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04/12/2012 | FRANCE | N°12LY00528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 12LY00528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2012, présentée pour Me Roger , agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association " Lieu d'Accueil du Chablais " (LAC), dont le siège est au 6 rue René Blanc BP 181 à Annemasse (74100) ;

Me demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803959 du 13 décembre 2011 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur le sociétés, ainsi que des pénalités co

rrespondantes, auxquelles l'association " Lieu d'Accueil du Chablais " a été assujet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2012, présentée pour Me Roger , agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association " Lieu d'Accueil du Chablais " (LAC), dont le siège est au 6 rue René Blanc BP 181 à Annemasse (74100) ;

Me demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803959 du 13 décembre 2011 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur le sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles l'association " Lieu d'Accueil du Chablais " a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Me soutient que :

- le Tribunal, en estimant que ces sommes ne peuvent être regardées comme provenant de l'activité des époux , a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée attachée aux constatations du jugement rendu le 8 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains ;

- les sommes versées par les conseils généraux aux époux résultent de leurs activités propres au titre des fonctions de responsables permanents du lieu de vie et de la prise en charge des mineurs, correspondent à l'exécution d'un service justifiant la déduction des bases d'imposition de l'association LAC ;

- ces sommes représentent ainsi la contrepartie d'un service rendu par les époux et ne sauraient donc être regardées comme des revenus distribués au regard du 4° de l'article 112 du code général des impôts, ces sommes étant déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de cet article ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe à l'association en vertu des articles L. 193 et R.* 193-1 du livre des procédures fiscales ;

- les sommes encaissées sur les comptes bancaires des époux ne constituent pas des charges déductibles pour l'association LAC dès lors que le mode de fonctionnement de l'association excluait toute activité personnelle d'accueil et d'hébergement exercée par les époux et que l'association ne produit aucun document permettant de justifier sa dette à l'égard de ceux-ci ;

- ces sommes, qui correspondent à des indemnités de séjour versées par les conseils généraux sur les comptes personnels des époux qui n'étaient pas destinées à ces derniers mais devaient être versées directement à l'association, constituent des revenus distribués en vertu des dispositions du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 août 2012, présenté pour Me , qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- les indemnités journalières versées par les conseils généraux directement sur les comptes bancaires des époux s'analysent comme la rémunération de leurs fonctions de permanent constitutives de charges déductibles, ces versements ayant été effectués en exécution d'une délégation de créances dans les conditions prévues à l'article 1725 du code civil et l'association s'étant libérée de sa dette envers les époux par ces règlements ;

- l'absence de justificatifs est inopérante dès lors que, lors de la reconstitution de recettes, la réalité de ces charges est établie ;

- la reconstitution des bases d'imposition n'est pas cohérente en rattachant ces indemnités de séjour versées sur le compte des époux aux produits de l'association alors que la prise en charge de mineurs couverts par ces indemnités n'a jamais été discutée et que le juge pénal a constaté que les sommes appréhendées constituent la rémunération couvrant cette prise en charge et la rétribution des époux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que l'association " Lieu de vie Montauban ", devenue l'association " Lieu d'Accueil du Chablais " (LAC), qui avait pour objet l'accueil d'enfants en difficultés sociales placés par les départements et les services de la protection judiciaire de la jeunesse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 à l'issue de laquelle l'administration a notamment estimé que sa gestion n'était pas désintéressée et qu'elle était dès lors passible de l'impôt sur les sociétés et des contributions sur l'impôt sur les sociétés ; que, pour déterminer le montant des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002, l'administration a retenu comme constituant des recettes de l'association les indemnités versées par les Conseils généraux sur les comptes bancaires de M. et Mme au motif que ces sommes avaient été perçues par ces derniers en lieu et place de l'association et qu'elles constituaient des revenus distribués non déductibles des bases d'imposition de l'association ; que Me Roger , agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association " Lieu d'Accueil du Chablais ", relève appel du jugement du 13 décembre 2011 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à la décharge de ces cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles cette association a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant que le requérant, qui ne conteste plus en appel la circonstance que l'association était passible à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 206 du code général des impôts en raison de ce que sa gestion ne pouvait être regardée comme désintéressée, soutient que les sommes versées sur les comptes bancaires des époux constituaient des charges déductibles des résultats imposables de l'association ; qu'il allègue que ces versements correspondent à des indemnités de séjour versées par les conseils généraux résultant de la prise en charge de mineurs sur le lieu de vie de l'association et de la rémunération des activités propres des époux concernant cette prise en charge au titre de leurs fonctions de responsables permanents de ce lieu de vie, ces sommes représentant, selon le requérant, la contrepartie du service ainsi rendu par les époux à l'association, cette dernière s'étant libérée de sa dette envers ce couple par ces règlements ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies d'office, la preuve de l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés incombe au contribuable en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le caractère déductible des versements effectués sur le compte bancaire des époux :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts applicable à la situation de l'association requérante : " 1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif (...) / 1bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en vertu de l'article 209 pour la détermination des bénéfices passibles à l'impôt sur les sociétés : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5., notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... " ; qu'enfin, aux termes de l'article 112 dudit code : " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : (...) 4. Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération...d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;

5. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions aux fins de décharge, le requérant se prévaut du jugement du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 8 octobre 2008 prononçant la relaxe des époux du chef d'abus de confiance sur le fondement des sommes forfaitaires versées par les conseils généraux aux motifs que ces derniers " plaçaient les mineurs en difficulté chez M. et Mme sur la base financière d'un forfait de 160 euros par jour et par enfant ; que le principe même du fonctionnement au forfait est d'englober l'ensemble des coûts de prise en charge des mineurs ; que ce coût ne saurait ignorer la nécessaire rémunération des responsables du lieu de placement ; que sur le coût de 160 euros, la rétribution financière des époux représentait une part, qui n'a pas à être particulièrement remise en cause, puisque la prise en charge des mineurs (vêture, nourriture, loisirs) n'a par ailleurs jamais été contestée ; que la véritable question qui aurait dû se poser est celle de la dissimulation de ces revenus, non déclarés à l'administration fiscale et non imposées au long de ces années " ; que si l'autorité de la chose jugée, qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives, s'attache à la constatation des faits mentionnés dans ce jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale, elle ne s'attache pas, en revanche, à l'appréciation par le juge de l'impôt de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition ainsi que la qualification fiscale des sommes ainsi versées sur les comptes bancaires des époux et leur nature de charges fiscalement déductibles ou non des résultats de l'association ;

6. Considérant, ainsi, que les sommes versées par les départements du Loiret et de Saône-et-Loire, s'élevant à 85 084 euros en 2000, 194 172 euros en 2001 et 425 905 euros en 2002, sur le compte bancaire de M. et Mme , constituaient des indemnités journalières versées par ces collectivités pour la prise en charge de mineurs ; qu'il résulte, notamment, des conventions produites devant les premiers juges que les conventions concernant le placement de ces mineurs ont été conclues entre les départements et l'association, Mme ayant signé les dites conventions en sa qualité de responsable du lieu de vie dont la gestion était assurée par l'association et non en son nom propre ; que M. , qui était le trésorier de l'association, et Mme , qui en était la présidente, tous deux étant à l'origine de ce projet de création d'un lieu de vie pour jeunes en difficultés, ont entretenu la confusion dans la gestion de leur patrimoine personnel et de celui de l'association, notamment par les versements litigieux effectués par les conseils généraux sur leur compte bancaire correspondant à des indemnités de séjour relatives à des conventions de placement conclues entre les départements et l'association ; que ce même jugement du Tribunal de Thonon-Les-Bains a d'ailleurs relevé le fait que les époux avaient entretenu une telle confusion et a en outre constaté qu'ils avaient " sciemment fait verser sur leur compte personnel les sommes destinées à l'association " ; que le requérant ne produit pas de document, notamment des factures établies par les époux au nom de l'association ou des contrats de prestation conclus entre ces différentes personnes, de nature à permettre d'établir que ces indemnités versées sur le compte bancaire des époux auraient eu pour contrepartie l'exécution d'un service rendu par ces derniers à l'association au titre d'une activité personnelle d'accueil et de prise en charge de ces enfants, ni de déterminer l'importance et la nature des prestations qu'ils auraient réalisées pour le compte de l'association en contrepartie de la perception desdites sommes ; qu'il ne produit pas davantage d'éléments de nature à justifier que les sommes en litige avaient été versées par les conseils généraux dans le cadre d'une délégation prévue par l'article 1275 du code civil par laquelle l'association aurait donné aux époux , en tant que créanciers, un autre débiteur, en la personne des départements, qui se serait obligé envers M. et Mme ; que, dès lors, le requérant n'établit pas que lesdites sommes encaissées par les époux et mises à leur disposition par l'association auraient correspondu à la rémunération d'une activité personnelle qu'ils auraient réalisée pour l'association et que ces sommes auraient ainsi constitué, pour ce motif, des charges déductibles des résultats au regard des dispositions des articles 39 et 112 précités du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il n'est pas en outre justifié, notamment par la production de contrat de travail, ni d'ailleurs allégué, que les sommes en litige auraient correspondu à des salaires versés par l'association dans le cadre de l'exécution de contrats de travail conclus avec les époux ;

8. Considérant que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, et compte tenu de cette confusion du patrimoine, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes ainsi mises à la disposition des époux comme constituant des revenus distribués au sens des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts qui ne sont pas déductibles des bases d'imposition de l'association ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Thonon, a rejeté la demande en décharge de ces impositions ;

Sur les dépens :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 : " I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'hommale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative/II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts qu'a acquittée le requérant ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à Me la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association " Lieu d'Accueil du Chablais " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Roger agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association " Lieu d'Accueil du Chablais " et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.

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N° 12LY00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00528
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal - Autorité de la chose jugée.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ROUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-04;12ly00528 ?
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