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08/11/2012 | FRANCE | N°12LY00792

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12LY00792


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Rupi A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à l'administration de produire son entier dossier ;

2°) d'annuler le jugement n° 1105883 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de son renvoi ;

3°) d'annuler pour excès de p

ouvoir l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoir...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Rupi A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à l'administration de produire son entier dossier ;

2°) d'annuler le jugement n° 1105883 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de son renvoi ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de son renvoi ;

4°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Le requérant soutient que les décisions portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposées sont entachées :

- d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

- d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen de sa situation personnelle, les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obligation à l'administration de tenir compte de son état de santé ;

- d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité exceptionnelle de sa situation ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. A a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 25 avril 2012 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Rupi A, ressortissant roumain, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Isère en date du 10 août 2011 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi au motif, notamment, qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A demande l'annulation du jugement du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 août 2011 ;

Sur la fin de non recevoir invoquée en première instance par le préfet de l'Isère :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) /c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive, / d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; qu'aux termes de l'article 56 de ce même décret : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision. " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 38 et 56 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, qu'interrompu par une demande d'aide juridictionnelle déposée dans les conditions prévues par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux court de nouveau à la date à laquelle la décision d'aide juridictionnelle est devenue définitive, soit à l'expiration du délai de deux mois ouvert, notamment au ministère public et au bâtonnier, pour contester cette même décision ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 7 septembre 2011 une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de son recours devant le Tribunal administratif de Grenoble dirigé contre l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 10 août 2011 ; que sa demande a été présentée dans le délai d'un mois de la notification, le 10 août 2011, de cet arrêté préfectoral du même jour et avant le dépôt de sa requête enregistrée le 7 novembre 2011 au greffe du Tribunal administratif ; que cette demande d'aide juridictionnelle a fait courir un nouveau délai de recours de même durée ; qu'une décision octroyant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été prise le 23 septembre 2011 ; que cette décision d'octroi de l'aide juridictionnelle n'est devenue définitive, conformément aux dispositions précitées de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, que dans le délai de deux mois à compter de son adoption ; que la requête a été déposée le 7 novembre 2011, soit antérieurement à la date à laquelle la décision d'aide juridictionnelle est devenue définitive ; que, par suite, et alors même que, comme le soutient l'administration en première instance, la décision d'aide juridictionnelle aurait été notifiée le 5 octobre 2011 et que la requête n'aurait ainsi été déposée devant le tribunal administratif que plus d'un mois après la notification de la décision d'aide juridictionnelle, le préfet de l'Isère n'était pas fondé à soutenir que la requête déposée devant le tribunal administratif le 7 novembre 2011 était tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale (...) " ;

En ce qui concerne une prétendue décision de refus de titre de séjour :

5. Considérant que, par décision du 10 août 2011, prise sur le fondement des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 121-1 de ce même code, le préfet de l'Isère n'a pris à l'encontre du requérant qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français et une décision fixant le pays de son renvoi ; que, si le requérant fait valoir s'être rendu en préfecture le 17 mars 2011 pour y solliciter un titre de séjour en qualité d'étranger malade et que l'administration aurait refusé d'instruire sa demande, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur le présent litige qui ne porte pas sur une décision de refus d'un titre de séjour ; qu'au demeurant, les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants de l'Union européenne étant régies par les dispositions du titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant, de nationalité roumaine, n'aurait pu utilement prétendre à un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision " portant rejet de demande de titre de séjour " ne peuvent être que rejetées ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

6. Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 août 2011, pris sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à reproduire les conditions prévues par l'article L. 121-1 de ce code, en indiquant que M. A ne justifie pas les remplir ; que cet arrêté, qui ne statue pas sur une demande susceptible de contenir des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A, n'en mentionne aucun si ce n'est que l'intéressé est entré en France à une date indéterminée et que sa présence ayant été constatée par la gendarmerie le 6 mai 2011, il est établi qu'il réside en France depuis plus de trois mois ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a omis, avant de prendre les décisions attaquées, de réunir les informations relatives à la situation personnelle du requérant, notamment relatives à son état de santé, qui auraient permis de se prononcer sur sa situation en toute connaissance de cause, alors que ce dernier justifie de ce qu'avant la prise de ces décisions un certificat médical établi le 8 mars 2011 faisait état de ce que son état de santé nécessitait une prise en charge médico-chirurgicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il devait être hospitalisé le 17 avril 2011 ; que des pièces établies postérieurement au jugement attaqué viennent confirmer la gravité de l'état de santé du requérant à la date de la décision attaquée, dès lors qu'il a dû subir en octobre 2011 l'intervention chirurgicale prévue et présente des suites opératoires marquées par une paralysie partielle, de sorte qu'il se trouvait toujours hospitalisé le 8 mars 2012 au service de neurochirurgie du CHU de Grenoble ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée et que, par suite, cette décision doit être annulée ; que l'annulation de cette dernière décision implique celle de la décision fixant le pays de son renvoi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 10 août 2011 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de son renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que la présente décision qui annule la décision du préfet de l'Isère du 10 août 2011 constatant que M. A n'avait plus de droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Costa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Alban Costa, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105883, du 23 février 2012, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les décisions du 10 août 2011, par lesquelles le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulées.

Article 3 : En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Alban Costa, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rupi A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2012.

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N° 12LY00792

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00792
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-08;12ly00792 ?
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