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04/10/2012 | FRANCE | N°11LY01486

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11LY01486


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011 au greffe de Cour, présentée pour l'ASBL UNION EUROPEENNE DES PROFESSIONS LIBERALES " SOS ACTION SANTE EUROPE ", élisant domicile impasse du Château, le Village, à Bouze-les-Beaune (21200) ;

l'ASBL UNION EUROPEENNE DES PROFESSIONS LIBERALES " SOS ACTION SANTE EUROPE " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000964, en date du 9 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été

réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011 au greffe de Cour, présentée pour l'ASBL UNION EUROPEENNE DES PROFESSIONS LIBERALES " SOS ACTION SANTE EUROPE ", élisant domicile impasse du Château, le Village, à Bouze-les-Beaune (21200) ;

l'ASBL UNION EUROPEENNE DES PROFESSIONS LIBERALES " SOS ACTION SANTE EUROPE " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000964, en date du 9 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) d'ordonner la décharge de ces taxes et pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les services fiscaux n'étaient pas compétents pour procéder à son contrôle fiscal, dans la mesure où elle a son siège social en Belgique et a fait l'objet d'un contrôle fiscal en Belgique portant sur la même période ;

- la procédure est entachée d'irrégularité, pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où la page annexe comportant l'indication des conséquences financières des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée manquait dans l'exemplaire de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 13 décembre 2004 et alors que le nombre de pages annoncé correspondait au document envoyé ;

- les dispositions des articles L. 10, L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales, ainsi que la charte du contribuable vérifié ont été méconnues, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des recours hiérarchiques à l'inspecteur principal et à l'interlocuteur départemental, alors qu'elle avait demandé à bénéficier de tous les recours tels que prévus par la charte et que c'est la procédure de vérification qui a permis au service de considérer qu'il était fondé à remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion et donc sa soumission à l'obligation de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé est entaché de nullité pour ce qui concerne les majorations et intérêts de retard, au motif qu'il est sur ce point insuffisamment motivé, se référant uniquement à la proposition de rectification du 13 décembre 2004, alors que ces majorations et intérêts de retard ont été ensuite revus à la baisse dans le cadre de la réponse aux observations ;

- s'agissant du bien-fondé des impositions, sa gestion n'était pas intéressée, son président ne percevant aucune rémunération, mais seulement des honoraires correspondant à des prestations relevant de ses compétences de médecin et non de son mandat effectif ;

- un prêt de 15 224 euros par la société World Medical Clinic a été pris en compte à tort au titre de l'année 2001 ;

- la taxe sur la valeur ajoutée déductible retenue, pour des montants de respectivement 9 771 euros, 6 056 euros et 5 687 euros pour les trois années 2001, 2002 et 2003, est sous-évaluée ;

