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07/11/2012 | FRANCE | N°12LY00220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2012, 12LY00220


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour M. José A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100083 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 5 juillet 2010 du silence gardé par la commune de Cerisiers sur ses demandes de matérialisation du chemin rural dit de la Basse Longueraie au droit des parcelles nos 262, 316, 317, 332 et 333, d'installation d'une borne d'incendie à moins de 200 mètres de la construction la

plus éloignée située rue de la Pâture, de prise de toutes dispositions...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour M. José A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100083 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 5 juillet 2010 du silence gardé par la commune de Cerisiers sur ses demandes de matérialisation du chemin rural dit de la Basse Longueraie au droit des parcelles nos 262, 316, 317, 332 et 333, d'installation d'une borne d'incendie à moins de 200 mètres de la construction la plus éloignée située rue de la Pâture, de prise de toutes dispositions utiles permettant d'assurer la circulation des véhicules d'incendie et de secours rue de la Pâture et chemin de la Basse Longueraie afin que ces voiries soient d'une longueur minimale de 3 mètres, et tendant à ce que soient délivrées à la commune et à son maire les injonctions de satisfaire sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision implicite et d'enjoindre au maire de la commune de Cerisiers de matérialiser le chemin rural de la Basse Longueraie au droit des parcelles nos 262, 316, 317, 332 et 333 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cerisiers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a entaché son jugement de deux erreurs de droit en jugeant d'une part qu'un maire pourrait être délié, en raison des caractéristiques d'un réseau public, des obligations que lui impose son pouvoir de police, d'autre part qu'aucune disposition n'imposerait au maire d'une commune de faire procéder à l'élargissement d'une voie communale ; que le Tribunal a également commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu'en l'état actuel des équipements, il pourrait être efficacement fait face au risque incendie ; qu'en ce qui concerne l'aménagement des voies qu'il a demandé, l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2007 en fixe les conditions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour la commune de Cerisiers qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'en l'absence de péril grave son maire n'était pas tenu de faire usage de ses pouvoirs de police ; que le requérant qui vise en réalité à rendre constructibles ses parcelles de terrains pour lesquelles il s'est vu délivrer des certificats d'urbanisme négatifs, n'établit pas l'insuffisance du dispositif communal de lutte contre l'incendie ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour M. A qui conclut au mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et invoque en outre la méconnaissance du principe de précaution ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour la commune de Cerisiers qui conclut au mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Ciaudo, représentant la commune de Cerisiers ;

1. Considérant que le 20 août 2009, après avis des services d'incendie et de secours, le maire de la commune de Cerisiers a délivré à M. A trois certificats d'urbanisme négatifs concernant des parcelles de terrain dont ce dernier est propriétaire rue de la Pâture et qu'il entendait diviser en trois lots en vue de la construction de trois maisons d'habitation ; que ces certificats sont motivés par l'insuffisance de la défense contre l'incendie et notamment de la largeur de la rue de la Pâture ; que par courrier du 30 avril 2010 auquel le maire n'a pas répondu, M. A lui a demandé de faire usage de ses pouvoirs de police en matérialisant le chemin rural de la Basse Longueraie au droit de certaines parcelles, d'installer une bouche d'incendie à moins de 200 mètres de la construction la plus éloignée de la rue de la Pâture, et de prendre toutes dispositions permettant d'assurer la circulation des véhicules d'incendie et de secours rue de la Pâture et chemin de la Basse Longueraie afin que ces voies soient d'une largeur minimale de 3 mètres ; que M. A relève appel du jugement en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Cerisiers sur cette demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; / (...) " ;

3. Considérant que, s'il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour prévenir les fléaux et notamment les incendies, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des certificats d'urbanisme produits par M. A, qu'il y ait dans le secteur concerné par sa demande un risque tel d'incendie que, pour le prévenir, le maire aurait été tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées ; qu'ainsi, en refusant d'user de ses pouvoirs de police pour faire procéder aux mesures et travaux demandés par M. A, le maire de Cerisiers n'a pas méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que la commune pourrait, éventuellement, voir sa responsabilité recherchée en cas d'incendie, n'implique pas non plus l'obligation pour le maire d'y faire procéder ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir que, par arrêté en date du 25 juillet 2007, le préfet de l'Yonne a défini, pour la mise en oeuvre des moyens mécanisés de lutte contre l'incendie, les caractéristiques minimales des voies devant desservir certains bâtiments d'habitation, cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer aux communes de modifier les infrastructures existantes ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. A invoque également une méconnaissance du " principe de précaution ", il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adminis-trative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. A, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés ;

9. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cerisiers ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Cerisiers, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. José A, à la commune de Cerisiers et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 7 novembre 2012.

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N° 12LY00220

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00220
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-03-02 Police administrative. Étendue des pouvoirs de police. Obligation de faire usage des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DSC AVOCATS - AVOCATS ASSOCIES DUFAY-SUISSA-CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-07;12ly00220 ?
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