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27/09/2012 | FRANCE | N°10LY00498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 10LY00498


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour la SOCIETE GTM GENIE CIVIL ET SERVICES (DUMEZ FEP), dont le siège social est situé 61 avenue Jules Quentin à Nanterre ;

La SOCIETE GTM GENIE CIVIL ET SERVICES (DUMEZ FEP) demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0706152 du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné la Sté DUMEZ à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 491 150 euros, avec intérêts au 18 juin 2009, déduction faite de la pro

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Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour la SOCIETE GTM GENIE CIVIL ET SERVICES (DUMEZ FEP), dont le siège social est situé 61 avenue Jules Quentin à Nanterre ;

La SOCIETE GTM GENIE CIVIL ET SERVICES (DUMEZ FEP) demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0706152 du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné la Sté DUMEZ à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 491 150 euros, avec intérêts au 18 juin 2009, déduction faite de la provision de 36 000 euros, ainsi qu'une rente viagère indexée de 6 000 euros à compter du 15 décembre 2009 ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, de réduire l'indemnité, qui ne pourra pas excéder la somme de 387 860 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 5 000 euros ;

Elle soutient que : les rapports d'expertise n'ont pas été réalisés au contradictoire de la société DUMEZ et qu'ils lui sont inopposables ; les deux avis des docteurs et sont contradictoires ; M. a conservé un comportement toxicomaniaque ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2010, présenté pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions tendant, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit prescrite, ainsi qu'à la mise à la charge de la SOCIETE GTM GENIE CIVIL ET SERVICES (DUMEZ FEP) d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que : le jugement du 28 juin 2007 retient la responsabilité de la société DUMEZ ; un grand nombre d'expertises a été réalisé, la victime ayant été examinée par 9 experts et sapiteurs ; l'intégralité de ces rapports a été transmise à la société qui a pu les discuter contradictoirement ; le Fonds a déjà versé, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel, une somme supérieure à celle fixée par le tribunal administratif ;

Vu la lettre, en date du 15 avril 2011, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le présent litige ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 avril 2011, par lequel le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions déclare s'en rapporter à la sagesse de la Cour ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 2011, présenté pour la société GTM GENIE CIVIL et SERVICES (DUMEZ FEP) tendant, à titre principal, à ce que la Cour se déclare compétente pour statuer sur le litige et à la mise à la charge du Fonds de garantie d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à ce que seule la somme de 387 860 euros soit accordée, outre une rente viagère de 5 000 euros ;

Vu la décision du Tribunal des conflits n° 3849 du 11 juin 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chekkat, avocat de la SOCIETE GTM GENIE CIVIL ET SERVICES (DUMEZ FEP) et de Me Rey, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Considérant que le 2 juillet 1997, M. , alors âgé de 30 ans, a été retrouvé inanimé dans sa cellule alors qu'il était incarcéré à l'établissement pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône dans le cadre d'une information judiciaire relative à des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que l'enquête pénale a révélé que l'état de l'intéressé avait été provoqué par une prescription massive de méthadone, associée à la prise de benzodiazépines majorant les effets de cette substance ; qu'après avoir indemnisé M. dans le cadre de la procédure suivie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de la victime en vertu des dispositions de l'article 706-11 du code pénal, a recherché la responsabilité de la société DUMEZ, chargée de la mission " santé " de l'établissement pénitentiaire, à raison du mauvais fonctionnement du service public ; que par un jugement du 28 juin 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a reconnu la responsabilité de la société DUMEZ du fait de la faute médicale résultant d'une prescription inappropriée de méthadone ;

Considérant que par le jugement attaqué du 24 décembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a évalué les préjudices subis par M. à la suite de cette faute médicale et a condamné la société DUMEZ à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 491 150 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2009, ainsi qu'une rente trimestrielle viagère indexée de 6 000 euros à compter du 15 décembre 2009 ; que la société DUMEZ demande, à titre principal, l'annulation du jugement, et à titre subsidiaire, une nouvelle expertise ; que pour sa part, le Fonds de garantie conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la Cour prescrive une nouvelle expertise ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que figurent au dossier trois expertises de l'état de santé de M. , ordonnées par la commission d'indemnisation des victimes et confiées aux docteurs , et ; que, dès lors que ces rapports ont été communiqués à la société DUMEZ dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif et qu'elle a ainsi été mise à même de les discuter, le Tribunal pouvait en faire état comme pièces du dossier sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la demande de nouvelle expertise :