- la proposition de rectification qui lui a été adressée n'est pas motivée s'agissant des modalités de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; il n'est pas expliqué pourquoi la taxe sur la valeur ajoutée sur les honoraires versés n'a pas été prise en compte, ni pourquoi la base des fournitures consommables n'a été retenue qu'à hauteur de 15,24 euros alors que le montant admis au titre des charges pour la détermination de l'impôt sur les sociétés est de 152,40 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête de l'ASBL UNION EUROPEENNE DES PROFESSIONS LIBERALES " SOS ACTION SANTE EUROPE " ; il soutient que les services fiscaux étaient bien compétents pour procéder au contrôle de l'association, en application des articles 218 A et 350 terdecies de l'annexe III à ce code, dès lors que l'enquête diligentée dans le cadre de l'assistance administrative internationale a mis en évidence le caractère fictif de son siège en Belgique et que l'activité était en réalité exercée exclusivement en France ; que la circonstance qu'elle aurait été imposée en Belgique reste à cet égard sans incidence ; que le défaut de mise en oeuvre des recours hiérarchiques ne peut être utilement invoqué dans la mesure où la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre, alors même que les éléments justifiant cette procédure ont été révélés par la vérification de comptabilité ; qu'en tout état de cause, la demande présentée le 28 janvier 2005 par la requérante n'a pas été formulée en termes précis et non équivoques ; que les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; que la somme de 152,40 euros retenue au titre des charges constitue une erreur en faveur de l'association requérante, dont elle ne peut pas se prévaloir ; que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'ont pas été non plus méconnues, l'association ayant reçu une proposition de rectification comportant 20 pages comme annoncé, dont une annexe 5 comportant l'indication des conséquences financières du contrôle ; que l'association n'a émis aucune réserve à la réception de ce document ; que la réponse de l'association en date du 28 janvier 2005 montre que cette dernière avait bien eu connaissance des conséquences financières du contrôle ; que l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2006 est suffisamment motivé ; que la proposition de rectification du 13 décembre 2004 est suffisamment motivée quant aux modalités de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée admise en déduction ; que l'objet réel de l'association étant la défense des seuls intérêts des professionnels de santé ne correspond pas à une mission d'intérêt général ; que sa gestion n'était donc pas désintéressée ; que le président de l'association a d'ailleurs prélevé des sommes de respectivement 80 525 euros, 36 349 euros et 26 762 euros au cours des exercices 2001, 2002 et 2003, alors que les statuts de l'association ne prévoient aucune rémunération au profit du président, qu'aucune assemblée générale n'a été réunie pour statuer sur le principe d'une telle rémunération, que les membres de l'association n'ont reçu aucune information sur ce point, que les comptes n'ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, que l'association n'a pas transmis au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 le document prévu par l'article 242-C-IV de l'annexe II au code général des impôts et que les principes de l'article 261-7-1°-d n'ont pas été respectés ; que, s'agissant de la reconstitution des recettes, la charge de la preuve incombe à l'association requérante en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que la taxe sur la valeur ajoutée brute rappelée a été déterminée à partir des recettes comptabilisées au taux de 19,6 % pour les cotisations perçues et de 2,10 % pour les abonnements à la revue de l'association ; qu'aucun justificatif probant n'a été apporté de nature à établir la réalité du prêt allégué que la société World Medical Clinic aurait fait à l'association ; qu'à défaut de présentation des factures d'honoraire concernées, la preuve n'est pas apportée par l'association requérante de la sous-évaluation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 ;

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que l'association sans but lucratif (ASBL) ASSOCIATION UNION EUROPENNE DES PROFESSIONS LIBERALES " SOS ACTION SANTE EUROPE " a été créée en 1999 et avait en principe son siège à Marquain (Belgique) ; qu'elle a pour objet la " promotion de la culture, développement des langues et des droits nationaux et européens en vue de faciliter le rapprochement entre les citoyens des Etats de la Communauté européenne et de leur donner conscience de leur culture commune et de leur nouvelle citoyenneté ", cet objet social s'exerçant plus précisément " dans le domaine des relations professionnelles et de la défense des intérêts des professions indépendantes ou libérales " ; que l'administration ayant, suite à une enquête diligentée dans le cadre de l'assistance administrative internationale, remis en cause la réalité de son siège en Belgique, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment procédé à la taxation d'office de cette association en matière de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'elle n'avait pas déposé les déclarations afférentes à cette taxe dans les délais légaux ; que l'ASBL ASSOCIATION UNION EUROPENNE DES PROFESSIONS LIBERALES " SOS ACTION SANTE EUROPE " fait appel du jugement en date du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été en conséquence réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence des services fiscaux français :

Considérant qu'aux termes de l'article 218 A du code général des impôts : " 1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social. 2. Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel " ; qu'aux termes de l'article 287 du même code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies du même code : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 32 de l'annexe IV audit code : " a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu (...) " ;

