La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2012 | FRANCE | N°10LY01192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 10LY01192


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jonathan A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706910 du 16 mars 2010 rendu par le Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

3

) de lui accorder le remboursement des frais engagés, en application des dispositions de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jonathan A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706910 du 16 mars 2010 rendu par le Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

3°) de lui accorder le remboursement des frais engagés, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est victime d'une usurpation d'identité ; qu'il produit une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son ancien voisin et contre X pour usurpation d'identité ; que l'ordonnance du juge d'instruction sera produite dès qu'elle lui sera communiquée ; qu'il n'a pas eu à sa disposition les sommes qui auraient transité sur ses comptes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 19 avril 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant une aide juridictionnelle partielle à M. A à hauteur de 40 % ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la responsabilité du tiers mis en cause par M. A n'est pas établie ; que c'est à bon droit qu'il a été taxé d'office à raison de l'écart relevé entre les espèces utilisées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le dossier concernant l'usurpation d'identité a été renvoyé à une audience du 28 juin 2011 devant le tribunal correctionnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il indique qu'il ne voit pas d'objection à ce que l'audience de l'affaire actuellement reportée devant la Cour ne soit pas fixée à une date antérieure à celle du prononcé de la décision de l'autorité judiciaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il sollicite un nouveau renvoi de l'affaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2012, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête et des précédents mémoires, par les mêmes moyens ; il informe la Cour que, par jugement rendu par le tribunal correctionnel en date du 10 janvier 2012, l'usurpateur présumé de son identité a été reconnu coupable des faits de prise de nom d'un tiers et condamné à dix mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2012, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête et ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre informe la Cour que l'administration a décidé d'accorder les dégrèvements demandés par M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il demande en outre qu'il soit accordé, dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais engagés conformément aux factures d'honoraires dûment payées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que, par décisions en date du 24 août 2012, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. A le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à la décharge des impositions susmentionnées sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, si M. A sollicite le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jonathan A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01192

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01192
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : VIA JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-10-04;10ly01192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award