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27/11/2012 | FRANCE | N°12LY01276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2012, 12LY01276


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée par M. , domicilié ... ;

M. demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100873 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Issoire du 14 décembre 2010 qui le suspend de ses fonctions pour un an, et d'annuler ladite décision ;

Il soutient que le Tribunal a occulté les faits motivant son comportement, ayant fait l'objet d'un mois d'exclusion de fonction en mars 2010 pour avoir eu une altercation avec son supérieur ; qu'il a subi des

pressions depuis janvier 2008, notamment son refus de mise en fourrière,...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée par M. , domicilié ... ;

M. demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100873 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Issoire du 14 décembre 2010 qui le suspend de ses fonctions pour un an, et d'annuler ladite décision ;

Il soutient que le Tribunal a occulté les faits motivant son comportement, ayant fait l'objet d'un mois d'exclusion de fonction en mars 2010 pour avoir eu une altercation avec son supérieur ; qu'il a subi des pressions depuis janvier 2008, notamment son refus de mise en fourrière, son affectation isolée en septembre 2009, le retrait de ses armes de service, la remise en cause de ses verbalisations, une mutation proposée pour le service des sports, la suppression des heures supplémentaires et astreintes, le refus de délivrance de carnets de timbres-amendes, les exclusions des invitations et la non information, les vêtements de sport non remis ; il indique qu'il travaille toujours seul à pied, ne pouvant retourner au bureau plus de 3 heures 30 en matinée, qu'il ne reçoit pas transmission du code de la route et des arrêtés municipaux, qu'on refuse de le conduire aux visites médicales avec la voiture de service, qu'aucune réponse n'est faite à ses demandes de renseignement, qu'il ne participe pas aux missions communes avec la gendarmerie, qu'on lui a demandé la remise des clefs du poste principal, le 19 mars 2010, qu'on lui enjoint de ne pas sortir de son secteur, et on lui demande quelques jours après de remettre ses timbres-amendes ; qu'il a donc été victime de harcèlement moral, et a toujours fait preuve de professionnalisme, la baisse de notation correspondant à l'arrivée du nouveau chef de poste ; que sa santé s'est dégradée ; que l'administration a méconnu la loi du 27 mai 2008 et a commis un délit de harcèlement moral, avec agissements répétés outrepassant le pouvoir disciplinaire portant atteinte aux conditions de travail, à la dignité et à la santé ; que l'inaction du maire, qui a laissé se dégrader le climat du poste de police, est fautive ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2012, présenté par la commune d'Issoire représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;

La commune soutient que les problèmes relationnels de l'intéressé sont anciens, qu'il a insulté son chef de poste le 27 octobre 2009, entrainant l'autorité municipale à demander le retrait du port d'arme, effectué par arrêté préfectoral du 14 janvier 2010, et à l'exclure de ses fonctions pour un mois en mars suivant ; qu'en mai 2010 le requérant a repris son ton agressif, selon la note du maire du 10 mai 2010 non entendue par l'agent qui a persisté dans son comportement (refus de communiquer autrement que par écrit et sèchement, incident avec le chef de poste du 15 juin 2010, critiques de ses collègues, refus de se rendre au poste pour ramener les procès-verbaux, amenant à une proposition de mutation au service des sports le 20 juillet 2010, mal reçue par l'intéressé) ; qu'en septembre 2010, M. a eu deux nouvelles altercations, une avec le chef de poste et une avec un collègue dans la rue ; que selon la jurisprudence administrative ces griefs justifient la sanction ; que l'administration, qui n'a pas commis de harcèlement, a fait preuve de patience ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2012, par lequel le requérant persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M. , agent de police municipale, relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire d'Issoire du 14 décembre 2010 qui le suspend de ses fonctions pour un an ; qu'il soutient que cette sanction s'inscrit dans un contexte de discrimination et de harcèlement moral dont il aurait été victime ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , déjà suspendu de ses fonctions pour un mois en mars 2010, a persisté dans son attitude de manque de respect et d'agressivité envers sa hiérarchie, refusant en juin 2010 de ramener des procès-verbaux au motif que cette tâche n'était pas indiquée dans sa fiche de poste, et d'adresser la parole à son chef de poste, ne voulant que des instructions écrites ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par l'intéressé que l'exclusion de fonctions d'un an, justifiée par son comportement susmentionné, soit constitutive comme il le soutient de harcèlement moral, ou de discrimination prohibée par la loi susvisée du 27 mai 2008 ; qu'en particulier il n'est pas établi que le retrait de son arme de service, décidé en janvier 2010 après qu'il a insulté son chef de poste, son affectation comme ilotier en septembre 2009, la remise en cause de certaines de ses verbalisations ou d'un refus de mise en fourrière, une proposition de mutation faite en juillet 2010, ainsi que la suppression des heures supplémentaires et des astreintes, les refus de répondre à ses demandes d'information et de lui délivrer des timbres-amendes, une demande de remise des clés, la non utilisation de la voiture de service pour les visites médicales, ainsi que les horaires qui lui étaient prescrits aient constitué une quelconque illégalité de la commune d'Issoire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la commune d'Issoire.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2012.

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N° 12LY01276

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01276
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-27;12ly01276 ?
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