Considérant que les docteurs et , dans leurs rapports respectifs des 6 février 2004 et 20 novembre 2007, ont estimé que les troubles dont M. est atteint se résument en un syndrome de Lance et Adams en relation directe avec les faits en date du 2 juillet 1997 ; que l'existence de ce syndrome a été confirmée par l'examen électro-physiologique réalisé dans le cadre de l'expertise conduite par le docteur , caractérisant l'origine organique des myoclonies d'intention et d'action présentées par M. ; que les résultats de ce bilan permettent d'écarter l'hypothèse de troubles factices émise par le docteur ; qu'aucun élément de l'instruction n'est de nature à remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle de 66 % fixé par le docteur qui a tenu compte, dans son rapport, de la toxicomanie persistante de M. susceptible d'aggraver les symptômes ; que, par suite, une expertise complémentaire ne présente pas de caractère utile pour la solution du litige ; que la demande formulée à ce titre par la société DUMEZ et par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions doit être rejetée ;

Sur la créance du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale : " Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (...) " ; que l'indemnité ainsi prévue est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'aux termes de l'article 706-11 du même code : " Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu'il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l'encontre non seulement de l'auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu'elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 23 avril 2004, que M. a été victime de faits ayant le caractère d'une infraction pénale ; que, par suite le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui a versé une indemnité à ce titre, est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre de la société DUMEZ, chargée d'une mission de soins aux détenus pour le compte de l'Etat ; que toutefois, le remboursement de l'indemnité versée par le fonds de garantie doit être limité au montant des réparations à la charge de la société DUMEZ du fait du mauvais fonctionnement du service public ;

Sur les préjudices subis par M. :

Considérant que l'expert indique que le déficit fonctionnel dont est atteint M. justifie la présence d'une aide à domicile non spécialisée et non médicalisée à raison de 4 heures par jour ; qu'eu égard au salaire minimum augmenté des charges sociales et à un coût horaire qui doit être fixé à 10 euros, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l'indemnité pour tierce personne due pour la période du 12 janvier 1998, date à laquelle l'intéressé a regagné son domicile, au jour du jugement du Tribunal, à la somme de 187 000 euros ;

Considérant qu'en fixant à 6 000 euros le montant de la rente viagère trimestrielle à laquelle M. a droit à compter du 15 décembre 2009, indexée annuellement selon les dispositions de l'article L. 434-15 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d'hospitalisation de ce dernier pour une durée égale ou supérieure à 30 jours, le Tribunal a fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu de ramener le montant de la rente viagère trimestrielle à la somme de 3 900 euros, calculée sur la base des critères ci-dessus indiqués ;

Considérant qu'à la date de son incarcération, M. n'exerçait aucune activité professionnelle et qu'il n'a jamais justifié d'un projet sérieux d'embauche comme agent de sécurité ; que dès lors, l'incidence professionnelle alléguée de la faute commise par la société DUMEZ n'étant pas établie, aucune indemnité ne peut être allouée à ce titre ;

Considérant qu'en fixant à 11 000 euros le montant de l'indemnité allouée à M. en réparation des souffrances subies, évaluées à 5/7 par l'expert, le Tribunal n'a pas fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice ;

Considérant que la société DUMEZ ne conteste pas l'indemnisation de la période d'incapacité temporaire totale subie par M. , jusqu'à la date de consolidation de son état, fixée par le Tribunal à la somme de 21 700 euros ; que, toutefois, compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation, alors de 36 ans, d'un déficit fonctionnel permanent de 66 % et d'un préjudice d'agrément important, le Tribunal a également fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé en les évaluant à la somme de 205 000 euros ;

Considérant que la société DUMEZ ne conteste pas l'évaluation du préjudice esthétique, évalué à 3 sur 7, faite par le Tribunal qui a fixé à 4 000 euros l'indemnité due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la créance du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de M. , s'élève à la somme totale de 428 700 euros, majorée de la rente viagère trimestrielle de 3 900 euros à compter du 15 décembre 2009 ; que, par suite, la société DUMEZ doit être condamnée à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, outre la rente trimestrielle de 3 900 euros, une somme de totale de 392 700 euros, déduction faite de la provision de 36 000 euros déjà remboursée par la société DUMEZ ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société DUMEZ, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société DUMEZ une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité totale que la société DUMEZ a été condamnée à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 décembre 2009 est ramenée à 392 700 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2009.

La rente viagère trimestrielle que la société DUMEZ a été condamnée à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions par l'article 1er de ce jugement à compter du 15 décembre 2009 est ramenée à la somme 3 900 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DUMEZ et les conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GTM GENIE CIVIL ET SERVICES (DUMEZ FEP), au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et à la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2012.

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N° 10LY00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00498
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Conflits de compétence - Tribunal des conflits (voir Procédure).


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP ARNAUD - REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-27;10ly00498 ?
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