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09/10/2012 | FRANCE | N°11LY00598

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2012, 11LY00598


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2011, présentée pour M. Max A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0704232 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, subsidiairement, de réduire ces cotisations à concurrence de la déduction des frais réels d'un montant respectif de 15 371,15

euros et de 16 994,83 euros pour ces mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2011, présentée pour M. Max A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0704232 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, subsidiairement, de réduire ces cotisations à concurrence de la déduction des frais réels d'un montant respectif de 15 371,15 euros et de 16 994,83 euros pour ces mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations correspondants aux frais professionnels exposés, soit respectivement 15 730, 79 euros et de 16 994,83 euros pour ces mêmes années ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il travaille à Lausanne (Suisse) et y est contraint d'utiliser son véhicule personnel pour des raisons professionnelles ; qu'il doit rentrer en France chaque soir du fait de son statut de frontalier ; que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé la déduction de ses frais réels de déplacement et de repas ; que les frais de véhicule sont justifiés par la copie de la carte grise qui indique sa puissance, le kilométrage retenu étant conforme aux cartes routières ; qu'il accepte la déduction par jour concerné, au titre des dépenses journalières de frais de repas, d'une somme de 4,05 euros et 4,10 euros pour 2004 et 2005 respectivement ; que les instructions administratives BO 5-F-30-75, 5-F-1-99 et D. Adm 5 F 2542 sont opposables à l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 27 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable au-delà de 5 980 euros et 6 316 euros pour 2004 et 2005 respectivement ; que l'article 83-3° du code général des impôts impose au contribuable de justifier du montant des frais réels qu'il invoque notamment au-delà des 40 premiers kilomètres journaliers ; que la doctrine administrative ne fait pas une interprétation différente de la loi ; que l'intéressé ne peut se contenter de calcul purement forfaitaire et théorique ; que le statut de frontalier est sans incidence sur sa situation ; que le nombre de jours travaillés annuellement est au maximum de 230 et non de 255 ; que l'utilisation du barème kilométrique de l'administration ne dispense pas le requérant d'apporter la justification de la réalité des déplacements ; que l'intéressé n'est pas autorisé à prendre en compte la totalité de la dépense de repas, qui ne pourrait être admise qu'à hauteur de 932 euros en 2004 et 943 euros en 2005 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 23 septembre 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et en outre au motif qu'il fait des interventions le samedi et parfois le dimanche et n'a que 30 jours de congés par an, ce qui donne 255 jours travaillés ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 28 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête aux mêmes fins ; il soutient en outre que l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne entré en vigueur le 1er juin 2002 laisse à leurs ressortissants le droit de choisir librement leur lieu de travail et de domicile sur le territoire des parties ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 29 juin 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3º Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle ;

Considérant que si M. A soutient qu'en 2004 et 2005 il travaillait comme mécanicien à Lausanne (Suisse), qu'il était contraint d'utiliser son véhicule personnel pour des raisons professionnelles, qu'il ne peut produire de factures d'entretien du fait qu'il effectue lui-même les opérations liées à l'utilisation de son véhicule et qu'il devait rentrer en France à Thonon-les-Bains chaque soir en raison de son statut de frontalier, il ne justifie pas concrètement des frais de déplacement qu'il aurait exposés à l'occasion de l'exercice de sa profession à hauteur respectivement de 15 371,15 euros et de 16 994,83 euros en se bornant à produire l'attestation de son employeur, la copie de la carte grise du véhicule qui indique sa puissance, ainsi que des cartes routières faisant apparaître le kilométrage retenu pour le calcul des frais de déplacement qu'il a évalués ; que les montants des frais de repas dont il se prévaut sont, en tout état de cause, inférieurs à la déduction forfaitaire définie par l'article 83 du code général des impôts ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration fiscale a substitué aux frais professionnels déclarés par le contribuable la déduction forfaitaire de 10%, soit 3 838 euros en 2004 et 4 008 euros en 2005 ;

Sur l'application de la doctrine :

Considérant que si M. A invoque les instructions administratives BO 5-F-30-75, 5-F-1-99 et D. Adm 5 F 2542, elles ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM Segado et Besse, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2012.

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N° 11LY00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00598
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : TOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-09;11ly00598 ?
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