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04/10/2012 | FRANCE | N°12LY00468

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 12LY00468


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Arman A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101937, du 12 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal, du 13 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Arman A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101937, du 12 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal, du 13 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Cantal a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision par laquelle le préfet du Cantal lui fait obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Cantal a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision par laquelle le préfet du Cantal désigne l'Arménie comme pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2012, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision par laquelle il refuse de délivrer un titre de séjour n'est pas contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A ;

Vu la décision du 2 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant que M. A, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 22 décembre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il vit depuis le 22 décembre 2011 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, Mme Daniellan, avec laquelle il a eu un enfant né le 16 juin 2011 ; que, si M. A fait valoir qu'il est bien intégré en France et qu'il souhaite y établir sa famille, il n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, s'il soutient que sa compagne ne peut retourner en Arménie puisque sa famille et elle-même y ont été persécutées, il n'en apporte pas la preuve ; qu'il résulte dès lors des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de la faible durée du séjour de l'intéressé en France, que la décision attaquée n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Cantal n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision entraîne sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, avec sa compagne et son enfant ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité arménienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 13 septembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que, si M. A fait valoir que sa vie ainsi que celle de sa famille seraient en danger en cas de retour en Arménie et qu'il y serait victime de persécutions de la part de la population et des autorités arméniennes, il n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, l'actualité, la réalité ainsi que le caractère personnel des risques dont il fait état ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant que s'agissant de cette décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arman A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2012.

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N° 12LY00468

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00468
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Claude REYNOIRD
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-04;12ly00468 ?
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