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06/11/2012 | FRANCE | N°11LY01871

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 11LY01871


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour , demeurant ...;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700067 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 06-0169 et n° 06-0170 du 21 décembre 2006 par lesquels le maire de l'Isle-d'Abeau lui a retiré les délégations qu'il lui avait précédemment conférées en tant qu'adjointe chargée de la santé, de la solidarité et de l'action sociale, ainsi que de la prévention de la délinquance et tendant à

l'annulation de l'arrêté n° 06-05 du 21 décembre 2006 par lequel le président du cent...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour , demeurant ...;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700067 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 06-0169 et n° 06-0170 du 21 décembre 2006 par lesquels le maire de l'Isle-d'Abeau lui a retiré les délégations qu'il lui avait précédemment conférées en tant qu'adjointe chargée de la santé, de la solidarité et de l'action sociale, ainsi que de la prévention de la délinquance et tendant à l'annulation de l'arrêté n° 06-05 du 21 décembre 2006 par lequel le président du centre communal d'action sociale de l'Isle-d'Abeau a retiré la délégation qu'il lui avait précédemment conférée en tant que vice-présidente ;

2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Mme soutient que :

- les arrêtés en litige ne sont pas motivés et qu'à défaut de motivation on doit considérer que ces arrêtés n'ont pas été pris dans l'intérêt du service et sont contraires à la bonne marche de l'administration communale ;

- les arrêtés en litige reposent sur une erreur de fait, de droit, de détournement de pouvoir et une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'y a jamais eu de dissension entre le maire et elle-même ;

- l'arrêté relatif à la délégation octroyée pour le centre communal d'action sociale ne pouvait être retiré par le maire dès lors que cet établissement est un établissement public administratif autonome et que les dissensions apparues dans le cadre de la municipalité ne sont pas de nature à justifier l'abrogation des délégations dans le cadre de l'établissement public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour la commune de l'Isle-d'Abeau, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de retrait n'avait pas à être motivée ; que la décision n'était pas prise pour un motif contraire à la bonne marche de l'administration communale ;

Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour Mme , qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que des témoignages démontrent l'absence de différend avec le maire ;

Vu le mémoire enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour la commune de l'Isle-d'Abeau, qui limite ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 euro et qui maintient ses autres conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Prud'homme avocat de la commune de l'Isle-d'Abeau ;

1. Considérant que fait appel du jugement en date du 26 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, tendant à l'annulation des arrêtés n°06-0169 et n°06-0170 du 21 décembre 2006 par lesquels le maire de l'Isle-d'Abeau lui a retiré les délégations qu'il lui avait précédemment conférées en tant qu'adjointe et tendant à l'annulation de l'arrêté n°06-05 du 21 décembre 2006 par lequel le président du centre communal d'action sociale de l'Isle-d'Abeau a retiré la délégation qu'il lui avait précédemment conférée en tant que vice-présidente ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) "; que l'article L. 2122-20 du même code dispose : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision, qui n'a pas le caractère d'une sanction, ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; qu'il en va de même, en vertu des dispositions de l'article R. 123-23 du code l'action sociale et des familles, pour la délégation consentie par le président du centre communal d'action sociale au vice-président de cet établissement public communal ;

3. Considérant que, lors de la séance du conseil municipal de la commune de l'Isle-d'Abeau qui s'est tenue le 11 décembre 2006, Mme a manifesté son soutien à une extension du périmètre du syndicat d'agglomération nouvelle incluant la commune de La Verpillière alors que le maire précisait que, si la commune de L'Isle-d'Abeau avait toujours fait connaître une position favorable à l'extension dudit périmètre, il soutenait la position du maire de La Verpillière qui était opposé à l'intégration de sa commune ; qu'il n'est pas soutenu que Mme ait, à cette occasion ou ultérieurement, critiqué publiquement la politique menée par le maire de la commune de l'Isle-d'Abeau ou se soit opposée à ce dernier ; que Mme produit les témoignages d'une conseillère municipale et d'une fonctionnaire communale ayant travaillé au cabinet du maire qui attestent de la bonne entente de la requérante avec le maire ; que, dans ces conditions, l'abrogation des délégations consenties à l'intéressée, pour un seul motif d'importance mineure était fondée sur des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

4. Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il résulte de ce qui précède, que Mme est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés en litige ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat qui n'est pas partie à la présente instance à supporter les dépens ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de l'Isle-d'Abeau à verser à Mme , une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de l'Isle-d'Abeau, la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0700067 en date du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les arrêtés n°06-0169 et n°06-0170 du 21 décembre 2006 du maire de l'Isle-d'Abeau et l'arrêté n°06-05 du 21 décembre 2006 du président du centre communal d'action sociale de l'Isle-d'Abeau sont annulés.

Article 3 : La commune de l'Isle-d'Abeau versera à Mme une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme et les conclusions de la commune de l'Isle-d'Abeau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et à la commune de l'Isle-d'Abeau.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2012.

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N° 11LY01871

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01871
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : AZOMBO JEAN-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-06;11ly01871 ?
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