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27/09/2012 | FRANCE | N°11LY02229

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11LY02229


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2011, présentée pour Mme Claire , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0902373, 0902374, 0902375, 0902376, 0902377, 0902378, 0902379, 0902380, 0902381, 0902382 et 0902383 en date du 30 juin 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration retirant un total de seize

points de son permis de conduire à la suite de dix infractions au code de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2011, présentée pour Mme Claire , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0902373, 0902374, 0902375, 0902376, 0902377, 0902378, 0902379, 0902380, 0902381, 0902382 et 0902383 en date du 30 juin 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration retirant un total de seize points de son permis de conduire à la suite de dix infractions au code de la route et, d'autre part, de la décision référencée " 48SI " du 1er octobre 2009 portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de l'intégralité des points de son permis de conduire et de lui restituer celui-ci ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient qu'elle n'a pas reçu l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, le double des procès-verbaux des contraventions étant conservé par l'agent verbalisateur, elle n'est pas en mesure d'en contester le contenu ; que le seul relevé d'information intégral ne permet pas d'établir que cette information lui aurait été délivrée et qu'elle aurait payé les amendes ; que ce sont des saisies sur son compte bancaire, qui sont à l'origine de ces paiements ; qu'à défaut de règlement spontané, elle n'a pas bénéficié de l'information préalable ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la nature des règlements effectués ; que, d'autre part, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve de la réalité des infractions, ne justifie ni du paiement des amendes forfaitaires ni de la notification d'amendes forfaitaires majorées ; qu'elle ne se souvient pas avoir reçu de titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée et avoir réglé les amendes correspondantes ; qu'elle n'a jamais payé d'amendes forfaitaires et n'a fait l'objet ni de condamnation définitive ni de composition pénale ; qu'elle n'a pas reçu les retraits successifs de points ; qu'il appartient à l'administration de justifier de ces notifications ; qu'elle doit bénéficier de la récupération de points prévue à l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa version, plus favorable, issue de la loi du 14 mars 2011 ; que la récupération d'un point tous les six mois ferait que son permis de conduire serait créditeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 octobre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient qu'il ressort du relevé d'information intégral que Mme a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 6 mars 2003, 20 avril 2007, 5 novembre 2008 et 23 juillet 2009 ; que le paiement des amendes forfaitaires résultant d'infractions constatées par radar automatique, implique nécessairement la réception de l'avis de contravention comportant l'information requise ; qu'à défaut de production des avis de contravention, les pièces qu'il verse au dossier démontrent que, depuis le 1er janvier 2002, toutes les infractions ont obligatoirement été constatées avec des formulaires libellés en euros et conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; que les anciens formulaires ont été détruits ; que l'administration doit donc bénéficier d'une présomption de délivrance de l'information requise, en cas de paiement de l'amende forfaitaire ; que le moyen tiré du défaut d'information préalable ne saurait être retenu ; qu'en cas d'application de la procédure de l'amende forfaitaire, la référence à l'article L. 223-2 du code de la route ne s'impose pas et la mention de ce que le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 dudit code, n'a pas, par elle-même, de caractère substantiel ; qu'il en est de même de la mention sur la possibilité de reconstituer des points, pour les infractions relevées par radar automatique ; que si Mme n'a pas reçu les lettres simples, l'informant des différents retraits de points, il n'en demeure pas moins que ceux-ci conservent leur caractère exécutoire ; que les mentions du relevé d'information intégral établissent la réalité des infractions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les observations de Me Duval-Stalla, représentant Mme ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de Mme tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait d'un total de seize points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées le 6 mars 2003, le 10 décembre 2005, le 4 mars 2006, les 22 février et 20 avril 2007, les 23 avril, 23 août, 5 novembre et 29 décembre 2008 et le 23 juillet 2009 et de la décision référencée 48SI, du 1er octobre 2009 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ce titre de conduite aux services préfectoraux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) " ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

- Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives de retrait de points :

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité desdits retraits ; que par suite le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

- Sur le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie :

4. Considérant que les modalités d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduisent à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération ;

5. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme , extrait du système national du permis de conduire, qui mentionne qu'ont été acquittées les amendes forfaitaires consécutives à l'ensemble des infractions en cause ; que si celle-ci prétend que ce relevé serait dépourvu de valeur probante quant au paiement réel des amendes, elle n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions qu'il comporte ; qu'elle ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas reçu de titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée et n'aurait pas acquitté d'amende majorée, dès lors qu'il ressort des mentions dudit relevé que la procédure d'amende forfaitaire majorée n'a été mise en oeuvre pour aucune des infractions dont s'agit ; qu'enfin elle ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; qu'ainsi la réalité des infractions est établie ; que par suite le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

6. Considérant qu'il résulte des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer, par elle, un document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 dudit code, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

En ce qui concerne les retraits consécutifs aux infractions des 10 décembre 2005, 4 mars 2006, 22 février 2007, et des 23 avril, 23 août et 29 décembre 2008 :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions des 10 décembre 2005, 4 mars 2006, 22 février 2007, 23 avril 2008, 23 août 2008 et 29 décembre 2008 ont été constatées par radar automatique sans interception du véhicule ; que la requérante ayant acquitté les amendes forfaitaires y afférentes, elle a nécessairement reçu les avis de contravention ; que Mme , qui ne produit pas les avis qu'elle a reçus, ne justifie pas qu'elle aurait été destinataire d'avis ne comportant pas l'intégralité de l'information requise ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ;

En ce qui concerne les retraits consécutifs aux infractions des 20 avril 2007, 5 novembre 2008 et 23 juillet 2009 :

9. Considérant que si le ministre de l'intérieur fait valoir, par la production du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de Mme , que celle-ci s'est acquittée des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 20 avril 2007, 5 novembre 2008 et 23 juillet 2009, ces seules mentions, alors que ces infractions ont été verbalisées après interception du véhicule et les amendes forfaitaires payées immédiatement, ne suffisent pas à établir, en l'absence de production des souches de quittances de paiement dépourvues de réserve, qu'elle a nécessairement reçu, préalablement au paiement desdites amendes, des avis de contravention comportant l'information requise ; que, par suite, les retraits consécutifs à ces infractions sont entachés d'illégalité ;

En ce qui concerne le retrait consécutif à l'infraction du 6 mars 2003 :

10. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de cette infraction, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de celle-ci, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

11. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

12. Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction du 6 mars 2003 a été verbalisée après interception du véhicule et que Mme a ultérieurement payé l'amende forfaitaire correspondante ; qu'alors qu'elle n'a pas produit le procès-verbal de l'infraction, il doit être regardé comme établi qu'elle a reçu préalablement au paiement de cette amende l'information requise ; que, dès lors, le moyen titré de ce qu'elle ne l'aurait pas reçue doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision référencée 48 SI du 1er octobre 2009 :

14. Considérant que compte tenu de l'illégalité des retraits d'un total de neuf points consécutifs aux infractions verbalisées les 20 avril 2007, 5 novembre 2008 et 23 juillet 2009, le solde de points du capital affecté au permis de conduire de la requérante n'était pas nul au 1er octobre 2009 ; qu'ainsi la décision 48 SI du 1er octobre 2009 est entachée d'illégalité ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 20 avril 2007, 5 novembre 2008 et 23 juillet 2009 et de la décision référencée 48 SI du 1er octobre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

16. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration restitue à Mme le bénéfice des points qui ont été illégalement retirés de son permis de conduire ; que, par suite, il doit être enjoint au ministre de l'intérieur, de restituer neuf points au permis de conduire de Mme dans un délai d'un mois, et, dans le même délai et sous réserve de la commission d'autres infractions, de lui restituer son titre de conduite ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902373, 0902374, 0902375, 0902376, 0902377, 0902378, 0902379, 0902380, 0902381, 0902382 et 0902383 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 juin 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait d'un total de neuf points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 20 avril 2007, 5 novembre 2008 et 23 juillet 2009, et de la décision référencée 48 SI du 1er octobre 2009 portant invalidation de son titre de conduite.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de points du permis de conduire de Mme à la suite des infractions constatées les 20 avril 2007, 5 novembre 2008 et 23 juillet 2009 et la décision référencée 48 SI du 1er octobre 2009, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la restitution de neuf points au capital affecté au permis de conduire de Mme et, sous réserve de la commission d'autres infractions, de lui restituer ce titre de conduite, dans le délai d'un mois à compter de la notification présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2012.

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N° 11LY02229

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02229
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DUVAL-STALLA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-27;11ly02229 ?
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