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25/09/2012 | FRANCE | N°12LY00326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2012, 12LY00326


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. Zahrdine A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905789 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon lui a infligé la sanction de la révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le délai de quinze jours pr...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. Zahrdine A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905789 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon lui a infligé la sanction de la révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le délai de quinze jours prévu pour la convocation du conseil de discipline n'a pas été observé, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, dès lors qu'un seul jour s'est écoulé entre le 8 juillet 2009, date de report de la séance du conseil de discipline, et le 9 juillet 2009, date à laquelle s'est finalement tenue la séance de ce conseil ;

- la réalité des faits qui fondent la sanction, alors qu'il n'a jamais reconnu les fautes reprochées, contrairement à ce qu'a affirmé le Tribunal, n'est pas établie, en l'absence de preuves dans les pièces produites par les Hospices civils de Lyon, de prises de service avec retard, d'une absence irrégulière, alors qu'il a justifié son absence par un certificat médical et que la journée de travail a été déduite de son salaire, et que les faits de harcèlement sexuel et de menaces de coups et blessures reposent seulement sur des témoignages indirects ;

- les Hospices civils de Lyon n'ont pas rapporté la preuve, qui leur incombe, de son comportement fautif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les ordonnances en dates des 25 juin et 11 juillet 2012, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2012 et reportée au 31 juillet 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2012, présenté par les Hospices civils de Lyon qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- le requérant a bénéficié du délai réglementaire de quinze jours pour la convocation à la séance du conseil de discipline du 8 juillet 2009 et qu'il a été informé du report au 9 juillet 2009 de la séance, ayant pu se faire assister par son conseil et présenter ses observations ;

- les absences irrégulières et le non respect des horaires du service ainsi que son manque d'assiduité sont établis par les pièces du dossier ;

- les comportements à connotation sexuelle sont établis par les pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Maître Truffaz substituant la SCP Hamel et Parado représentant M. A et celles de Mme B pour les Hospices civils de Lyon ;

Considérant que M. A, agent d'entretien qualifié en fonction aux Hospices civils de Lyon, a été titularisé le 1er février 2005 ; que par décision du 16 juillet 2009 le directeur général des Hospices civils de Lyon lui a infligé la sanction de la révocation, aux motifs d'agissements à connotation sexuelle envers deux agents féminins du service depuis l'année 2007, d'une menace de frapper l'une d'elles en avril 2009, d'absences irrégulières, de retards à la prise de poste, d'absence ou de mauvaise exécution de tâches confiées ; que M. A fait appel du jugement du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ; qu'il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. " ;

Considérant qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, M. A n'a été convoqué que le 8 juillet 2009 à la séance du conseil de discipline qui a statué le 9 juillet 2009 sur les griefs portés contre lui ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait été convoqué, dans des formes qui respectaient les droits de la défense, le 13 mai pour le 29 mai 2009, puis le 17 juin pour le 8 juillet 2009, cette séance ayant été finalement été reportée au 9 juillet 2009, ce dont l'intéressé a été informé le 8 juillet 2009 ; que, par ailleurs, le requérant, présent avec son conseil à ladite séance, ne soutient pas que la méconnaissance du respect du délai de quinze jours susmentionné l'ait privé de la possibilité de faire valoir des arguments de défense ou de citer des témoins ; que la proposition de la sanction de révocation n'a pas obtenu l'avis favorable de la majorité des membres présents dudit conseil de discipline ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice dans le déroulement de la procédure consultative ait pu exercer une influence sur le sens de la décision prise par le directeur général des Hospices civils de Lyon ; que, par ailleurs, ce vice n'a pas privé l'intéressé d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure consultative doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la matérialité des faits de retards reprochés au requérant qui a, au demeurant, indiqué, lors d'un entretien du 14 mai 2009, avec le directeur des ressources humaines, un cadre supérieur de santé et un attaché d'administration hospitalière, qu'il était toujours en retard tant dans sa vie privée que professionnelle, ainsi qu'il résulte du compte rendu de cet entretien, est établie, en particulier par un rapport d'un cadre infirmier du 9 février 2009 et par des relevés de pointage ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. A aurait justifié, au-delà du délai imparti, son absence du service le 9 avril 2009, et qu'il a pour ce motif fait l'objet d'une retenue sur salaire, qui ne constitue pas une sanction mais seulement la conséquence d'une absence de service fait, ne faisait pas obstacle à ce qu'une sanction lui soit infligée pour ce même motif ; que s'il affirme avoir déjà fait l'objet d'un avertissement disciplinaire pour ce même motif, il n'en justifie pas ;

Considérant, en troisième lieu, que l'exactitude matérielle des faits de harcèlement à connotation sexuelle ressort notamment d'une déclaration de main courante, déposée le 7 avril 2009 par une collègue de service de M. A, ainsi que des rapports rédigés respectivement les 8 et 9 avril 2009 par l'adjointe au cadre de santé et ledit cadre, relatant les déclarations de deux agents féminins du service quant au comportement de l'intéressé dont elles indiquaient avoir été victimes, ainsi que celles d'un autre agent ayant été informée par ses deux collègues des agissements de M. A, lequel n'en a pas sérieusement contesté l'existence lors de l'entretien disciplinaire du 14 mai 2009 ; que la circonstance que l'administration ait évoqué le caractère de vraisemblance du comportement de l'intéressé dans la décision du 30 avril 2009 par laquelle elle a prononcé la suspension de ses fonctions de l'agent n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés à l'intéressé à la date de la décision de révocation en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zahrdine A et aux Hospices civils de

Lyon.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00326
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HAMEL ET PARADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-09-25;12ly00326 ?
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