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07/11/2012 | FRANCE | N°11LY02946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2012, 11LY02946


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour la Société F2E Consulting Finance Eco Europe, dont le siège est 1 rue de l'Aqueduc à Paris (75010), représentée par son gérant en exercice ;

La Société F2E Consulting Finance Eco Europe demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001764 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération dijonnaise soit condamnée à lui verser la somme de 222 320,37 euros avec intérêts moratoires à compter du 23 décemb

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2°) de condamner la communauté d'agglomération dijonnaise à lui payer cette...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour la Société F2E Consulting Finance Eco Europe, dont le siège est 1 rue de l'Aqueduc à Paris (75010), représentée par son gérant en exercice ;

La Société F2E Consulting Finance Eco Europe demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001764 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération dijonnaise soit condamnée à lui verser la somme de 222 320,37 euros avec intérêts moratoires à compter du 23 décembre 2009 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération dijonnaise à lui payer cette somme avec les intérêts demandés ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération dijonnaise la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la mission d'audit qui lui était confiée par contrat conclu le 4 août 2005 avec la communauté d'agglomération, a généré des recettes nouvelles de taxe professionnelle correspondant aux rôles supplémentaires émis par les services fiscaux de 2005 à 2008 pour un montant de 4 140 116 euros, comprenant des redressements remontant jusqu'à l'année 2003 et des recettes nouvelles à compter de 2006 ; que ces redressements et recettes nouvelles lui sont imputables dès lors que le nombre des 1 300 anomalies signalées par ses soins concorde avec celui des dossiers revus par l'administration fiscale pour la période et qui est de 1 166 selon le courrier de cette administration en date du 25 mai 2010 faisant d'ailleurs expressément référence à l'étude de F2E Consulting ; que face au désaccord de la communauté d'agglomération qui n'a pour autant, fait aucun effort de confrontation entre les anomalies signalées et les redressements effectués, elle a finalement établi sa facture sur la base de la différence entre les bases fiscales d'origine et celles telles qu'elles ont été rectifiées par l'administration fiscales pour 2008 suite à l'audit ; que cette différence des bases s'élevant à 9 422 609 euros, le produit de l'impôt supplémentaire était estimé par ses soins à 1 502 774 euros, ce qui, par application du taux de 15 % de rémunération prévu au contrat, justifiait une facturation totale de 225 416,10 euros HT ; qu'ainsi compte tenu des acomptes perçus, le solde qui lui est dû est de 185 886,60 euros soit 222 320,37 euros TTC, objet de sa facture du 23 décembre 2009 ; que pour rejeter sa demande le Tribunal a fait une fausse interprétation de la convention d'audit et a renversé la charge de la preuve, impossible pour elle, en jugeant qu'elle ne démontrait pas que les recettes supplémentaires de taxe professionnelle provenaient des dossiers signalés suite à son audit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2012, présenté pour la communauté d'agglomération dijonnaise qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal n'a pas faussement interprété la convention d'audit dès lors que la rémunération de 15 % prévue par l'article 3 du marché était basée sur l'établissement de nouveaux rôles et de rôles supplémentaires dûment et uniquement identifiés par la société F2E Consulting et ayant donné lieu à redressement par l'administration fiscale ; que les paiements effectués pour un montant de 47 277,28 euros TTC correspondaient à l'application du taux de 15 % aux rôles supplémentaires identifiés par les services fiscaux comme étant liés à l'analyse de la Société F2E Consulting, ces services ayant confirmé qu'aucun autre rôle supplémentaire ne lui était imputable ; que la requérante ne peut revendiquer la totalité des rôles supplémentaires émis en faisant un rapprochement entre les 1 300 anomalies qu'elle a signalées et les 1 166 dossiers revus sur plus de quatre exercices fiscaux par l'administration fiscale qui exerce elle-même, de sa propre initiative, des contrôles qui aboutissent à des rôles supplémentaires pour des montants importants ; qu'il n'y a d'ailleurs pas eu d'augmentation significative des montants des rôles supplémentaires suite à l'intervention de la société F2E consulting ; que l'article 3 de la convention exige que celle-ci rapporte une preuve positive de la réunion des conditions de sa rémunération et non une preuve négative à charge de la communauté d'agglomération alors que l'article L. 135 B-2 du livre des procédures fiscales lui interdit de transmettre des informations nominatives ; qu'en tout état de cause la requérante ne saurait se voir reconnaître un droit à paiement d'une somme excédant 166 460,50 euros, déduction faite des paiements effectués, dès lors que l'article 3 de la convention prévoyait un plafond de rémunération correspondant au plafond fixé dans le cadre du code des marchés publics à la date de facturation, plafond qui était alors de 206 000 euros HT et non de 230 000 euros comme allégué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Perois, représentant la communauté d'agglomération dijonnaise ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la Société F2E Consulting Finance Eco Europe tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération dijonnaise à lui payer une somme de 222 320,37 euros outre intérêts en règlement du solde d'un marché conclu le 4 août 2005 et dit " convention d'audit des recettes municipales sur base de taxe professionnelle " ;

