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06/11/2012 | FRANCE | N°11LY02704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 11LY02704


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour M. , demeurant ...;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000787-11003838 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du maire de Lyon du 18 décembre 2009 l'informant du prochain retrait de sa délégation d'adjoint au maire, à l'annulation de l'arrêté du maire de Lyon en date du 24 décembre 2009 lui retirant sa délégation et à l'annulation de la délibération du 16 mai 2011 du conseil municipal

de Lyon ne le maintenant plus dans ses fonctions de maire adjoint ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour M. , demeurant ...;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000787-11003838 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du maire de Lyon du 18 décembre 2009 l'informant du prochain retrait de sa délégation d'adjoint au maire, à l'annulation de l'arrêté du maire de Lyon en date du 24 décembre 2009 lui retirant sa délégation et à l'annulation de la délibération du 16 mai 2011 du conseil municipal de Lyon ne le maintenant plus dans ses fonctions de maire adjoint ;

2°) d'annuler la décision du maire de Lyon du 18 décembre 2009 tendant à lui retirer ses fonctions de maire adjoint ainsi que l'arrêté du maire de Lyon en date du 24 décembre 2009 lui retirant sa délégation ;

3°) d'annuler la délibération du 16 mai 2011 du conseil municipal de Lyon tendant à ne pas le maintenir dans ses fonctions de maire adjoint ;

Il soutient que :

- le retrait de l'arrêté de délégation est intervenu sans qu'il ait pu faire valoir ses observations ; que ce retrait entraine des préjudices ; que l'arrêté doit être motivé pour respecter les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que la procédure qui aurait du être suivie devrait s'apparenter à une procédure de licenciement ;

- la lettre du 18 décembre 2009 doit être regardée comme une véritable décision ;

- le retrait de délégation ne doit pas être pris pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; que la décision de retrait ne pouvait être justifiée que par des dissensions nombreuses et publiques sur des sujets importants pour la gestion communale ; que les questions du grand stade de l'Olympique lyonnais et des subventions à Euronews n'étaient pas de la compétence de la commune de Lyon ; que la position du requérant n'était pas différente de celle de son groupe politique ; que les dissensions n'étaient pas nouvelles ; que les propos rapportés par la presse ont été déformés ; que ces propos relèvent de l'expression politique normale ; que le maire de Lyon a eu également des propos critiques envers le requérant ; que le Tribunal a dénaturé les faits en ne retenant pas que le requérant a démenti les propos rapportés ; que le requérant ne pouvait avoir évoqué le maire de Lyon dans certains des propos rapportés dès lors que celui-ci ne saurait être qualifié d'universitaire ; que les propos tenus dans la presse sont sous la responsabilité du directeur de la publication ; que ces propos ne sont ni qualifiés d'injure, ni qualifiés de diffamation par le maire de Lyon ; qu'il convient d'appeler la Tribune de Lyon à l'instance ; que le retrait de délégation est intervenu pour des motifs étrangers à la marche de l'administration communale ;

- le droit de priorité des adjoints sur les conseillers municipaux n'a pas été respecté ; qu'il est nécessaire qu'aucune délégation n'ait été accordée aux conseillers municipaux pour pouvoir retirer une délégation ; que l'acte de délégation initial forme un tout et qu'il conviendrait que toutes les délégations soient retirées ;

- le vote pour le retrait de la fonction d'adjoint ne s'est pas déroulé à bulletin secret ; que le scrutin a été public alors qu'il n'était pas demandé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2012, présenté pour la ville de Lyon, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- la lettre du 18 décembre 2009 constitue une simple information et donc ne fait pas grief ; qu'il s'agit d'une déclaration d'intention ;

- le retrait de délégation n'avait pas à donner lieu à échange contradictoire ; que par ailleurs le requérant a été informé dès le 18 décembre 2009 de l'intention du maire de Lyon ; qu'il n'y avait pas à motiver l'arrêté litigieux ; que les délégations peuvent être retirées sous réserve que cette décision ne soit pas prise pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale et ne soit pas prise dans un autre but que l'intérêt du service ; que des divergences d'appréciation dans la gestion des affaires de la commune et des dissensions sérieuses peuvent justifier ce retrait ; que les propos rapportés par La Tribune de Lyon n'ont pas donné lieu à poursuites de la part du requérant ; que ces propos ne constituaient pas un cas unique et qu'ils ont définitivement altéré le lien de confiance entre le maire et son adjoint ; que les services municipaux et les administrés doivent pouvoir avoir la certitude de la cohésion entre le maire et son adjoint ; que la motivation du retrait se base sur les propos désobligeants tenus par le requérant à la presse ; qu'il convient que le requérant établisse la preuve que le retrait n'a pas pour seul motif la bonne marche de l'administration communale ;

- le retrait d'une délégation à un adjoint n'est pas subordonné au retrait des délégations des conseillers municipaux ;

