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06/11/2012 | FRANCE | N°12LY00461

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 12LY00461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2012, présentée pour la SAS GROSSET JANIN FINANCES, dont le siège est au 815 Route du Fayet à Domancy (74700) ;

La SAS GROSSET JANIN FINANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801235 du 9 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de délivrer l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts avec effet au jour de la transmission universelle du patrimoine ;

2°)

de prononcer l'injonction demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de faire injonction à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2012, présentée pour la SAS GROSSET JANIN FINANCES, dont le siège est au 815 Route du Fayet à Domancy (74700) ;

La SAS GROSSET JANIN FINANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801235 du 9 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de délivrer l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts avec effet au jour de la transmission universelle du patrimoine ;

2°) de prononcer l'injonction demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de faire injonction à l'administration, de procéder à un nouvel examen de la demande d'agrément dans un délai déterminé en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) d'assortir l'injonction d'une astreinte sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a été amenée à exposer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS GROSSET JANIN FINANCES soutient que :

- l'annulation du refus d'agrément par le Tribunal implique nécessairement la délivrance de l'agrément dès lors que l'agrément n'est plus discrétionnaire mais de droit depuis l'instruction du 21 août 2002 13 D-2-02, que les deux conditions prévues par ladite instruction sont remplies, que les conditions requises par l'article 210 B-3 du code général des impôts sont respectées, que la demande d'agrément a été déposée avant l'opération et que l'administration était ainsi tenue de délivrer cet agrément ;

- à tout le moins, il conviendra d'enjoindre à l'administration, dans un délai déterminé, de procéder à un nouvel examen de la demande d'agrément dont elle est à nouveau saisie ;

- compte tenu du délai déjà écoulé, il conviendra d'assortir l'injonction d'une astreinte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que l'annulation de la décision de refus d'agrément n'implique pas nécessairement la délivrance de l'agrément dès lors que l'administration est de nouveau saisie de la demande et qu'elle doit s'assurer que la société remplit les conditions ; que l'administration a informé la société de l'examen en cours de la demande d'agrément ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2012, présenté pour la SAS GROSSET JANIN FINANCES, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le juge a le pouvoir d'enjoindre de délivrer l'agrément refusé suite à l'annulation du refus dès lors qu'il est en mesure d'apprécier si les conditions requises pour sa délivrance sont remplies ; que la demande d'agrément remplissait l'ensemble des conditions requises et la Cour est en mesure d'apprécier le respect de ces critères ;

Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2012 fixant la clôture d'instruction au 20 juillet 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

Considérant que la SAS GROSSET JANIN FINANCES relève appel du jugement du 9 décembre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'après avoir annulé la décision implicite du 17 mai 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a refusé de délivrer l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts, il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de délivrer ledit agrément ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il rejette la demande de la SAS GROSSET JANIN FINANCES tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de délivrer un agrément :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement que la décision de refus d'agrément a été annulée au motif que l'administration n'a pas examiné la demande d'agrément de la Société Grosset Janin Frères, celle-ci ne se trouvant pas en situation de compétence liée à la suite de l'annulation de la décision de rejet pour délivrer ledit agrément contrairement à ce qu'allègue la société ; que, dès lors, et comme l'a jugé le Tribunal, compte tenu de ce motif d'annulation, l'annulation de la décision de refus d'agrément n'impliquait pas nécessairement la délivrance de cet agrément ; que, par suite, la SAS GROSSET JANIN FINANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu d'examiner s'il y avait lieu d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre une nouvelle décision dans un sens déterminé alors qu'il n'était pas saisi de conclusions en ce sens, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de délivrer ledit agrément ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées devant la Cour :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la SAS GROSSET JANIN FINANCES, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, susvisées, présentées par la SAS GROSSET JANIN FINANCES ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SAS GROSSET JANIN FINANCES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions, au demeurant non chiffrées, de la SAS GROSSET JANIN FINANCES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS GROSSET JANIN FINANCES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GROSSET JANIN FINANCES et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2012.

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N° 12LY00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00461
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-06;12ly00461 ?
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