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15/11/2012 | FRANCE | N°12LY01133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2012, 12LY01133


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. Ariel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105648 du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Savo

ie en date du 22 août 2011 ;

3°) d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa demande dans l...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. Ariel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105648 du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 22 août 2011 ;

3°) d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de Me Huard, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Le requérant soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car il est entré régulièrement en France le 27 décembre 2008 à l'âge de quinze ans et, au jour de l'arrêté attaqué, il y résidait avec toute sa famille, soit sa mère et son frère aîné, depuis deux ans et demi ; le centre de sa vie privée et familiale se trouve ainsi en France ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraine l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 6 avril 2012, par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Ariel A, ressortissant kosovare né le 4 mars 1993, soutient être entré en France le 27 décembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, en compagnie de sa mère et de son frère aîné ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 15 juin 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 24 mai 2011 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 22 août 2011, le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que, par jugement n° 1105648 du 29 décembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que, si M. A soutient avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué ce dernier ne résidait sur le territoire français que depuis deux ans et sept mois, soit durant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile ; qu'il est célibataire ; que sa mère et son frère font également l'objet de mesures d'éloignement ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré que de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 22 août 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. A tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ariel A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 novembre 2012.

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N°12LY01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01133
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-15;12ly01133 ?
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