Vu, I, la requête enregistrée le 9 août 2012 sous le n° 12LY02169, présentée pour Mme Marie Caroline , domiciliée ... ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001545 du 26 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 11 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié le dernier retrait de points de son permis de conduire, a récapitulé les retraits antérieurs, a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d'annuler la décision 48SI du 11 août 2010 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, à la restitution de son titre de conduite et des points illégalement retirés de façon que son permis soit doté de 12 points ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme soutient qu'hormis la décision attaquée du 26 novembre 2010, elle n'a reçu ni les décisions de retraits successifs de points ni, lors de la constatation des infractions, l'information prévue par l'article R. 223-3 du code de la route ; qu'il incombe à l'administration de prouver la délivrance de l'information préalable aux retraits de point(s) ; que cette preuve n'est apportée que pour l'infraction du 8 mai 2006 ; que l'administration doit démontrer le paiement de l'amende ; que seul est justifié le retrait d'un point ; qu'en tenant pour avérés le paiement des amendes, sauf une et la délivrance de l'information préalable, sauf pour une infraction, le premier juge a dispensé l'administration de la charge de la preuve puisqu'elle n'avait produit aucun document ; que le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision 48SI du fait de la non prise en compte de la restitution, le 20 mars 2009, de quatre points suite au suivi d'un stage ; qu'il lui avait été indiqué à cette occasion que son permis de conduire était crédité de sept points ; que le tribunal n'a pas non plus tenu compte du retrait de la décision en litige par l'administration, par décisions des 21 mars 2011 et 25 janvier 2012, retrait reconnu, le 1er février 2011, par le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 2012 portant clôture de l'instruction au 26 septembre 2012 ;
Vu, enregistré le 21 septembre 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; que ses conclusions en annulation de la décision 48 SI du 11 août 2010 sont irrecevables dès lors que le jugement attaqué a annulé cette décision ; que, subsidiairement, en exécution du jugement, attaqué la mention du retrait de point consécutif à l'infraction du 25 avril 2007 a été supprimée du relevé d'information intégral ; que toutefois, eu égard aux nouvelles infractions commises, le solde de points du titre de conduite de Mme est à nouveau nul ; qu'une nouvelle décision 48SI lui a donc été notifiée le 4 août 2012 ;
Vu, II, la requête enregistrée le 10 août 2012 sous le n° 12LY02191, présentée pour Mme Marie Caroline , domiciliée ... ;
Mme demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension du jugement n° 1001545 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 juin 2012 et de la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur du 11 août 2010 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision 48 SI du 11 août 2010 ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de cette décision et du jugement attaqué ; que leur exécution porterait une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession ; qu'elle est domiciliée en pleine campagne, dans un hameau situé à 5 km de Fay et 20 km du Puy en Velay, qui n'est pas desservi par les transports en commun ; qu'elle habite seule avec sa fille âgée de douze ans, qu'elle doit accompagner à l'école ; qu'elle doit quotidiennement emprunter son automobile ; que l'activité de l'entreprise d'insertion qu'elle a fondée en 2002 nécessite de nombreux et lointains déplacements ; qu'actuellement elle comprend 13 salariés et en avait 28 avant le plan de redressement ; que la perte de son autorisation de conduire signerait la disparition de sa petite entreprise et un bouleversement de sa vie privée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 2012 portant clôture de l'instruction au 26 septembre 2012 ;
Vu, enregistré le 21 septembre 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le mémoire visé plus haut dans le cadre de la requête n° 12LY02169 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gallice, représentant Mme ;
1. Considérant que les requêtes n° 12LY02169 et n° 12LY02191 sont relatives aux mêmes décisions qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 12LY02169 :
2. Considérant que Mme a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 11 août 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 16 décembre 2009 et a prononcé, compte tenu des précédents retraits, l'invalidation de son titre de conduite ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 25 avril 2007 et rejeté le surplus de la demande ; que Mme demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de la décision du 11 août 2010 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
3. Considérant que le jugement attaqué, en rejetant par son article 2 le surplus des conclusions de Mme , a rejeté sa demande en annulation de la décision 48 SI du 11 août 2010 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par le ministre de l'intérieur ce que cette décision aurait déjà été annulée par le jugement attaqué ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, en ce qui concerne le moyen tiré de ce que les décisions portant retrait de points n'auraient pas été régulièrement notifiées et les moyens relatifs aux retraits consécutifs aux infractions des 28 décembre 2005, 3 mars et 20 septembre 2006, 29 octobre 2007, 31 mars, 1er mai et 21 juillet 2008, 26 février, 16 mars et 3 avril 2009, 31 janvier et 24 février 2010, qui ont été constatées par radar automatique et donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires, que la requérante ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à ce qu'elle a soutenu devant le Tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
5. Considérant, en ce qui concerne les retraits consécutifs aux infractions des 8 mai 2006 et 16 décembre 2009, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le ministre a versé au dossier de première instance les avis de contravention correspondants ; qu'au vu de ces avis et des circonstances dans lesquelles Mme en avait pris connaissance, le tribunal a estimé qu'il devait être regardé comme établi que, dans chacun de ces deux cas, l'information préalable sur l'éventualité d'un retrait de points lui avait été donnée ; que la requérante, qui se borne à reprendre une argumentation générale sur l'obligation faite à l'administration en matière d'information et la charge de la preuve, ne conteste pas l'appréciation ainsi portée par le premier juge ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'administration aurait manqué à cette obligation doivent être écartés ;
6. Considérant, en ce qui concerne les conclusions relatives à la décision 48 SI du 11 août 2010, que si, par lettres des 21 mars 2011 et 25 janvier 2012, l'administration a indiqué que le solde du capital affecté au permis de conduire de la requérante était positif, ces indications ne créent, en tout état de cause, aucun droit ; que toutefois il résulte de l'instruction que, par décision du 20 mars 2009, antérieure à la décision 48SI en litige, le préfet de la Haute-Loire a rajouté quatre points au permis de conduire de Mme au motif qu'elle avait suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, compte tenu de ce rajout, et eu égard à l'annulation de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 25 avril 2007 prononcée par le Tribunal administratif, le capital de points du permis de conduire de l'intéressée n'était pas nul au 11 août 2010, si bien que la décision 48 SI prise à cette date est entachée d'illégalité ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une nouvelle décision 48SI a été notifiée à la requérante le 4 août 2012 ; que si cette décision n'est pas devenue définitive, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant été saisi d'une demande tendant à son annulation, cette circonstance s'oppose à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer son permis de conduire à la requérante ;
Sur la requête n° 12LY02191 :
10. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1001545 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 juin 2012, les conclusions de la requête n° 12LY02191, qui tendent à ce que soit ordonnée la suspension de ce jugement et de la décision 48 SI du 11 août 2010 deviennent sans objet ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12LY02191 de Mme .
Article 2 : Le jugement n° 1001545 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 juin 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 11 août 2010 portant invalidation de son permis de conduire.
Article 3 : La décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 11 août 2010, portant invalidation du permis de conduire de Mme , est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Caroline et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Dursapt, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller
Lu en audience publique, le 5 octobre 2012
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N° 12LY02169, 12LY02191