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07/11/2012 | FRANCE | N°12LY01256

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2012, 12LY01256


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour Mme Elisabeth A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000026 du 15 mars 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48 SI du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié un retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 6 septembre 2008, lui a rap

pelé les retraits de points précédents, l'a informée de la perte de validité du...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour Mme Elisabeth A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000026 du 15 mars 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision référencée 48 SI du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié un retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 6 septembre 2008, lui a rappelé les retraits de points précédents, l'a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, d'autre part des décisions par lesquelles le ministre a successivement retiré de son permis de conduire 4 points pour une infraction du 17 novembre 2004, 2 points pour une infraction du 19 novembre 2006, 1 point pour une infraction du 27 février 2006, 2 points pour une infraction du 15 décembre 2005, 1 point pour une infraction du 9 août 2008, 3 points pour une infraction du 14 mars 2008, et 1 point pour une infraction du 19 juillet 2009 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite doté d'un capital de 12 points dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le relevé d'information intégral qui ne saurait constituer une preuve que le ministre se délivre à lui-même et qui est souvent entaché d'erreurs, ne suffit pas à établir le paiement des amendes forfaitaires ni qu'elle aurait reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route selon lesquels, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée ; que s'agissant de l'infraction du 28 octobre 2009, la mention au relevé intégral de l'émission d'un titre exécutoire, n'établit pas qu'elle aurait reçu l'avis de contravention et l'information préalable ; que, s'agissant des infractions des 19 novembre 2004 et 27 février 2006 elle n'a pas reçu les avis de contravention ni, contrairement aux mentions du relevé intégral, réglé les amendes forfaitaires, ni reçu l'information préalable complète qui, outre le nombre de points susceptibles d'être retirés, doit mentionner l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité pour le contrevenant d'accéder aux informations le concernant ; que, s'agissant des infractions des 17 novembre 2004, 15 décembre 2005 et 14 mars 2008, il n'est pas davantage établi qu'elle aurait réglé les amendes forfaitaires et reçu l'information préalable ; que l'absence de notification des retraits de points ou le retard apporté à cette notification pour des motifs de commodité, méconnaît les objectifs pédagogiques de la loi ce qui, bien qu'entériné par la jurisprudence, est constitutif de violations des libertés publiques et de l'article 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les retraits de points sont entachés d'illégalité dès lors qu'ils ne lui ont pas été notifiés ; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge pour écarter comme irrecevables les conclusions de son mémoire du 23 décembre 2011 tendant à l'annulation des différents retraits de points, ses conclusions introductives de première instance ne visaient pas seulement l'annulation de la décision d'invalidation de son permis de conduire, mais également celle de toutes les décisions emportant retrait de points, énumérées dans la décision 48 SI ; que d'ailleurs cette décision 48 SI lui notifiait d'une part, le retrait de points consécutif à l'infraction du 6 septembre 2008 d'autre part, l'invalidation de son permis de conduire ; que c'est à tort que le premier juge a tiré argument d'une contradiction entre le mémoire complémentaire du 28 juin 2011 et la requête introductive, pour considérer qu'elle ne contestait plus avoir été rendue destinataire de l'avis de contravention relatif à l'infraction du 6 septembre 2008 ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne dirige aucun moyen contre l'ordonnance attaquée qui a d'une part, retenu la tardiveté des conclusions dirigées contre les retraits de points successifs, d'autre part, écarté son moyen contre la décision 48 SI, tiré de l'absence de notification des retraits de points successifs ; qu'à titre subsidiaire, la requérante ne peut invoquer le défaut d'information préalable dès lors que sa participation à un stage en récupération de points en juillet 2007 démontre qu'elle était informée ; qu'au demeurant il n'y a plus lieu de statuer sur le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 10 mars 2007, dès lors que ce point a été restitué le 22 mars 2008 ; que l'infraction du 9 août 2008 a fait l'objet d'un avis de contravention adressé à la requérante qui a réglé l'amende, selon attestation de paiement établi par la trésorerie du contrôle automatisé ; que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que seraient erronées les mentions du relevé intégral indiquant qu'elle a payé les amendes relatives aux infractions des 17 novembre 2004, 15 décembre 2005, 14 mars 2008 et 6 septembre 2008 constatées par radar automatique ; qu'elle ne démontre pas non plus qu'elle ne se serait pas vu remettre les informations requises préalablement aux paiements des amendes qui ressortent de son relevé intégral pour les infractions des 19 novembre 2004, 27 février 2006 et 19 juillet 2009, relevées avec interception du véhicule ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ;

- et les observations de Me Mounier, représentant Mme A ;

1. Considérant que par l'ordonnance en date du 15 mars 2012 dont Mme A relève appel, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 15 décembre 2009, en tant qu'elle l'informait de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que de décisions de retrait de points consécutives à des infractions verbalisées les 17 novembre 2004, 15 décembre 2005, 27 février 2006, 19 novembre 2006, 13 février 2007, 14 mars 2008, 9 août 2008, 6 septembre 2008, 19 juillet 2009 et 28 octobre 2009 ;

Sur les retraits de points consécutifs aux infractions des 19 novembre 2006 et 6 septembre 2008 :