Considérant que, si le siège de l'association requérante est officiellement situé à Marquain, en Belgique, il résulte de l'instruction que l'association exerce effectivement l'intégralité de son activité en France, à partir d'un local loué à la SCI Saint-Joseph et situé à Bouze-Les-Beaune (Côte d'Or), dans lequel elle dispose d'une ligne téléphonique ainsi que du matériel de bureau dont elle est propriétaire ; qu'elle est gérée par son président, qui réside à cette même adresse et qui y tient sa comptabilité ; qu'elle est en outre titulaire d'une boite postale à Beaune, dont les références sont seules mentionnées sur son site Internet, ainsi que d'un compte bancaire à l'agence du Crédit lyonnais de cette ville ; que, par ailleurs, un courrier en date du 10 septembre 2004 du service public fédéral belge des finances, adressé à la mission économique de l'ambassade de France à la suite d'une enquête diligentée dans le cadre de l'entraide internationale, indique que le siège social de l'association en Belgique est fictif ; que l'association requérante n'apporte aucun élément de nature à infirmer ce constat ; que, dans ces conditions, le siège et le principal établissement de l'association requérante doivent être considérés comme étant situés à Bouze-les-Beaune et, en application des dispositions précitées, les services fiscaux du département de la Côte d'Or étaient territorialement compétents pour procéder au contrôle de cette association ; que la circonstance, au demeurant non établie, que la requérante aurait déjà été contrôlée ou imposée en Belgique pour la même activité et au titre de la même période, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) " ;

Considérant que l'association requérante soutient que la notification qui lui était adressée était incomplète dès lors que l'annexe 5, relative aux conséquences financières du contrôle, n'aurait comporté qu'une page dans le document qu'elle a reçu alors que cette feuille était imprimée en recto-verso ; que, toutefois, la notification adressée à la requérante le 13 décembre 2004 ne comportait, outre des feuillets en " recto ", qu'un seul feuillet en " recto-verso ", correspondant aux pages 12 et 13, reprenant les extraits des articles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales relatifs à la procédure de contrôle ; que, si l'annexe 5, relative aux " conséquences financières du contrôle de taxe sur la valeur ajoutée ", comportait deux pages, il était indiqué en page 7 de la proposition de rectification que " le calcul des droits et intérêts de retard est récapitulé à l'annexe 5 (pages 1 et 2) " ; qu'ainsi, à supposer même qu'une des deux pages de cette annexe 5 ait fait défaut et que le nombre de pages mentionné en entête ait cependant correspondu au nombre de pages reçues, l'association requérante était en mesure de constater cette lacune et d'adresser à l'administration une réclamation tendant à obtenir la page manquante ; que, dans ces conditions, l'association requérante, qui a d'ailleurs adressé à l'administration des observations montrant qu'elle avait pleine connaissance des redressements et de leurs conséquences, n'est pas fondée à se plaindre de ce que la proposition de rectification qui lui a été adressée en application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales aurait été incomplète ;

En ce qui concerne le défaut de recours hiérarchique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;

Considérant que l'association requérante s'est bornée à solliciter dans un courrier du 31 mars 2005 " tous les recours tels que prévus par la charte et notamment la saisine de la commission départementale ", demande qu'elle a réitérée dans les mêmes termes le 12 mai 2005 ; que la commission départementale des impôt directs et du chiffre d'affaires ayant été saisie et s'étant réunie le 1er juin 2006, la requérante ne peut se plaindre, faute de demande précise en ce sens, de l'absence de saisine du supérieur hiérarchique et de l'interlocuteur départemental ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;

