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29/11/2012 | FRANCE | N°11LY02898

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 11LY02898


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour M. Rémy , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001459 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite intervenue le 31 mai 2010, née du silence gardé par le conseil municipal de Saint-Martin-des-Olmes sur sa demande tendant à ce que la commune procède aux travaux d'entretien de la voie communale dite " chemin de Chomy " ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;


3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-des-Olmes d'engager les travaux d'entretie...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour M. Rémy , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001459 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite intervenue le 31 mai 2010, née du silence gardé par le conseil municipal de Saint-Martin-des-Olmes sur sa demande tendant à ce que la commune procède aux travaux d'entretien de la voie communale dite " chemin de Chomy " ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-des-Olmes d'engager les travaux d'entretien de la voie communale dite " chemin de Chomy " dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-des-Olmes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le refus de maintenir le chemin en état de viabilité n'était pas illégal, dès lors que la commune a une obligation d'entretien s'agissant d'un chemin rural qu'elle a classé dans la voirie communale et que la collectivité est liée par sa délibération du 12 septembre 2006 adoptant un programme de travaux ;

- le jugement contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère suffisant des travaux engagés par la commune et aux moyens financiers à disposition de cette collectivité ;

- le Tribunal a commis une erreur de fait en estimant que l'impraticabilité du chemin n'était pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 mars 2012, présenté pour la commune de Saint-Martin-des-Olmes, représentée par son maire en exercice ; la commune de Saint-Martin-des-Olmes conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient :

- qu'elle procède à un déneigement qui n'est pas insuffisant, eu égard à l'utilisation du chemin et à ses moyens ; que ce déneigement va au-delà de ce qu'exige le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

- que le défaut d'entretien normal de la voie communale, susceptible de faire obstacle à la circulation normale des usagers, n'est pas établi ; que l'absence d'exécution complète des travaux décidés en 2006 est justifiée ;

Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2012 prononçant la clôture de l'instruction au 5 octobre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande à la Cour d'ordonner une mesure d'instruction afin de constater l'état réel d'entretien du chemin de Chomy ;

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 25 octobre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2012, présenté pour la commune de Saint-Martin-des-Olmes, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Mauduit, représentant M. , et de Me Maisonneuve, représentant la commune de Saint-Martin-des-Olmes ;

Vu, enregistrée le 8 novembre 2012, la note en délibéré présentée pour M. ;

Vu, enregistrée le 9 novembre 2012, la note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Martin-des-Olmes ;

1. Considérant que, par courrier notifié le 31 mars 2010, M. a mis en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, la commune de Saint-Martin-des-Olmes d'assurer les opérations d'entretien du chemin dit de Chomy afin de le maintenir en état de viabilité ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé sur cette demande ;

Sur la légalité de la décision en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi " ; que l'article L. 2321-2 du même code dispose : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales " ; que l'obligation d'entretien des voies communales ne s'étend pas aux travaux d'amélioration et d'élargissement ;

3. Considérant qu'il est constant que la voie en litige, créée sous forme de piste forestière, a été intégrée à la voirie communale de Saint-Martin-des-Olmes par classement intervenu en 1988 après enquête publique ; que cette route, d'une longueur de quatre kilomètres, est située à environ mille cent mètres d'altitude, dans le Massif Central, et ne dessert que le gîte d'étape dont M. est propriétaire, et deux habitations ;

4. Considérant que la circonstance que certains travaux d'amélioration, consistant en la pose de graves concassées, décidés en 2006, n'aient pas été entièrement exécutés ne suffit pas à prouver l'absence d'entretien normal ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. ne saurait revendiquer un goudronnage de la voie, dès lors qu'il s'agirait d'une amélioration qui ne constitue pas une dépense obligatoire de la commune ; qu'il est seulement en droit de demander un entretien normal de cette route, lequel s'apprécie nécessairement en tenant compte de la configuration des lieux, et en particulier de la faiblesse du trafic supporté, ainsi que des conditions de circulation que doit s'attendre à rencontrer l'usager d'une route de campagne, située en zone montagneuse, et exposée à des conditions météorologiques défavorables ;

6. Considérant que, si le requérant établit que des chutes de pierres ont pu être constatées sur cette voie, il n'apparaît pas que ces chutes révèleraient un défaut d'entretien normal, dès lors qu'il n'est justifié ni de l'existence d'un risque significatif pour la sécurité des personnes, ni de la possibilité de protéger efficacement la totalité de la route pour un coût raisonnable ;

7. Considérant par ailleurs que la présence de trous et nids de poule, au regard des critères précédemment précisés au paragraphe 5, ne permet pas de tenir pour établi un défaut d'entretien normal ;

8. Considérant en outre que la route en question est ponctuellement impraticable du fait de sa situation climatique, tenant à la présence de neige, de verglas, et aux conséquences du dégel ; que, toutefois, cette circonstance ne caractérise pas un défaut d'entretien normal, compte tenu des mesures mises en oeuvre par la commune qui doivent être regardées comme suffisantes, eu égard aux caractéristiques de la voie ;

9. Considérant, dans ces conditions, que le défaut d'entretien normal n'est pas établi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui ne fait pas droit aux conclusions d'annulation de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

12. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. doivent être rejetées ;

13. Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-des-Olmes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY002898 de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-des-Olmes tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy , à la commune de Saint-Martin-des-Olmes et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.

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N° 11LY02898

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02898
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Voirie communale.

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Dépenses - Dépenses obligatoires.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL MAUDUIT LOPASSO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;11ly02898 ?
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