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07/11/2012 | FRANCE | N°11LY02943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2012, 11LY02943


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est, dont le siège est au 17 avenue des Frères Montgolfier à Chassieu (69680) ; l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 2 du jugement n° 0801779 du 6 octobre 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a fixé au 24 novembre 2009 le point de départ des intérêts sur la somme de 22 213 euros que le centre hospitalier Le Vinatier a été condamné à lui payer ;

2°) de condamner le centre hospitalier Le Vinatier à lui verser

ces intérêts à compter du 25 mars 2007 avec capitalisation à compter du 24 novem...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est, dont le siège est au 17 avenue des Frères Montgolfier à Chassieu (69680) ; l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 2 du jugement n° 0801779 du 6 octobre 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a fixé au 24 novembre 2009 le point de départ des intérêts sur la somme de 22 213 euros que le centre hospitalier Le Vinatier a été condamné à lui payer ;

2°) de condamner le centre hospitalier Le Vinatier à lui verser ces intérêts à compter du 25 mars 2007 avec capitalisation à compter du 24 novembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si le Tribunal a retenu à juste titre le taux de la Banque centrale européenne majoré de sept points dès lors que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ne faisait pas référence au taux de l'intérêt légal majoré de deux points, il a toutefois commis une erreur en fixant le point de départ de ces intérêts à la date à laquelle ils auraient été demandés par le mémoire en réplique alors qu'étant de droit et sans formalité, ils étaient dus depuis le 25 mars 2007 comme l'a d'ailleurs relevé le Tribunal dans les motifs de son jugement ; que cette erreur affecte également la capitalisation des intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2012, présenté pour le centre hospitalier Le Vinatier qui conclut :

- au rejet de la requête,

- à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à payer les intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majoré de sept points,

- à la fixation du taux d'intérêts au taux contractuel de droit commun,

- à la condamnation de l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est à lui restituer le trop-versé en exécution du jugement précité,

- à la condamnation de ladite entreprise à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier Le Vinatier soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le marché devait stipuler le taux nominal, ainsi qu'une erreur de fait en estimant qu'il ne stipulait pas le taux des intérêts contractuels ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2012, présenté pour l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et au rejet de l'appel incident du centre hospitalier Le Vinatier ; elle soutient que le Tribunal n'a pas commis l'erreur de droit alléguée dès lors qu'il n'a en aucun cas considéré que le marché aurait dû chiffrer le taux contractuel mais a seulement relevé l'illégalité de l'absence de mention de la majoration de deux points ; qu'il n'a pas non plus commis l'erreur de fait invoquée dès lors que la mention du taux des intérêts moratoires à l'article 3.3 du CCAP était seulement celui d'un taux légal et qu'il devait en déduire que l'entreprise avait renoncé à la majoration de deux points, renonciation illicite en application de l'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et rendant non écrite l'ensemble de la clause relative aux intérêts ; que dès lors en vertu de l'alinéa 2 de l'article 5 II du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, le taux applicable était bien celui de la Banque centrale européenne ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2012 présenté pour le centre hospitalier Le Vinatier qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mourey, représentant l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est, et de Me Brocheton, représentant le centre hospitalier Le Vinatier ;

1. Considérant que par un marché conclu le 29 avril 2004, le centre hospitalier Le Vinatier a confié à l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est l'exécution des travaux du lot n° 1 " terrassement VRD " pour la construction d'un bâtiment ; que le projet de décompte général de l'entreprise a été notifié au centre hospitalier le 19 décembre 2006 ; que le décompte général définitif établi par ce dernier le 14 juin 2007, a été signé par l'entreprise le 3 juillet 2007 avec réserves exposées dans un mémoire de réclamation joint, reçu par le centre hospitalier le 4 juillet 2007 ; que cette réclamation ayant été rejetée le 4 septembre 2007, l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est a porté le litige devant le Tribunal administratif de Lyon le 29 février 2008 ; que par jugement du 6 octobre 2011 le Tribunal a fait droit à sa demande à hauteur de 22 213 euros toutes taxes comprises, en fixant au 24 novembre 2009 le point de départ des intérêts dus sur cette somme au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ; que l'entreprise demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 24 novembre 2009 et non au 25 mars 2007, et le centre hospitalier présente des conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a fixé les intérêts du marché au taux de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne et non au taux contractuel de droit commun ;

Sur l'appel principal de l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est :

2. Considérant que comme le fait valoir l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est, le Tribunal administratif a, dans un premier motif du jugement attaqué, qui n'est pas critiqué en appel, considéré que les intérêts moratoires sur les sommes au paiement desquelles il avait condamné le centre hospitalier Le Vinatier, étaient dus à compter du 25 mars 2007, mais n'en a pas tiré les conséquences, retenant finalement comme point de départ de ces intérêts la date du 24 novembre 2009 qui était en réalité celle de l'enregistrement du mémoire par lequel l'entreprise demandait la capitalisation de ces intérêts ; qu'en raison de cette erreur matérielle l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fixé le point de départ des intérêts moratoires au 24 novembre 2009 et non au 25 mars 2007, et la date de première capitalisation de ces intérêts au 24 novembre 2010 et non au 24 novembre 2009 ;

Sur les conclusions incidentes du centre hospitalier Le Vinatier :

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article 5 du décret du 21 février 2002 susvisé, alors applicable : " Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. / A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. / (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en méconnaissance des dispositions précitées, l'article 3.3 du CCAP figurant dans les pièces du marché n'indiquait pas que le taux légal serait augmenté de deux points ; qu'en faisant, dans ces conditions, application du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne, le Tribunal a fait une exacte application de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes du centre hospitalier Le Vinatier doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, exposés par l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est ;

7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, une quelconque somme à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le point de départ des intérêts au paiement desquels a été condamné le centre hospitalier Le Vinatier par le jugement du 6 octobre 2011, est fixé au 25 mars 2007.

Article 2 : Les intérêts échus au 24 novembre 2009 et à chaque échéance annuelle suivante seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'article 2 du jugement n° 0801779 du Tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier Le Vinatier versera à l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions incidentes du centre hospitalier Le Vinatier sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise Jean Lefebvre Sud Est, au centre hospitalier Le Vinatier et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 7 novembre 2012.

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N° 11LY02943

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02943
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-05-005 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Intérêts. Droit aux intérêts.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-07;11ly02943 ?
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