Considérant que, si la requérante soutient que la notification des bases et éléments servant au calcul des impositions d'office est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionnerait pas les raisons pour lesquelles la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à certaines dépenses n'a pas été admise, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a mentionné le chiffre d'affaires de l'association et la taxe sur la valeur ajoutée brute en résultant, et précisé que la taxe sur la valeur ajoutée déductible était déterminée d'après les frais et charges pour lesquels ladite taxe ouvre droit à déduction, tels que mentionnés à l'annexe III de la proposition de rectification adressée à l'association ; que, si l'administration n'a pas indiqué expressément que les dépenses pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été admise en déduction correspondaient à celles pour lesquelles aucune facture n'avait été produite, la référence expresse à l'article 271 du code général des impôts, qui précise que la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, permettait à l'association, qui ne conteste pas ne pas avoir produit les factures litigieuses, de connaître et contester les bases ayant servi au calcul des impositions auxquelles elle a été taxée d'office ainsi que les modalités de leur détermination ; qu'enfin, s'agissant d'une somme de 15,24 euros prise en compte au titre des " fournitures consommables " pour l'année 2001, dont la taxe sur la valeur ajoutée afférente a été déduite, alors que dans le cadre des charges de l'association, la somme de 152,40 euros a été admise, l'administration fiscale soutient sans être contredite qu'il s'agit d'une erreur en faveur de l'association dans le cadre des charges prises en compte au titre de l'impôt sur les sociétés ; qu'une telle erreur matérielle n'a pu avoir une quelconque incidence sur la régularité de la procédure ;

En ce qui concerne l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ;

Considérant que l'association requérante soutient que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé, en date du 23 novembre 2006, se réfère uniquement à la proposition de rectification du 13 décembre 2004 en ce qui concerne les majorations et intérêts de retard, alors qu'ils ont été revus à la baisse dans le cadre de la réponse aux observations ; que, toutefois et en tout état de cause, l'avis de mise en recouvrement vise, s'agissant de la créance de l'administration fiscale, tant la notification de rectification du 13 décembre 2004 que la réponse aux observations du 31 mars 2005 dans laquelle les majorations et intérêts de retard ont été diminués ; que ces références concernent ainsi aussi bien les droits que les pénalités et intérêts de retard finalement appliqués ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, les redressements de taxe sur la valeur ajoutée en litige, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, ont été établis par taxation d'office ; que la mise en oeuvre de cette procédure n'est pas en elle-même contestée par l'association requérante ; que la charge de la preuve du caractère infondé ou exagéré des impositions en litige incombe en conséquence à l'association requérante, en application des dispositions susmentionnées de l'article 193 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la remise en cause du caractère désintéressé de l'association :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (...) 9° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes ; (...) 7. (Organismes d'utilité générale) : 1° (...) c. les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises (...) " ; qu'aux termes du d. du 7 de ce même article, dans sa version antérieure au 31 mars 2002 : " Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; L'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; (...) " ; qu'aux termes de la même disposition dans sa version applicable à compter du 31 mars 2002 : " Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : l'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s'applique dans les conditions suivantes : (...) - un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ; - le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ; - le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 dudit code " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) " ;

Considérant que l'association requérante a pour objet la promotion de la culture, le développement des langues et des droits nationaux et européens notamment " dans le domaine des relations professionnelles et de la défense des intérêts des professions indépendantes ou libérales " ; que ses statuts précisent que l'association éditera des bulletins d'information, des livrets et des journaux pour l'information des membres et du grand public ; qu'il est en outre mentionné que l'association diffusera toutes informations utiles à la promotion de l'Europe et qu'elle tiendra des assemblées, des réunions et des débats ; qu'il est enfin indiqué que l'association s'efforcera de fournir à ses membres une assistance et une défense pour la sauvegarde des intérêts de chacun et de la collectivité face aux problèmes qui peuvent se poser aux citoyens et professionnels ; que la requérante, qui ne conteste pas que ses activités entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, soutient qu'elle doit être exonérée de ladite taxe dès lors que sa gestion serait, à titre principal, désintéressée, en application des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le président de l'association a effectué, en sus du remboursement de ses frais de déplacements, des prélèvements sur les recettes encaissées par l'association, pour des montants de 80 525 euros en 2001, 36 349 euros en 2002 et 26 762 euros en 2003 ; qu'eu égard à l'importance des sommes ainsi perçues par le président de l'association, cette dernière ne peut valablement soutenir que son président exerçait ses fonctions à titre bénévole ni, par conséquent, arguer du caractère désintéressé de la gestion de l'association, alors même que les sommes en litige n'aurait pas correspondu à des rémunérations, mais au paiement d'honoraires pour des prestations spécifiques réalisées pour le compte de l'association en tant que médecin ; que, par ailleurs, s'agissant de la période postérieure au 31 mars 2002, l'assemblée générale ne s'est pas prononcée sur le principe de tels versements à son président et les membres de l'association n'en ont pas été informés ; qu'il est en outre constant que les comptes de l'association n'ont pas été alors certifiés par un commissaire aux comptes ; qu'ainsi, pour cette période postérieure au 31 mars 2002, il n'est pas établi que les conditions posées par le d du 7° de l'article 261 du code général des impôts, alors applicable, tenant à la transparence financière de l'association, étaient respectées ; que l'association requérante n'établit pas ainsi qu'elle avait, pour toute la période en litige et à titre principal, une activité désintéressée ;

