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04/12/2012 | FRANCE | N°12LY00814

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 12LY00814


Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2012, enregistrée le 30 mars 2012 au greffe de la Cour sous le n°12LY00814, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée pour la SCI du Clos Fleuri dont le siège est situé au Chemin de la Tatte à Messery (74140) ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2011 et 8 mars 2012, présentés pour la SCI du Clos Fleuri ;

La SCI du Clos Fleuri demande à la Cour :

1°) d'annul

er le jugement n° 0800674 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de G...

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2012, enregistrée le 30 mars 2012 au greffe de la Cour sous le n°12LY00814, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée pour la SCI du Clos Fleuri dont le siège est situé au Chemin de la Tatte à Messery (74140) ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2011 et 8 mars 2012, présentés pour la SCI du Clos Fleuri ;

La SCI du Clos Fleuri demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800674 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités correspondantes et de l'amende fiscale mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) que les dépens soient mis à la charge de l'Etat en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI du Clos Fleuri soutient que :

- le jugement est entaché de contradiction de motifs entre les faits rapportés et les motifs retenus par les premiers juges ;

- le logement occupé par M. , le preneur, a été qualifié de logement de fonction par le bail et doit être ainsi regardé comme un accessoire des biens principaux loués destinés à l'élevage des chevaux, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal ;

- c'est à tort que le Tribunal n'a pas estimé que ces locaux étaient nécessaires à l'activité d'éleveur de chevaux de M. qui devait assurer une présence constante sur l'exploitation ;

- l'administration n'établit ni que M. aurait disposé ailleurs d'une habitation personnelle, ni que le logement de fonction n'aurait pas été effectivement occupé ;

- la jurisprudence consacre le principe que le logement de fonction constitue un accessoire des locaux affectés à l'exploitation ;

- les dispositions du 6° de l'article 260 du code général des impôts prévoient expressément l'inclusion de l'habitation de fonction dans l'ensemble constitué par l'exploitation ;

- la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture du 30 juin 2004 établie par la SAS Merotto et Cie ne concerne pas une villa de Messery, porte sur des bâtiments de l'exploitation à la fois pour partie sur le logement de fonction et pour partie sur les bâtiments agricoles, et est ainsi déductible ;

- l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts viole la loi et méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle sollicite le bénéfice des écritures et pièces qu'elle a présentées en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'option prévue à l'article 260-6° du code général des impôts ne concerne que les terres et bâtiments à usage agricole et ne permet pas au bailleur d'opter pour les immeubles à usage d'habitation et leurs dépendances bâties ou non bâties ;

- la location a porté non seulement sur des locaux à usage agricole mais également sur des locaux à usage d'habitation ;

- la jurisprudence SCI Préalpes n'est pas transposable dès lors que les locaux d'habitation ne sont pas affectés à l'hébergement du personnel chargé de fonctions permanentes de surveillance et de sécurité, mais au logement de M. , chef d'exploitation, dont il n'est pas justifié en quoi consisterait la surveillance et la sécurité du matériel et quels animaux il conviendrait de surveiller ; qu'il existe un appartement de fonction au 1er étage de la carrière couverte dans lequel est déjà prévu le logement du palefrenier ;

- les fonctions de M. , qui a mentionné dans ses déclarations de revenus qu'il résidait dans une autre commune où il avait le siège de son exploitation, ne l'obligeaient pas à résider sur place et n'impliquaient pas une résidence permanente sur les lieux de son travail ;

- les locaux destinés au logement de M. n'étaient pas nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle et n'ouvrent pas droit à déduction de la TVA ;

- la facture Merotto du 24 juin 2004 correspond à des travaux de construction d'une villa à Messery et non à des travaux réalisés à la fois sur les locaux à usage d'habitation et les locaux à usage agricole ;

- les éléments produits et les constatations faites sur place ne permettent pas de justifier de l'utilisation professionnelle d'une partie du bâtiment ;

- la société ne conteste pas que les livraisons à soi-même sont taxables à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c. du 1. du 7° de l'article 257 du code général des impôts dès lors que les locaux ne sont pas affectés à l'habitation pour les 3/4 au moins de la superficie totale et qu'ils sont destinés à la réalisation d'opérations soumises à la TVA ;

