surseoir à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

4. Considérant que les propositions de rectification adressées les 12 avril et 7 août 2007 à M. et Mme mentionnent que les rappels d'impôt sur le revenu dont ils ont fait l'objet au titre de 2004 et 2005 résultent de la remise en cause, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt accordées au titre d'opérations d'investissements effectuées par les SEP Peuplier 2 et Muguet 2, dont M. est associé ; qu'elles précisent les motifs de ces remises en cause et les modalités de calcul, au niveau de chaque SEP, des rappels en cause ; que leurs motivations ne se limitent pas ainsi à une simple référence aux propositions de rectification adressées aux SEP Peuplier 2 et Muguet 2, dont des extraits leur sont joints ; qu'elles précisent la nature et la source des informations obtenues par l'administration fiscale dans le cadre des vérifications de comptabilité qu'elle a effectuées et de l'exercice de son droit de communication ; que cette dernière n'était pas tenue de joindre l'ensemble de ces éléments aux propositions de rectification en cause, dont la communication n'a pas été au demeurant sollicitée par les requérants ; que, dès lors, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que les propositions de rectification qui leur ont été adressées ne répondent pas aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale soutient que le véhicule Toyota Mid City acquis par la société SGI, gérante de la SEP Peuplier 2, pour cette dernière, lui a été surfacturé par son fournisseur, l'entreprise Distribat ; que la facture émise par Distribat mentionne un prix de 261 000 euros ; que, toutefois, il résulte de la vérification de comptabilité effectuée auprès de la société SGI que le bien facturé n'a été réglé qu'à hauteur de 78 300 euros ; que la surfacturation est corroborée par un courrier de l'entreprise Jige International, fournisseur de Distribat, qui a facturé ledit véhicule à cette dernière pour un montant de 78 272 euros ; que la vérification de la comptabilité du locataire du véhicule en cause, l'EURL Anelard Assistance, a révélé que cette dernière ne s'était pas acquittée de loyers ni du dépôt de garantie prévu au contrat pour un montant de 182 700 euros ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration n'est pas compétente pour déterminer " la valeur de biens industriels ", les requérants ne contestent pas sérieusement la reprise, au prorata de leurs droits, de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre de la surfacturation constatée ; que, par suite, M. et Mme ne sont pas fondés à contester le rappel d'impôt dont ils ont ainsi fait l'objet au titre de l'année 2004 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne contestent pas le caractère fictif de l'investissement effectué par la SEP Muguet 2 et le bien-fondé du rehaussement d'impôt en résultant ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la remise en cause par l'administration fiscale de leur réduction d'impôt méconnaît le principe de proportionnalité, aux motifs qu'ils sont de bonne foi et qu'en raison du montant des amendes appliquées par l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article 1740 du code général des impôts, ni le fournisseur, ni le locataire, ni le gérant ne seront en mesure de leur restituer leur apport, dès lors que ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé des rappels d'impôt litigieux ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marc et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2012.

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N° 11LY00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00325
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : COSICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-06;11ly00325 ?
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