En ce qui concerne l'évaluation des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'administration fiscale a seulement pris en compte les recettes figurant au compte 706 " ventes et prestations de service " et a appliqué un taux de 19,6 % aux cotisations syndicales réclamées aux adhérents et un taux réduit de 2,10 % au prix des abonnements à la revue de l'association ; que l'association requérante, pour contester, à titre subsidiaire, le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés, soutient qu'au titre de l'exercice clos en 2001 un prêt que lui aurait fait la société World Médical Clinic (WMC), comptabilisé par erreur au compte 761000 relatif aux revenus des participations, aurait été pris en compte à tort dans ses recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 100 000 francs (15 224 euros) ; que, cependant, il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'administration fiscale, pour procéder à la taxation d'office de l'association, s'est fondée sur le seul compte 706 correspondant aux " ventes et prestations de services " ; que, dès lors, la circonstance que la somme litigieuse correspondrait, non au revenu d'une participation mais à un prêt, reste sans incidence sur le bien fondé des impositions en litige ; qu'au demeurant, l'association requérante n'établit pas que la somme dont s'agit lui a été versée à titre de prêt, en se bornant à produire un avis du Crédit Lyonnais, en date du 15 juin 2001, adressé à WMC, qui ne fait état que d'un débit de 100 000 F sur le compte de WMC pour " virement UEPL ", sans aucune autre précision, ainsi qu'une pièce intitulée " travail sur compte 761000 " qui fait bien encore état d'un " virement WMC ", pour un crédit de 100 000 F, mais ne précise ni l'identité du titulaire de ce compte, ni surtout qu'il s'agit d'un prêt ;

En ce qui concerne la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant, d'une part, qu'aucune pièce justificative n'est produite par l'association requérante permettant d'établir que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des honoraires versés aurait dû être admise en déduction, alors d'ailleurs qu'elle ne conteste pas ne pas avoir fourni les factures correspondant auxdits honoraires ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les factures des " fournitures consommables " au titre de l'année 2001, l'administration soutient, sans être contredite, avoir déduit la seule facture produite, soit 15,24 euros ; que la circonstance que la somme de 152,40 euros a été déduite, par erreur, ainsi qu'il est dit ci-dessus, au titre des charges de l'association prises en compte pour la détermination de la base d'impôt sur les sociétés, est sans incidence sur la détermination des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASBL UNION EUROPEENNE DES PROFESSIONS LIBERALES " SOS ACTION SANTE EUROPE " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 mars 2011, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'ASBL UNION EUROPENNE DES PROFESSIONS LIBERALES " SOS ACTION SANTE EUROPE " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASBL UNION EUROPEENNE DES PROFESSIONS LIBERALES " SOS ACTION SANTE EUROPE " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASBL UNION EUROPEENNE DES PROFESSIONS LIBERALES " SOS ACTION SANTE EUROPE " et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président-rapporteur,

Mme Mear, président assesseur,

et Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2012.

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N° 11LY01486

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01486
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : GLORIEUX-KERGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-04;11ly01486 ?
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