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08/11/2012 | FRANCE | N°12LY00493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12LY00493


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gora A, demeurant au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101403 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2011 par l

aquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gora A, demeurant au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101403 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2011 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de son renvoi ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la ré-instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 794 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au lieu et place de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour :

- que cette décision est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- que le préfet a méconnu le principe communautaire de bonne administration en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

- que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance, tant affectivement que matériellement, à la hauteur de ses ressources ;

- que cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses liens avec son fils et du fait qu'il réside en France depuis près de quatre ans ;

- que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car il est de l'intérêt supérieur de son fils, qui est âgé de sept ans et de nationalité française, de continuer à voir son père ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale cette décision d'éloignement ;

- que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale cette décision fixant le pays de sa destination ;

Vu les pièces, enregistrées le 27 septembre 2012, produites pour M. A ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. A a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 11 janvier 2012 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pochard, substituant Me Frery, avocat de M. A ;

1. Considérant que M. Gora A, ressortissant sénégalais, a vécu en concubinage en Suisse avec Mme Mathilda B, ressortissante française résidente en Suisse dont il a eu un fils, de nationalité française, né le 21 avril 2004 ; qu'il soutient que sa compagne est revenue vivre en France avec son enfant en 2005 sans l'en informer ; que lui-même est entré en France en juillet 2007 pour se rapprocher de son fils ; que, par arrêté du 20 mai 2011, le préfet de Saône-et-Loire a refusé le renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " dont bénéficiait M. A en sa qualité de père d'un enfant français au motif qu'il n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien matériel et affectif ainsi qu'à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, par jugement du 22 septembre 2011, le Tribunal administratif de Dijon a confirmé cette décision ; que M. A demande l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (... ) " ;

3. Considérant que le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " de M. A au motif que ce dernier n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien matériel et affectif ainsi qu'à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme B a refusé de signer l'attestation de contribution à l'entretien et à l'éducation en sa faveur, qu'elle a déclaré que M. A n'a jamais respecté le versement régulier de la pension alimentaire et ne paye plus rien depuis un an et que l'intéressé ne se présente pas à tous les rendez-vous avec son fils au point rencontre de Clermont-Ferrand ; que, par jugement du 22 septembre 2011, le Tribunal administratif de Dijon a confirmé la position du préfet aux motifs qu'aucun élément ne permet d'attester du maintien de relations régulières depuis octobre 2009 et que le relevé des sommes versées par le requérant à Mme B s'arrête à juillet 2009 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 10 février 2009, la Cour d'appel de Riom a confirmé l'autorité parentale du requérant sur son enfant, a maintenu son droit de visite et ne lui a pas imposé le versement d'une pension alimentaire en raison de la faiblesse de ses moyens, mais s'est bornée à prendre acte qu'il se proposait de verser 150 euros par mois ; que les photographies jointes au dossier d'appel confirment l'existence de liens affectifs réels entre le requérant et son fils ; que l'absence de versement de contribution financière dans les mois précédant sa demande de renouvellement de titre de séjour est justifiée par la faiblesse des ressources du requérant, titulaire d'un contrat de travail à temps partiel ; que, si ses rencontres avec son fils dans un point de rencontre sis à Clermont-Ferrand, alors qu'il résidait à Châlon-Sur-Saône, se sont espacées en 2010, sans cependant jamais disparaître, le requérant ne se rendant pas à chaque visite mensuelle autorisée, il ressort des pièces du dossier qu'il a toujours, depuis la naissance de son enfant, soit durant sept ans, maintenu des liens avec ce dernier nonobstant les relations conflictuelles existantes avec la mère de l'enfant et fait reconnaître à deux reprises par le juge judiciaire son autorité parentale sur celui-ci ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A doit être regardé comme ayant contribué à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, par jugement 22 septembre 2011, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 20 mai 2011 ; que ce jugement et cet arrêté doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Saône-et-Loire délivre à M. A une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fréry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Marie-Noëlle Fréry au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101403 du Tribunal administratif de Dijon en date du 22 septembre 2011 et l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date 20 mai 2011, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à M. A une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Marie-Noëlle Fréry, avocat de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gora A, au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00493
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-08;12ly00493 ?
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