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27/11/2012 | FRANCE | N°12LY00051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2012, 12LY00051


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mme , domiciliée ...;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000524 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le maire d'Auxerre a mis fin à ses fonctions et l'a radiée des effectifs de la commune, à ce qu'il soit enjoint de la réintégrer à son poste et à la condamnation de ladite commune à l'indemniser du préjudice subi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arr

té susmentionné ;

3°) de débouter la commune d'Auxerre de ses demandes ;

4°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mme , domiciliée ...;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000524 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le maire d'Auxerre a mis fin à ses fonctions et l'a radiée des effectifs de la commune, à ce qu'il soit enjoint de la réintégrer à son poste et à la condamnation de ladite commune à l'indemniser du préjudice subi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de débouter la commune d'Auxerre de ses demandes ;

4°) d'enjoindre à la commune d'Auxerre de la réintégrer à son poste, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner la commune d'Auxerre à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

6°) de condamner la commune d'Auxerre à lui verser le règlement de 68 heures 12 de travail, soit la somme de 608, 31 euros bruts au titre des congés payés ;

7°) de mettre à la charge de la commune d'Auxerre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige qui se borne à se conformer à l'avis de la commission administrative paritaire, lequel ne lie pas le maire, n'est pas motivé, et est, par suite, illégal ;

- le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur des faits matériellement inexacts ;

- l'ancienneté de son recrutement depuis 1997 ainsi que les attestations, notamment celle du responsable du service de l'urbanisme, témoignent de sa compétence et de sa capacité à travailler en équipe ;

- les difficultés qu'elle a connues sont uniquement dues au harcèlement et à la discrimination raciale dont elle a été victime et auxquelles la commune aurait dû mettre fin ;

- l'insuffisance professionnelle n'est pas démontrée et l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la situation précaire et l'état de santé dans lesquels elle s'est trouvée constituent des préjudices devant donner lieu à indemnisation ;

- le maire lui a transmis avec retard l'attestation, au demeurant incomplète, destinée à Pôle emploi ;

- elle n'a été payée ni de ses heures supplémentaires, ni de ses congés payés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les ordonnances en date des 5 avril, 30 avril et 23 mai 2012 par lesquelles l'instruction a été close au 20 avril 2012 à 16 h 30, rouverte, puis reportée au 8 juin 2012 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2012, présenté pour la commune d'Auxerre, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- la décision portant refus de titularisation d'un stagiaire n'a pas à être motivée ;

- si l'intéressée a donné satisfaction dans la filière " animation ", il n'en a pas été de même en ce qui concerne les tâches administratives ;

- l'argument de la discrimination raciale, qui n'apparaissait au demeurant pas dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal, n'est pas fondé ;

- les demandes indemnitaires de la requérante, qui étaient irrecevables devant le Tribunal, le sont également en appel ;

- lesdites prétentions indemnitaires, et notamment celles sollicitées au titre des congés payés non pris, sont infondées ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour Mme , qui maintient ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, qu'un contrat à durée indéterminée aurait dû lui être proposé ; que les premiers juges n'ont pas pris en considération les difficultés relationnelles qu'elle a rencontrées ; qu'elle n'a jamais eu accès à la formation, malgré ses demandes ; qu'elle présente un syndrome anxio-dépressif secondaire dû à " un harcèlement moral sur son lieu de travail " ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme , recrutée en 1997 par la commune d'Auxerre comme agent contractuel, a été nommée adjoint administratif territorial stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2008 ; que son stage a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2009 ; que par arrêté du 28 décembre 2009, le maire d'Auxerre a mis fin à ses fonctions à l'issue du stage, et l'a radiée des effectifs de la commune pour insuffisance professionnelle ; que l'intéressée demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, à ce qu'il soit enjoint de la réintégrer, sous astreinte, et à condamner la commune d'Auxerre à l'indemniser de ses préjudices et des congés payés non pris ;

Sur l'arrêté du 28 décembre 2009 :

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté en litige, après avoir visé l'avis de la commission administrative paritaire du 17 décembre 2009, indique " il y a lieu de refuser la titularisation de Mademoiselle Auria A pour insuffisance professionnelle conformément à la décision de la commission administrative paritaire du 17 décembre 2009 ", ne suffit pas à établir que le maire d'Auxerre se serait cru lié par ledit avis de la commission administrative paritaire ;

3. Considérant, en second lieu, que si la nomination en tant qu'agent stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser, n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme , la décision mettant fin à ses fonctions au terme de sa période de stage n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit, Mme a été nommée stagiaire en qualité d'adjoint administratif ; qu'il ressort des rapports de titularisation et des comptes-rendus des commissions administratives paritaires réunies le 16 juillet et le 17 décembre 2009, qu'alors même qu'à l'issue de la première année son stage a été prolongé de six mois, la requérante n'a pas démontré sa capacité à travailler en équipe et à prendre en compte les conseils de sa tutrice ; qu'elle a fait preuve de négligence dans la rédaction des courriers et de manque de maîtrise dans la mise en forme des textes ; qu'elle a manqué d'investissement et de rigueur dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées ; que l'intéressée ne peut utilement faire valoir qu'elle a donné satisfaction, pendant les treize années précédent le stage, dans l'emploi d'animatrice, dès lors qu'elle a démontré des lacunes dans l'accomplissement des missions dévolues aux agents du corps dans lequel elle avait vocation à être titularisée ;

5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si la requérante soutient qu'un contrat à durée indéterminée aurait dû lui être proposé en raison de ses compétences, et que le maire lui a transmis avec retard l'attestation destinée à Pôle emploi, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que si, titulaire du baccalauréat gestion comptabilité, elle fait valoir qu'elle aurait dû suivre une formation, alors qu'elle a participé à la session d'intégration organisée par le centre national de la fonction publique territoriale, elle n'établit pas avoir sollicité une formation qui lui aurait été refusée ; qu'ainsi, et même si l'intéressée a donné satisfaction au cours d'un remplacement de dix jours au service de l'urbanisme, et à l'accueil pendant la campagne de vaccination contre la grippe, le refus de titularisation, en raison des insuffisances professionnelles décrites précédemment, n'est pas entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne démontre pas non plus avoir été victime de propos discriminatoires ou de harcèlement moral ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

7. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté en litige de nature à engager la responsabilité de la commune, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin de réparation des préjudices occasionnés par ledit arrêté doivent être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions tendant au paiement des congés payés non pris, aucun texte et aucun principe ne permettant à la requérante d'en bénéficier ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auxerre, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auxerre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et à la commune d'Auxerre.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2012.

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N° 12LY00051

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00051
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : REVEST LEQUIN JEANDAUX DURIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-27;12ly00051 ?
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