- la requérante ne fait état d'aucun élément mettant en cause l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts qui a été appliquée en ce qui concerne l'omission de déclaration des deux livraisons à soi-même ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2012, présenté pour la SCI du Clos Fleuri, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, sauf à ce que l'Etat soit désormais condamné à lui verser une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que :

- la vérification de comptabilité de la SCI n'a pas pour objet de vérifier les conditions d'exploitation de M. ; l'administration ne peut se prévaloir des constatations sur place ainsi opérées ;

- elle produit des éléments justifiant que ces locaux d'habitation étaient nécessaires à l'exploitation de l'activité d'élevage de chevaux qu'exerçait M. ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour la SCI du Clos Fleuri qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI du Clos Fleuri, qui avait pour objet la propriété, la gestion et l'administration de tout bien et droit mobilier et immobilier, a acquis le 15 juillet 1999 diverses parcelles agricoles sur la commune de Messery (Haute-Savoie) ; qu'elle a, par un bail conclu le 1er août 2002, donné en location ces parcelles de terrain, à M. Jean-Luc , agriculteur qui devait y exercer une activité d'élevage de chevaux et qui était aussi le co-gérant de la SCI ; que ce bail prévoyait la construction en vue de la location " de sept abris de pré, une stabulation, un manège, un bâtiment de stockage, un centre d'insémination et un logement de fonction " ; que la SCI du Clos Fleuri a opté, par un courrier en date du 1er août 2002, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locations ainsi consenties à M. en vertu du 6° de l'article 260 du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration a notamment notifié à la SCI du Clos Fleuri des rectifications en matière de taxe à la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2005 résultant de la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'il correspondait, pour des montants de 87 830,40 euros et 17 620,79 euros, à la seule location des locaux d'habitation et de leurs dépendances faisant partie du bail qui ne pouvaient bénéficier de l'option prévue au 6° de l'article 260 ; que l'administration a également infligé à la société l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts ; que ces impositions, pénalités et amendes ont été mises en recouvrement par un avis en date du 10 mai 2007 ; que la SCI du Clos Fleuri relève appel du jugement du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités correspondantes et de l'amende fiscale ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, pour estimer que les locaux d'habitation affectés à l'usage exclusif du chef d'exploitation ne peuvent être regardés comme nécessaires à l'exercice de l'activité agricole du preneur du bail, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs en retenant à la fois la circonstance tirée de ce qu'il existe un logement de fonction pour le palefrenier qui était affecté aux soins des chevaux, et celle tirée de ce que la société requérante ne précise pas en quoi consisterait la surveillance et la sécurité du matériel et quels sont les animaux dont il conviendrait de s'occuper, ce dernier point ne concernant que l'absence de justification de la présence permanente du chef d'exploitation sur les lieux de l'exploitation pour les besoins de cette activité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° (...) les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition " ; qu'aux termes du I. de l'article 271 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; que, selon les dispositions du 1. du II dudit article 271, ce droit à déduction est subordonné à la condition que les biens et services soient utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions du 6° de l'article 260 du code général des impôts que le bailleur ne peut opter pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que pour les terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole donnés en location ; que doivent être regardés comme tels les locaux affectés aux fins d'hébergement de ceux des membres du personnel chargés de fonctions impliquant par nature et au regard de l'activité exercée par le preneur une résidence permanente sur les lieux mêmes de leur travail ;

5. Considérant que la société requérante soutient, en premier lieu, que les locaux d'habitation affectés à l'usage du chef d'exploitation étaient nécessaires à l'exercice de l'activité d'éleveur exercée par ce dernier, sa présence permanente sur les lieux de l'exploitation s'étant avérée indispensable pour assurer cette activité et garantir la sécurité des chevaux ; qu'il allègue ainsi que la surveillance de l'exploitation doit être constante et implique la présence permanente d'une personne que le palefrenier ne pouvait assurer compte tenu de ses horaires de travail ; qu'elle se prévaut, à l'appui de ses allégations, de ce que le bail de location mentionne que ces locaux constituaient un logement de fonction, ainsi que d'attestations établies en 2012 de clients de M. , du vétérinaire et du palefrenier s'occupant des chevaux du preneur, et d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec ce dernier daté du 26 février 2003 et produit pour la première fois en appel ;

6. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce bail prévoyait la construction en vue de la location " de sept abris de pré, une stabulation, un manège, un bâtiment de stockage, un centre d'insémination et un logement de fonction " alors qu'il existait déjà sur les lieux d'exploitation un logement de fonction constitué d'un studio pour le palefrenier ; qu'il résulte en outre de la déclaration H1 établie par la SCI et produite devant la Cour, que les travaux concernant le local d'habitation destiné au chef d'exploitation et qui consistaient en la réalisation d'une habitation principale d'une surface de 245 m² comportant notamment 2 salles à manger, 6 chambres et 3 salles d'eau, aucune pièce professionnelle n'ayant été mentionnée, ont été achevés le 20 juin 2006 postérieurement à la période d'imposition litigieuse, et non en 2004 comme allégué par la société et comme l'a déclaré le palefrenier, ce logement construit en 2006 étant vacant lors de la déclaration selon les mentions portées sur ce même document ; que, par ailleurs, selon les mentions portées dans les déclarations d'impôt sur le revenu établies par M. correspondant à cette même période 2003 à 2005, celui-ci était domicilié dans une commune voisine de Haute-Savoie, Sciez, et non sur les lieux de son exploitation à Messery ; qu'alors que la société n'apporte pas d'éléments précis quant aux conditions et modalités de fonctionnement de l'exploitation et notamment aux fonctions précisément dévolues à M. et à leurs conditions d'exécution, et que M. était co-gérant de la SCI et avait signé ladite déclaration H1, les documents produits par la SCI en 2012 ne sont pas de nature à remettre en cause ceux ainsi exposés par l'administration et à permettre de regarder M. , comme le prétend la société, comme ayant été astreint à une présence permanente sur les lieux d'exploitation en raison de ses fonctions et comme y nécessitant une résidence permanente constituée par ces locaux d'habitation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les locaux d'habitation ainsi affectés à l'usage exclusif du chef d'exploitation ne pouvaient être regardés comme nécessaires, en raison des missions dévolues à M. , à l'exercice de l'activité agricole du preneur du bail et qu'ainsi la SCI ne pouvait bénéficier, à ce titre et pour ces locaux d'habitation, d'une option à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au regard des dispositions de l'article 260 du code général des impôts ;

7. Considérant, en second lieu, que le moyen soulevé par la SCI du Clos Fleuri tiré de ce que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture du 30 juin 2004 établie par la SAS Merotto et Cie ne concerne pas une villa de Messery mais porte sur des bâtiments de l'exploitation à la fois pour partie sur le logement de fonction et pour partie sur les bâtiments agricoles, et est ainsi déductible, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;

Sur l'application de l'amende prévue à l'article 1788 septies :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises au 4 de l'article 1788 A du même code : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. / Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue au premier alinéa " ;

9. Considérant que la société requérante se borne à soutenir que cette amende viole la loi et méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter de précisions à l'appui de ces moyens de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, il est constant que l'amende qui a été infligée à la société requérante procède de ce que la société requérante a omis de déclarer deux livraisons à soi-même d'immeubles pour lesquelles elle a bénéficié du droit à déduction des rappels de taxe correspondant à ces omissions de déclaration, l'administration s'étant ainsi bornée à faire application de la loi fiscale, en l'occurrence l'article 1788 septies du code général des impôts précité ; que les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la contestation de l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts, qui a le caractère d'accusation en matière pénale ; que les dispositions de l'article 1788 septies proportionnent l'amende à la gravité de l'omission de déclaration qui ne porte que sur une omission de mentionner des opérations sur une déclaration et à l'importance des droits ainsi éludés ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ; que les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; qu'ainsi les dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts fondant l'amende à laquelle il a été assujetti ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du Clos Fleuri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

11. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SCI du Clos Fleuri ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse à la SCI du Clos Fleuri la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI du Clos Fleuri est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Clos Fleuri et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.

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N° 12LY00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00814
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SCP A. BOUZIDI - PH. BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-04;12ly00814 ?
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