La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2012 | FRANCE | N°11LY02134

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2012, 11LY02134


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée par l'établissement public Voies Navigables de France, dont le siège est au 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune (62400), représenté par son directeur général ;

L'établissement public Voies Navigables de France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004061 du 21 juin 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a décidé que la moitié de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Cardinal Shipping, liquidée à 32 250 euros pour la période comprise entre le 31 janvier et le 2

septembre 2010, serait versée à l'Etat ;

2°) de condamner la société Cardinal Shippi...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée par l'établissement public Voies Navigables de France, dont le siège est au 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune (62400), représenté par son directeur général ;

L'établissement public Voies Navigables de France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004061 du 21 juin 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a décidé que la moitié de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Cardinal Shipping, liquidée à 32 250 euros pour la période comprise entre le 31 janvier et le 2 septembre 2010, serait versée à l'Etat ;

2°) de condamner la société Cardinal Shipping à lui verser la totalité de l'astreinte ;

Il soutient que les dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative ne s'appliquent pas aux astreintes prononcées dans les instances relatives à la répression des contraventions de grande voirie ; qu'il est substitué à l'Etat dans l'exercice de la répression des atteintes au domaine public fluvial, en application des dispositions de l'article L. 4313-2 du code des transports ; que, dès lors, à défaut de dispositions contraires, l'astreinte ne peut être liquidée qu'à son profit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 23 février 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé une astreinte de 150 euros par jour à l'encontre de la société cardinal Shipping, si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant notification du jugement, libéré le domaine public fluvial qu'occupait sans autorisation le navire " Ace 1 " dont elle est l'armateur ; que, par jugement du 21 juin 2011, le Tribunal, ayant constaté que le jugement du 23 février 2009 n'avait pas été exécuté, a liquidé l'astreinte à la somme de 32 250 euros, et prévu qu'elle serait versée pour moitié à Voies Navigables de France et pour moitié à l'Etat ; que l'établissement public Voies Navigables de France demande l'annulation du jugement en tant qu'il a décidé que la somme de 16 125 euros serait affectée au budget de l'Etat ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-8 du code de justice administrative : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant./ Cette part est affectée au budget de l'Etat. " ; que ces dispositions s'appliquent aux astreintes en matière administrative, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature du contentieux ou la qualité de la personne débitrice de l'astreinte ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Grenoble a pu, à bon droit, décider un partage de l'astreinte dont il avait décidé la liquidation au profit du budget de l'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Voies Navigables de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Cardinal Shipping à verser une partie de l'astreinte au profit de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'établissement public Voies Navigables de France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Voies Navigables de France, à la société Cardinal shipping et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- MM. Dursapt et Besse, premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 11 octobre 2012.

''

''

''

''

2

N° 11LY02134

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02134
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-11;11ly02134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award