La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2012 | FRANCE | N°12LY00552

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2012, 12LY00552


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour Mme ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908064-1002604 du 14 décembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner l'hôpital local de Pélussin à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital local de Pélussin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :>
- la décision de licenciement est fondée sur des faits imprécis, car non datés, et au demeurant ma...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour Mme ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908064-1002604 du 14 décembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner l'hôpital local de Pélussin à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital local de Pélussin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de licenciement est fondée sur des faits imprécis, car non datés, et au demeurant matériellement inexacts ;

- sa responsabilité n'est pas établie, le pharmacien qui a contresigné la lettre d'observations du 28 septembre 2009 n'ayant pu être témoin des faits qui lui sont reprochés ;

- aucun fait postérieur à ceux figurant dans la mise en garde ne lui est reproché ;

- le licenciement lui a causé un préjudice de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2012, présenté pour l'hôpital local de Pélussin, qui conclut au rejet de la requête, à ce que Mme soit condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros pour procédure abusive, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- la demande indemnitaire formulée en première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- la demande indemnitaire telle qu'elle est formulée devant la Cour est irrecevable, car n'ayant pas été précédée d'une demande préalable ;

- le licenciement étant fondé, les demandes indemnitaires doivent être rejetées ;

- l'erreur de dilution dans la préparation d'une seringue, que la requérante déclare, au demeurant, assumer, ce dans son courrier du 5 octobre 2009, est attestée par la pharmacienne de l'hôpital et l'infirmière cadre de santé, et aurait pu avoir des conséquences dangereuses ;

- les erreurs dans la préparation des piluliers sont attestées par la pharmacienne de l'hôpital et par les fiches de signalement ;

- le dossier fait état de plaintes de familles de patients et d'autres signalements de comportements indésirables à l'encontre de l'intéressée ;

- Mme étant la seule infirmière de nuit ne peut contester sa responsabilité dans ces signalements ;

- la requérante ne justifie pas la réalité du préjudice économique subi ;

- compte-tenu des fautes commises, l'illégalité fautive n'ouvre pas droit à réparation ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2012, par lequel Mme persiste dans ses écritures, et soutient, en outre, que le licenciement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2012, par lequel l'hôpital local de Pélussin persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme , infirmière diplômée d'Etat en 1978, exerçait depuis 2004 cette fonction à l'hôpital local de Pélussin sous contrat à durée indéterminée ; que le directeur de cet hôpital a prononcé, par décision du 3 novembre 2009, son licenciement pour faute ; que Mme relève appel du jugement du 14 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé cette décision et enjoint à l'hôpital de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. Considérant que la décision de licenciement a été annulée par les premiers juges en raison de son défaut de motivation en droit ; que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité administrative qui l'a prise, elle ne saurait donner lieu à indemnisation si, dans le cadre d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;

3. Considérant que la décision de licenciement de Mme est notamment motivée par le fait que cette dernière avait, par deux fois, commis une erreur de dilution dans la préparation d'une seringue de morphine, qui pouvait avoir des conséquences graves ; que la réalité de ces erreurs est attestée par un courrier établi le 28 septembre 2009 par l'infirmière cadre de santé et la pharmacienne de l'hôpital ; que la circonstance que cette dernière soit installée à un étage différent à l'hôpital ne fait pas obstacle au caractère probant de son attestation ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment des fiches de signalement d'évènements indésirables précisément datées et de plaintes émanant de familles de patients, qu'à plusieurs reprises des erreurs de piluliers dans la préparation des médicaments ont été commises par l'intéressée, qui n'apportait que peu d'attention la nuit aux plaintes et à l'hygiène de ses patients ; qu'ainsi, la requérante, qui se borne à faire valoir que le courrier de mise en garde du 28 septembre 2009 n'a pas été suivi de fautes, n'établit pas que la décision de licenciement est fondée sur des faits inexacts et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité du licenciement ne peut être regardé comme la conséquence du seul vice de forme dont cette décision est entachée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'amende pour recours abusif :

5. Considérant que la faculté ouverte au juge par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre ; que, par suite, les conclusions de l'intimé tendant à ce que la requérante soit condamnée, sur le fondement de ces dispositions, à une amende pour recours abusif, ne sont pas recevables, et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital local de Pélussin, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme la somme de 1 000 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Mme versera à l'hôpital local de Pélussin la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'hôpital local de Pélussin est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et à l'hôpital local de Pélussin.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2012.

''

''

''

''

1

3

N° 12LY00552

tu


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00552
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PALLANCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-27;12ly00552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award