2. Considérant que par le marché du 4 août 2005, la communauté d'agglomération dijonnaise a confié au cabinet F2E Consulting Finance Eco Europe une mission consistant notamment à analyser les recettes municipales provenant du produit des bases de taxes professionnelles afin de rechercher et identifier les sources de sous-évaluations, voire de non-impositions dues essentiellement aux erreurs, omissions ou autres ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention, relatif aux honoraires du cabinet : " Ils seront de 15 % HT de l'ensemble des sommes récupérées, réévaluées, et intérêts moratoires au titre des années N et antérieures (N étant l'année de la réclamation) et ne pourront en tout état de cause, excéder le plafond fixé dans le cadre des marchés publics à la date de facturation. Cette rémunération sera basée sur l'établissement de nouveaux rôles et rôles supplémentaires dûment et uniquement identifiés par F2E, ayant donné lieu à redressement par l'administration fiscale. " ; qu'au fur et à mesure de l'établissement par le cabinet F2E Consulting Finance Eco Europe de listes d'anomalies et de leur transmission aux services fiscaux par la communauté d'agglomération, le cabinet a perçu en trois fois une rémunération de 39 529,50 euros HT, soit 47 277,28 euros TTC ; qu'en fin de mission celui-ci a présenté à la communauté d'agglomération une facture globale de 225 416,10 euros HT, présentant, compte tenu des sommes déjà perçues, un solde à lui régler de 185 886,60 euros HT, soit 222 320,37 euros TTC ; que par courrier du 7 avril 2010 la communauté d'agglomération a informé le cabinet qu'elle demandait aux services fiscaux le détail des rôles supplémentaires émis et tiendrait la société informée des suites réservées à sa demande ; qu'elle n'a toutefois réservé aucune suite à cette demande malgré une mise en demeure du cabinet en date du 10 mai 2010 ;

3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 3.3 de la convention d'audit que la Société F2E Consulting Finance Eco Europe doit être rémunérée de ses prestations, dans les proportions et limites indiquées, sur la base du montant de l'impôt nouveau perçu par la communauté d'agglomération dijonnaise résultant des redressements opérés par l'administration fiscale à partir des rectifications de bases proposées par ladite société, à l'exclusion des rectifications procédant de mises à jour et de contrôles opérés spontanément par l'administration fiscale dans l'exercice normale de ses prérogatives, y compris sur les mêmes bases ; qu'en considérant que seuls les rôles supplémentaires ayant donné lieu à redressement effectif consécutivement à un signalement effectué par la requérante dans le cadre de son audit, doivent être pris en compte pour le calcul de sa rémunération, dans la limite du plafond défini contractuellement, le Tribunal a exactement interprété les stipulations précitées, contrairement à ce que soutient la société requérante ;

4. Considérant qu'en l'absence dans la convention d'audit, de stipulations précisant les modalités d'identification des redressements de taxe professionnelle imputables aux seules prestations de la Société F2E Consulting Finance Eco Europe, il appartient à celle-ci d'établir que la rémunération de 47 277,28 euros TTC qu'elle a perçue serait insuffisante au regard des redressements opérés par l'administration fiscales sur le fondement de ses seuls signalements ; qu'en se bornant pour ce faire, d'une part à comparer le nombre des redressements opérés par l'administration fiscale pendant les années concernées par l'audit avec ses propres signalements et invoquer leur montant total, d'autre part à comparer le montant des bases d'imposition au début de sa mission avec celles de l'année 2008, la société requérante n'établit pas être à l'origine de toutes les rectifications apportées à ces bases, ni par conséquent pouvoir prétendre à une rémunération supérieure à celle qui lui a été versée ; qu'en fondant sa décision sur ce constat le Tribunal n'a fait qu'appliquer les stipulations de la convention ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société F2E Consulting Finance Eco Europe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la communauté d'agglomération dijonnaise qui n'est pas la partie perdante dans l'instance soit condamnée à payer une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la communauté d'agglomération dijonnaise ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Société F2E Consulting Finance Eco Europe est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération dijonnaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société F2E Consulting Finance Eco Europe, à la communauté d'agglomération dijonnaise et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 7 novembre 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02946
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MARCOVITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-07;11ly02946 ?
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