2. Considérant que par l'ordonnance attaquée le premier juge a rejeté comme irrecevables, toutes les conclusions présentées par Mme A contre les différentes décisions de retrait de points affectant son permis de conduire, au motif qu'elles avaient été présentées pour la première fois par un mémoire du 23 décembre 2011, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui avait couru au plus tard à compter du 4 janvier 2010, date d'enregistrement de la demande introductive d'instance dirigée contre la décision 48 SI du 15 décembre 2009, laquelle avait eu pour effet de notifier ces décisions avec mention des voies et délais de recours ; que, toutefois, d'une part, le retrait de points consécutif à l'infraction du 19 novembre 2006 n'étant pas mentionné dans la décision 48 SI, il n'est pas établi qu'il avait fait l'objet d'une notification susceptible de faire courir le délai de recours contentieux, d'autre part, Mme A, qui avait demandé au Tribunal dès sa demande introductive d'instance, la restitution des deux points retirés à la suite de l'infraction du 6 septembre 2008, devait être regardée comme ayant ainsi demandé dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision de retrait de ces deux points ; que, par suite, l'ordonnance du 15 mars 2012 est irrégulière en tant qu'elle a rejeté comme irrecevables pour tardiveté, les conclusions dirigées contre ces deux décisions portant retrait de points et doit, dans cette mesure, être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif, contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 19 novembre 2006 et 6 septembre 2008 ;

4. Considérant en premier lieu, que la requérante se borne à soutenir que le retrait de points consécutif à l'infraction du 19 novembre 2006 ne lui a jamais été notifié ; qu'une telle circonstance qui aurait seulement pour effet de le lui rendre inopposable, est sans influence sur sa légalité ;

4. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer, par elle, un document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 dudit code, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

5. Considérant que si le ministre de l'intérieur fait valoir, par la production du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A, que celle-ci s'est acquittée de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 6 septembre 2008, cette seule mention, alors que cette infraction a été verbalisée après interception du véhicule et l'amende forfaitaire payée le jour même, ne suffit pas à établir, en l'absence de production d'un procès-verbal de contravention ou d'une souche de quittance de paiement dépourvue de réserve, qu'elle a nécessairement reçu, préalablement au paiement de ladite amende, un avis de contravention comportant l'information requise ; que, dès lors, le retrait de deux points consécutif à cette infraction est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Sur les retraits de points consécutifs aux infractions des 17 novembre 2004, 19 novembre 2004, 15 décembre 2005, 27 février 2006, 13 février 2007, 14 mars 2008, 9 août 2008, et 19 juillet 2009 :

6. Considérant que par sa demande introduite devant le Tribunal administratif le 4 janvier 2010, Mme A n'a conclu à l'annulation que de la décision 48 SI du 15 décembre 2009 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et, comme il a été dit précédemment, de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 6 septembre 2008 qui lui étaient simultanément notifiées ; que la notification de cette décision 48 SI, qui mentionnait les voies et délais de recours et récapitulait les retraits de points successifs retenus par le ministre de l'intérieur pour constater la perte de validité du permis de conduire, a eu également pour effet de notifier à Mme A, ces décisions de retrait de points ; que ce n'est que par son mémoire enregistré le 23 décembre 2011, soit après expiration du délai de recours contentieux, que Mme A a, pour la première fois, formé des conclusions aux fins d'annulation de ces dernières décisions ; que dès lors ses conclusions étaient tardives et, dès lors, irrecevables, comme l'a constaté, le premier juge ;

Sur la décision 48 SI en date du 15 décembre 2009 :

7. Considérant que compte tenu, d'une part, de l'annulation prononcée par le présent arrêt du retrait de 2 points consécutif à l'infraction du 6 septembre 2008, d'autre part, d'une restitution d'un point le 22 mars 2008 correspondant à l'infraction du 10 mars 2007 et d'une récupération de 4 points le 14 juillet 2007 suite à un stage, toutes deux mentionnées au relevé d'information intégral produit par le ministre, le solde du permis de conduire de Mme A comportait encore 2 points et n'était donc pas nul au 15 décembre 2009, date de la décision 48 SI ; qu'ainsi cette décision 48 SI est entachée d'illégalité ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée, d'une part, à demander l'annulation de l'ordonnance du 15 mars 2012, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 19 novembre 2006 et 6 septembre 2008 et, de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 6 septembre 2008 et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 15 décembre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration restitue à Mme A le bénéfice des points qui ont été illégalement retirés de son permis de conduire ; que, par suite, il doit être enjoint au ministre de l'intérieur, de restituer deux points au permis de conduire de l'intéressée dans un délai d'un mois, et, dans le même délai et sous réserve de la commission d'autres infractions, de lui restituer son titre de conduite ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 mars 2012 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 19 novembre 2006 et 6 septembre 2008, et de la décision référencée 48 SI du 15 décembre 2009 portant invalidation de son titre de conduite.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales portant retrait de 2 points du permis de conduire de Mme A à la suite de l'infraction constatée le 6 septembre 2008 et la décision référencée 48 SI du 15 décembre 2009 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de deux points au capital affecté au permis de conduire de Mme A et, sous réserve de la commission d'autres infractions, de lui restituer ce titre de conduite, dans le délai d'un mois à compter de la notification présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon et de sa requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 7 novembre 2012.

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N° 12LY01256

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01256
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-07;12ly01256 ?
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