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04/10/2012 | FRANCE | N°12LY00191

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 12LY00191


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alik A et Mme Lousine A née B, domiciliés à ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103612 et n° 1103613, en date du 4 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mars 2011 du préfet de la Drôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de leur renvoi ;

2°) d'annuler les arrêtés du p

réfet de la Drôme en date du 10 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, sur...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alik A et Mme Lousine A née B, domiciliés à ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103612 et n° 1103613, en date du 4 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mars 2011 du préfet de la Drôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de leur renvoi ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Drôme en date du 10 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de leur délivrer, à titre principal, une carte de séjour " vie privée et familiale " dans les trente jours de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce préfet de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer à leur conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Ils soutiennent que :

- les décisions de n'accorder qu'un délai d'un mois pour un départ volontaire ne sont pas motivées car le préfet aurait dû justifier son choix de ne pas leur accorder un délai supplémentaire au regard du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 et examiner la possibilité de leur accorder un délai plus adapté à leur situation ;

- ces décisions violent l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas pu formuler d'observations préalables sur la durée du délai adapté à leur situation ;

- les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car ils sont dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale en Arménie compte tenu des événements qui les ont conduits à fuir ce pays ;

- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car leurs vies et leurs libertés sont menacées en cas de retour en Arménie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2012, présenté par le préfet de la Drôme ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient :

- que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;

- que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des requérants au respect de leur vie privée et familiale, car ils n'apportent pas la preuve du caractère personnel et direct des menaces qui pèseraient sur eux en cas de retour dans leurs pays d'origine, ils ne justifient pas d'une durée de séjour suffisamment établie sur le territoire français et parce que la scolarisation des enfants n'est pas de nature à elle seule à entacher la décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité car les requérants n'établissent pas la réalité des risques auxquels ils se disent personnellement exposés ;

- que cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- que cette décision n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 513-2, dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 2 décembre 2011 admettant M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 21 octobre 2009 avec leurs deux enfants Yeva, née le 26 décembre 2001, et Julietta, née le 27 juin 2006 ; que leurs demandes d'admission au bénéfice de l'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 juillet 2010 ; que ces décisions ont été confirmées le 17 février 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que leurs demandes de réexamen ont été de nouveau rejetées par l'OFPRA le 9 mai 2011 ; que, par deux arrêtés en date du 10 mars 2011, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie, le pays dont ils ont la nationalité, comme pays de leur renvoi ; que M. et Mme A font appel du jugement en date du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du préfet de la Drôme du 10 mars 2011 ;

Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils ne pourraient mener une vie privée et familiale " normale " dans leur pays d'origine car M. A, gérant d'une société, a fait l'objet de menaces et de pressions pour fermer son entreprise, qu'il a fait l'objet, ainsi que son épouse et sa famille, d'agressions, que son frère et sa belle-soeur ont disparu ; que, toutefois, les demandes d'admission au bénéfice de l'asile présentées par M. et Mme A ont été rejetées par l'OFPRA le 19 juillet 2010 ; que, par décision du 17 février 2011, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé les décisions de l'OFPRA et a rejeté les demandes des intéressés tendant au bénéfice de la protection subsidiaire ; que, par arrêtés du 10 mars 2011, le préfet de la Drôme leur a refusé un titre de séjour en qualité de réfugiés ; que, par décision du 9 mai 2011, l'OFPRA a rejeté les demandes de réexamen présentées par M. et Mme A ; qu'ainsi, l'OFPRA et la CNDA n'ont pas considéré que la réalité des faits allégués par M. et Mme A et le bien-fondé de leurs craintes étaient établis ; que, par les pièces jointes au dossier, ces derniers n'établissent pas davantage, dans le cadre de la présente instance, la réalité des risques qu'ils disent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée du séjour en France des requérants, qui font valoir être entrés en France le 21 octobre 2009, les décisions contestées n'ont pas porté aux droits de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que le moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de fixation du pays de renvoi, est sans incidence sur la légalité des décisions portant refus d'un titre de séjour ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la même directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés contestés : " I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) " ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; qu'il résulte aussi clairement de l'article 8 de la directive que les Etats membres prennent toutes les mesures pour mettre à exécution une décision de retour ne comportant, lorsque cela est autorisé, aucun délai ou lorsque le délai laissé au ressortissant de pays tiers est expiré, à moins que l'un des risques mentionnés à l'article 7, paragraphe 4, n'apparaisse au cours de ce délai, auquel cas la décision de retour peut être immédiatement exécutée ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que les circonstances que les deux enfants de M. et Mme A étaient scolarisés ne justifiait pas qu'un délai supérieur à un mois leur fût accordé ; que, dans ces conditions, le préfet de la Drôme qui, au demeurant, a procédé à un examen particulier de la situation des requérants, a pu, sans commettre d'erreur de droit, fixer un délai de départ volontaire d'un mois pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, pour contester les mesures d'éloignement prises sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;

Considérant que ces stipulations concernent les droits des personnes dans leur rapport avec les institutions et organes de l'Union européenne et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'un acte pris par une autorité administrative d'un Etat membre ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées dans le présent litige ;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'ils ne pourraient mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine et qu'ainsi les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de les renvoyer dans leur pays d'origine ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de fixation du pays de renvoi, est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que, comme il est dit ci-dessus, M. et Mme A n'établissent pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées en cas de retour en Arménie, leur pays d'origine, ni qu'ils y seraient exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions qu'ils contestent méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés relatifs à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de leur renvoi méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mars 2011 par lesquels le préfet de la Drôme leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés de quitter le territoire français et a fixé le pays de leur renvoi ; que les conclusions de M. et Mme A à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alik A, à Mme Lousine A née B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2012.

Le rapporteur,

J. MEARLe président,

P. MONTSEC

Le greffier,

F. PROUTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY00191

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00191
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : LETELLIER MARIE CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-04;12ly00191 ?
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