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04/12/2012 | FRANCE | N°12LY00716

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 12LY00716


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS Laboratoire interprofessionnel de production, dont le siège est au 34 rue de Salers à Aurillac (15000), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SAS Laboratoire interprofessionnel de production demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002293-1002292 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à titre principal, à la décharge des cotisations primitives, établies au titr

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Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS Laboratoire interprofessionnel de production, dont le siège est au 34 rue de Salers à Aurillac (15000), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SAS Laboratoire interprofessionnel de production demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002293-1002292 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à titre principal, à la décharge des cotisations primitives, établies au titre des années 2007 et 2008, et supplémentaires, établies au titre des années 2006 et 2007, de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aurillac qui demeurent en litige et, à titre subsidiaire, à la réduction desdites cotisations établies au titre des années 2007 et 2008, qui demeurent en litige et, d'autre part, à titre principal, à la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, dans les rôles de la commune d'Aurillac, qui demeurent en litige, et, à titre subsidiaire, à la réduction desdites cotisations qui demeurent en litige ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 17 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la qualification agricole d'une activité, exonératoire de taxe professionnelle, n'est plus réservée aux opérations s'insérant dans le cycle biologique de développement d'un végétal ou de croissance d'un animal puisqu'elle s'est étendue aux opérations s'insérant dans le cycle biologique de développement des champignons qui se distinguent des végétaux mais sont, comme eux, destinés à l'alimentation humaine ; que cette nature agricole doit être reconnue, même lorsque la denrée alimentaire produite n'est pas un animal, un végétal ou un champignon, chaque fois qu'elle participe des denrées traditionnellement issues de l'agriculture ; que les micro-organismes du type bactéries, levures et moisissures destinés à l'affinage des fromages qu' elle cultive constituent des organismes vivants qui, par définition, se développent dans le cadre d'un cycle biologique ; que le cycle biologique qu'elle amorce dans ses locaux se poursuit après l'ensemencement du lait ; que la fabrication de fromage constitue une activité agricole requérant l'utilisation de matières premières agricoles, tel que le lait, et le respect d'une recette de fabrication agricole ; que les moyens techniques utilisés ne sont pas importants, ce sur quoi le jugement ne se prononce pas, les immobilisations comprenant bon nombre d'ustensiles ou de mobiliers d'utilisation courante et de valeur relativement faible, à l'exclusion des moyens techniques de son secteur, tels que salles blanches, bioréacteurs, lyophilisateurs et conditionneurs ; que le rapport entre le prix de revient hors taxe des immobilisations et le chiffre d'affaires n'excède pas 26 % ; que ce rapport n'est d'ailleurs pas pertinent pour juger de l'importance des moyens techniques d'une entreprise ; que c'est son personnel qui joue un rôle prépondérant dans le cadre de son activité et non ses moyens techniques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'activité de la SAS LIP, qui concerne les bactéries et les champignons, ne s'insère pas dans un cycle biologique débouchant sur un produit animal ou végétal ; que la production de levures et de moisissures ne consiste pas en l'exploitation de champignonnières et ne s'insère pas dans le cycle biologique de développement des champignons ; qu'il ne ressort pas des éléments communiqués par la SAS LIP, qui produit des levains d'affinage et d'aromatisation destinés à l'industrie fromagère française et européenne, que ses clientes fabriquent du fromage avec du lait issu de leur exploitation et qu'elles utilisent une recette de fabrication agricole ; que les manipulations biologiques, qui nécessitent des moyens matériels spécialisés et un personnel qualifié, ne sont pas de nature agricole dans la mesure où elles ne participent pas au processus purement agricole d'élaboration du fromage ; qu'il s'agit d'une activité industrielle incluant l'exploitation d'organismes vivants qui n'ouvre pas droit à l'exonération des taxes professionnelle et foncière prévue aux articles 1450 et 1382 6° a du code général des impôts ; que la SAS LIP exerce son activité de production de levains à destination de l'industrie fromagère, classée dans la catégorie des " industries alimentaires " selon le code NAF 158V, dans un bâtiment de 1100 m² sur deux niveaux en utilisant d'importantes installations en matière d'hygiène, tels que des auto-préparateurs, autoclaves, armoires inox, chariots pour la stérilisation et agitateur informatique, ainsi qu'un système de climatisation et de ventilation permettant notamment le fonctionnement d'étuves et d'un réseau d'eau clycolée, des réfrigérateurs et des congélateurs ; que pour la période de référence, les investissements réalisés par la SAS LIP en matière d'installations techniques, matériels et outillages représentent en moyenne 55 % du chiffre d'affaires ; que les moyens techniques nécessaires à son activité, au demeurant très spécifiques, revêtent une importance majeure ; que la circonstance que, sur trois exercices consécutifs, la valeur d'inscription au bilan des matériels et outillages atteint la moitié du chiffre d'affaires, s'avère être un élément particulièrement significatif et révélateur de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre ; que la production de levains telle qu'elle est effectuée par la SAS LIP n'est pas concevable sans ces moyens techniques utilisés à titre principal ; que l'évaluation de ces locaux à caractère industriel pouvait se faire selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 août 2012, présenté pour la SAS Laboratoire interprofessionnel de production tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Laboratoire interprofessionnel de production (LIP), qui produit et commercialise des levains d'affinage et d'aromatisation destinés à l'industrie fromagère, fait appel le jugement nos 1002293-1002292 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à titre principal, à la décharge des cotisations primitives, établies au titre des années 2007 et 2008, et supplémentaires, établies au titre des années 2006 et 2007, de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Aurillac qui demeurent en litige et, à titre subsidiaire, à la réduction desdites cotisations établies au titre des années 2007 et 2008, qui demeurent en litige et, d'autre part, à titre principal, à la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, dans les rôles de la commune d'Aurillac, qui demeurent en litige, et, à titre subsidiaire, à la réduction desdites cotisations qui demeurent en litige ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts alors applicable : " Les exploitants agricoles (...) sont exonérés de la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes (...) " ;

3. Considérant que si la SAS LIP soutient que les micro-organismes qu'elle cultive, de type bactéries, levures et moisissures destinés à l'affinage des fromages, sont des organismes vivants se développant, par définition, dans le cadre d'un cycle biologique qui se poursuit après l'ensemencement du lait dans ses locaux, il résulte de l'instruction que son activité, qui ne débouche sur aucune production animale, végétale ou champignonnière, mais seulement sur une production industrielle de fromage en France et en Europe, ne peut être regardée comme agricole ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise. / Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les trois exercices clos en 2001, 2002 et 2003, les investissements réalisés par la SAS LIP en matière d'installations techniques, de matériels et d'outillages, pour les besoins de sa production, la climatisation, la ventilation et la réfrigération, ont représenté en moyenne 55 % de son chiffre d'affaires ; que ces moyens techniques, au demeurant spécifiques, nécessaires à son activité doivent dès lors être regardés comme revêtant une importance majeure, voire prépondérante ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a considéré que son établissement revêtait un caractère industriel ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS LIP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Laboratoire interprofessionnel de production est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Laboratoire interprofessionnel de production et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.

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N° 12LY00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00716
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SCP GALLO-RAMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-04;12ly00716 ?
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