- la délibération sur le maintien d'un adjoint relève de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ; que le scrutin public est le mode de scrutin de principe ; que le scrutin secret doit être formellement demandé ; que la décision de maintien dans les fonctions d'adjoint doit être regardée comme un acte réglementaire et non comme une décision individuelle ; que la décision de maintien dans les fonctions d'adjoint doit être regardée comme une décision d'organisation de l'administration communale ; que la demande de scrutin secret n'a pas recueilli le tiers des suffrages ; que la mention du nom des votants et du sens de leur vote dans la délibération ne présente pas un caractère substantiel ; que les pouvoirs ne pouvaient pas être utilisés pour le vote sur le caractère secret du scrutin ;

Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour M. , qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- le retrait de délégation est reconnu comme étant une sanction par le défendeur ;

- le retrait de délégation est motivé uniquement par l'article de la Tribune de Lyon et que d'autres motivations ne sont pas établies par le défendeur ; que l'absence de poursuites judiciaires ne veut pas dire que le requérant était satisfait de l'article de la Tribune de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de M. et de Me Pélissier avocat de la ville de Lyon ;

1. Considérant que M. fait appel du jugement en date du 13 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du maire de Lyon du 18 décembre 2009 l'informant du retrait de sa délégation d'adjoint au maire, à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2009 du maire de Lyon abrogeant cette délégation et à l'annulation de la délibération du 16 mai 2011 du conseil municipal de Lyon décidant de ne pas le maintenir dans ses fonctions d'adjoint ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 18 décembre 2009 :

2. Considérant que par lettre du 18 décembre 2009, le maire de Lyon a réagi à des propos, rapportés par un journal local comme tenus par M. , adjoint chargé du cadre de vie ; que cette lettre fait notamment part au requérant, qui en était seul destinataire, de la prochaine décision du maire de mettre fin à ses fonctions d'adjoint et de signer à cet effet un arrêté distinct ; qu'ainsi que le Tribunal l'a jugé, une telle lettre n'a toutefois qu'une portée informative ; que par suite, les conclusions de M. relatives à ce courrier ne sont pas recevables ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 décembre 2009 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) "; que l'article L. 2122-20 du même code dispose : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision, qui n'a pas le caractère d'une sanction, ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

4. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le maire retire à un adjoint les délégations qu'il lui avait préalablement consenties est un acte de nature réglementaire même s'il affecte la situation personnelle de cet élu et les conditions d'exercice de son mandat ; que cette décision, qu'aucune disposition législative n'impose de motiver, ne devait pas davantage faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, ni d'ailleurs aucun autre article du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, n'obligent le maire qui retire ses délégations à un adjoint à retirer au préalable celles antérieurement confiées à des conseillers municipaux dans le respect des textes applicables ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'hebdomadaire " La Tribune de Lyon " a publié dans son numéro de la semaine du 17 au 23 décembre 2009 des propos recueillis auprès de M. dans le cadre d'un débat organisé par le journal et relatif à la participation de collectivités territoriales de la région Rhône-Alpes au financement de la société Euronews ; que M. , s'il soutient que ses propos n'auraient pas été exactement rapportés, ne conteste ni s'être opposé au maire de Lyon sur l'opportunité de soutenir la société Euronews ni même avoir porté une appréciation sur la capacité du maire de Lyon à traiter certaines affaires économiques ; que de tels propos publics sont de nature à altérer les liens de confiance entre le maire et ses adjoints nécessaires à la bonne marche de l'administration communale ; que par suite, M. n'établit pas que l'arrêté en litige aurait été pris pour un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 24 décembre 2009 est illégal et à en demander l'annulation ;

Sur la légalité de la délibération du 16 mai 2011 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du même code : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. " ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant, d'une part, que le nombre requis de conseillers n'a pas été réuni pour qu'une demande de scrutin secret puisse être satisfaite ; que, d'autre part, la délibération par laquelle le conseil municipal se prononce sur le maintien en fonction d'un adjoint régulièrement élu mais dont la délégation a été retirée, qui n'est pas une décision de nature électorale, ne procède pas non plus à une nomination ou à une présentation, au sens des dispositions précitées ; que la délibération contestée ne devait donc pas être adoptée au scrutin secret ;

10. Considérant, en second lieu, que M. soutient qu'il a été irrégulièrement procédé à un vote au scrutin public, selon les modalités précitées, dès lors que le procès-verbal de la séance mentionne l'identité des votants et le sens de leur vote et ce alors qu'aucune demande qualifiée n'avait été faite en ce sens ; qu'il résulte cependant des textes précités du code général des collectivités territoriales qu'ils font du caractère public des scrutins la règle générale du fonctionnement du conseil municipal, à l'exception des cas limitativement énumérés ; que dans ces conditions, la circonstance que le recueil des suffrages publics a été accompagné d'une transcription au procès verbal de l'identité des votants n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération litigieuse ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 16 mai 2011 est illégale et à en demander l'annulation ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la ville de Lyon ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la ville de Lyon est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la ville de Lyon.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2012.

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N° 11LY02704

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02704
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire. Délégation des pouvoirs du maire.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET DEVERS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-06;11ly02704 ?
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