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07/11/2012 | FRANCE | N°11LY02932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2012, 11LY02932


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour la société Ronzat et compagnie, dont le siège est 26 rue du vieux moulin à Chaumont (52902), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société Ronzat et compagnie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000447 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 31 décembre 2009 pour le compte de la région Bourgogne et mettant à sa charge le paiement d'une somme de 36 519,71 euros ;

2°) d

'annuler ce titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne la s...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour la société Ronzat et compagnie, dont le siège est 26 rue du vieux moulin à Chaumont (52902), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la société Ronzat et compagnie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000447 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 31 décembre 2009 pour le compte de la région Bourgogne et mettant à sa charge le paiement d'une somme de 36 519,71 euros ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la collectivité devait être regardée comme ayant réceptionné sans réserve les travaux à la date d'effet du 1er octobre 2007 ;

- le montant des sommes retenues n'est pas justifié ; les bulles peu visibles marquant le sol souple dans le centre de documentation ne sauraient ouvrir droit à réparation ; le désordre concernant le sol souple de la salle informatique est étranger aux réserves qui avaient été émises lors de la rédaction des deux procès-verbaux alors qu'il était visible et ne relevait pas du champ de la responsabilité contractuelle ; le préjudice esthétique et les travaux de ponçage ont été quantifiés pour des montants exorbitants compte tenu des dommages limités qui ont été constatés ;

- les frais d'expertise ne pouvaient lui être imputés, alors qu'ils avaient été mis à la charge du conseil régional de Bourgogne par décision juridictionnelle ;

- une compensation devait être appliquée, à hauteur de 3 466,83 euros toutes charges comprises, dès lors que le solde du décompte général définitif n'a jamais été réglé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2012 portant clôture de l'instruction au 14 août 2012 ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 août 2012, présenté pour la région Bourgogne, représentée par son président ;

La région Bourgogne conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la société Ronzat et compagnie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas eu réception des travaux avant le 25 février 2008 ;

- le préjudice esthétique, qui concerne le bullage du sol souple ainsi que le désaffleurement du joint de fractionnement avec le parquet, a été correctement évalué à 1 000 euros ;

- le caractère disproportionné du coût des travaux de ponçage n'est pas établi ;

- le désordre concernant la salle informatique relève du régime contractuel ayant fait l'objet d'une mise en demeure et d'une réserve dans le procès-verbal de réception ;

- elle était fondée à mettre au compte de la société le montant des frais d'expertise ;

- l'allégation selon laquelle le solde du décompte général définitif n'a pas été réglé manque en fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public

- et les observations de Me Ciaudo, représentant la région de Bourgogne ;

1. Considérant que par marché conclu le 30 janvier 2007, la société Ronzat et compagnie a été chargée par la région Bourgogne de réaliser les travaux du lot n° 11 " revêtements de sols " relatifs à l'opération de réaménagement du centre de documentation et des salles scientifiques du lycée Désiré Nisard à Chatillon sur Seine ; que, par un titre exécutoire émis le 31 décembre 2009, la région de Bourgogne a mis à la charge de cette société la somme de 36 519,71 euros au titre des travaux de reprise faisant suite à l'exécution du marché, du préjudice esthétique et du montant des honoraires de l'expert judiciaire ; que, par le jugement attaqué du 13 octobre 2011, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de la société Ronzat France tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

2. Considérant que la société Ronzat reprend en appel le moyen tiré de ce que le maître de l'ouvrage aurait prononcé la réception le 1er octobre 2007 sans émettre de réserve relative aux désordres dont le coût des travaux de réparation fait l'objet du titre exécutoire ; qu'en absence d'argumentation nouvelle sur ce point, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de considérer que le document intitulé "réserves de réception de chantier le 1er octobre 2007" n'a pas eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles entre la région de Bourgogne et la société Ronzat et compagnie ;

3. Considérant que la décision de réception prononcée le 25 février 2008 par la région de Bourgogne était assortie de réserves relatives au parquet, aux sols souples de l'ensemble du centre de documentation et des salles annexes (multimédia, labo langue, salle de travail) et au joint de fractionnement entre le sol souple et le parquet ; qu'il résulte de l'instruction que la salle multimédia correspond à la salle informatique ; que, dans ces conditions, la société Ronzat et compagnie n'est pas fondée à soutenir que le désordre concernant le sol de la salle informatique n'avait pas fait l'objet de réserves et que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée pour ce désordre ;

4. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction que l'ouvrage présente un bullage généralisé des revêtements de sols souples de la salle multimédia, un défaut de planéité du parquet de la salle du centre de documentation ainsi que des désaffleurements au droit du joint de fractionnement entre le sol souple et le parquet ; que ces malfaçons, auxquelles la société Ronzat et compagnie n'a pas remédié dans le délai imparti lors des opérations de réception, sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la région de Bourgogne subit un préjudice, tenant à des désordres non susceptibles d'être repris, affectant le sol souple du centre de documentation, au niveau duquel sont apparues deux bulles, peu visibles, mais aussi à l'aspect disgracieux du joint PVC à la jonction du sol souple et du parquet ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que ce préjudice peut être évalué à 1 000 euros ; qu'ainsi la région Bourgogne pouvait mettre cette somme à la charge de la société Ronzat et compagnie par le titre en litige ;

6. Considérant que la société Ronzat et compagnie conteste en outre le montant mis à sa charge au titre des travaux de ponçage ; que, cependant, et ainsi que l'a relevé l'expert, un ponçage généralisé du parquet visant à supprimer autant que possible les désaffleurements est nécessaire ; que le montant demandé à ce titre, de 5 250 euros, correspond à un devis de l'entreprise Martin, dont la pertinence, qui n'avait au demeurant pas été remise en cause par l'expert, n'est pas efficacement contestée par la société requérante ;

7. Considérant qu'il suit de là que la société Ronzat et compagnie n'est pas fondée à soutenir que les sommes mises à sa charge, au titre de sa responsabilité contractuelle, sont excessives ;

En ce qui concerne le remboursement des frais d'expertise :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; que l'article R. 621-13 du même code dispose : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance " ;

9. Considérant que la décision de taxation des frais et honoraires d'expertise mentionnée par l'article R. 621-13 du code de justice administrative, qui n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle et ne saurait, dès lors, être revêtue de l'autorité de chose jugée, ne fixe que de manière provisoire la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ; qu'aucun principe n'interdit à l'administration, lorsqu'elle a dû prendre en charge ces sommes à titre provisoire, de recourir au titre exécutoire pour s'en faire rembourser par la partie adverse ; que l'existence de ce titre exécutoire et même le cas échéant son caractère définitif, n'empêche toutefois pas le juge de devoir statuer, au titre des dépens de l'instance principale, sur la charge définitive de cette somme ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'administration de tirer les conséquences du jugement sur le litige principal et, au cas où les dépens sont mis à sa charge, de restituer les sommes qui lui auraient été versées par la partie adverse sur le fondement de l'état exécutoire ;

10. Considérant qu'en l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative de laisser, en l'absence de circonstances particulières, les frais et honoraires de l'expertise, liquidés, par ordonnance du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 août 2009, à la somme de 4 029,03 euros, à la charge de la société Ronzat et compagnie, qui doit être regardée comme partie perdante ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ronzat et Compagnie n'est pas fondée à soutenir que la région Bourgogne ne pouvait légalement, par le titre exécutoire en litige, mettre à sa charge la somme de 4 029,03 euros au titre des frais d'expertise ;

En ce qui concerne la compensation :

12. Considérant que, pour demander la mise en oeuvre de la compensation entre une partie des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire et une créance qu'elle détiendrait sur la région de Bourgogne, la société Ronzat et compagnie se borne à faire valoir que l'expert a reconnu que le solde du décompte n'avait jamais été payé ; que, cependant, sur ce point, l'expert a uniquement cité les propos de la société et n'a pas pris position sur l'existence de la créance ; qu'en n'apportant aucun autre élément, la société Ronzat et compagnie n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible sur la région Bourgogne ; qu'elle n'est par suite pas fondée à revendiquer le bénéfice de la compensation ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Ronzat et compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Bourgogne, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, verse la somme demandée par la société Ronzat et compagnie au titre des frais non compris dans les dépens ;

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ronzat et compagnie la somme demandée par la région de Bourgogne, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ronzat et compagnie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Bourgogne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ronzat et compagnie, à la région Bourgogne, à la paierie générale de Bourgogne et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie en sera adressée à M. Cyril Bourgeois, expert.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset , président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2012.

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N° 11LY002932

N° 11LY02932

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02932
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Frais d'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ADAM

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-07;11ly02932 ?
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