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28/08/2012 | FRANCE | N°11LY00597

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 août 2012, 11LY00597


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A demeurant ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0701468 du 5 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et intér

ts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A demeurant ...;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0701468 du 5 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que selon le bulletin de salaire établi par la société Atek Racing, qui ne peut être contredit par un simple bulletin de recoupement, le cumul des salaires perçus par M. A s'élève à la somme de 18 637 francs en 2000 et non à celle de 23 832 francs ; que le vérificateur, qui a considéré que M. A avait exercé en 2000 une activité indépendante de consultant relevant des bénéfices non commerciaux, a retenu trois sommes injustifiées ; que celle de 8 000 francs correspondant à une prime liée au classement du pilote en 2ème position dans les courses composant " la ligue Côte d'Azur " n'est mentionnée dans aucune des deux conventions conclues les 25 août 1999 et 14 avril 2000 avec M. B, seule la victoire du pilote ouvrant droit à prime ; que la somme de 35 000 francs, qu'ils n'ont jamais perçue et dont le versement n'est prévu par aucune convention, ne correspond pas à un dédommagement du fait que M. A n'aurait pu s'occuper de son fils lors d'une course cadet à Valence ; que si la convention du 14 avril 2000 prévoyait le versement d'une prime de résultat de 50 000 francs au cas où le pilote Mikaël B remporterait le trophée des jeunes, il s'avère que ce dernier n'a pas remporté ce trophée ; qu'il s'agirait, en tout état de cause, de réparer un préjudice, ce qui ne constitue pas un revenu imposable ; que cette somme a été versée à son fils dont, depuis son divorce, il n'a plus la garde ; que les karts et autres matériels vendus en 2001 et 2002 n'avaient pas été achetés pour être revendus mais repris dans son patrimoine privé, le 30 septembre 1997, lors de la cessation de son activité individuelle ; que la proposition de rectification n'est pas assez motivée ; que l'instruction administrative 13 L 178 du 17 janvier 1978 et la doctrine administrative 13 L 1513 n° 73 du 1er avril 1995 précisent que le service doit faire connaître la nature, les motifs et les montants des redressements ; que la détermination du chiffre d'affaires n'est pas justifiée et est erronée en ce qui concerne notamment un chèque de M. C; que les remises de chèques d'un montant total de 14 500 francs en 2001 et de 11 762,28 euros en 2002 se rapportent soit à des remboursements de matériels achetés pour le compte d'amis et de relations passionnés de karting, soit à des ventes de matériels de karting utilisés précédemment par son fils, même si, à défaut d'obtenir la copie des chèques auprès des organismes bancaires, il ne peut en justifier l'origine ; que ces chèques ont déjà été pris en compte pour déterminer le bénéfice industriel et commercial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la proposition de rectification est suffisamment motivée, s'agissant notamment de la consistance des sommes indiquées ; que la seule production de la feuille de paye du mois de mars 2000 ne saurait suffire à démontrer que le montant net imposable y figurant pour un montant de 18 637 francs concerne l'ensemble des salaires et avantages en nature consentis par la société Atek Racing à M. A, celle-ci ayant fait figurer un montant de 23 832 francs sur sa déclaration annuelle des données sociales ; que la somme de 8 000 francs, dont l'imposition n'avait jamais été contestée, correspond bien à une prime versée du fait de la deuxième place obtenue par le pilote lors de sa participation aux courses de " la Ligue Côte d'Azur ", la convention du 14 avril 2000 prévoyant expressément le versement d'une prime en fonction du rang de classement ; que le règlement direct par M. B d'une somme de 35 000 francs représentant les frais de compétition du jeune Kevin D à la course cadet de Valence a servi à dédommager l'absence de ce dernier aux compétitions en catégorie minimes de l'année 2000, ce qui correspond à un complément de rémunération assimilable à une clause de non concurrence ; que la somme de 50 000 francs, qui a été versée en application de l'article 5 de la convention du 14 avril 2000, constitue une prime aux résultats liés aux classements du pilote, 50 000 francs étant prévus en cas de victoire au trophée des jeunes ; que M. A ne saurait être regardé comme apportant la preuve que les matériels vendus en 2001 et 2002 auraient été transférés dans son patrimoine professionnel au moment de la cessation de son activité par la production notamment du tableau 2033 C des plus-values et du tableau concernant l'actif de son entreprise au 30 septembre 1997, ces documents ne donnant pas le détail des éléments de l'actif transféré dans son patrimoine personnel ; qu'aucune écriture comptable constatant une telle réintégration n'est produite et aucun lien ne peut être établi entre les biens dont la cession a été constatée dans le bilan de clôture à hauteur de 146 000 francs et ceux en litige cédés en 2001 et 2002 ; que l'enregistrement d'un déficit par l'entreprise est sans incidence à cet égard, de même que la saisie vente du 24 juillet 1996 et l'attestation du cabinet d'assurances Gras Savoye du 15 mars 2005 qui concerne deux contrats concernant un tiers ; que l'aspect lucratif des ventes réalisées est caractérisé par la régularité des opérations, 15 en 2001 et 14 en 2002, et par le montant des transactions excédant 89 400 euros en 2001 et 2002 ; que M. A ne justifie ni de l'origine des sommes encaissées de 14 500 francs en 2001 et de 11 762 euros en 2002 ni du fait qu'elles auraient également été taxées au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2011, présenté pour M. et Mme A tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la proposition de rectification donne des sommes globales sans donner le détail au rattachement des " catégories " concernées, notamment s'agissant de la " catégorie " des revenus d'origine indéterminée, ce qui relève des chèques et des espèces ;

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 3 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ; il soutient en outre que, s'agissant des rehaussements qui ont été regardés comme des revenus d'origine indéterminée, le détail des crédits non justifiés a été porté dans la proposition de rectification, qui faisait référence à la mise en demeure du 27 mai 2004 ;

Vu l'ordonnance du 7 février 2012 reportant la clôture d'instruction au 24 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 24 février 2012, présenté pour M. et Mme A tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chareyre, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet en 2003 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale portant sur les années 2000, 2001 et 2002 à l'issue duquel l'administration a imposé des sommes et indemnités perçues par M. A dans la catégorie des traitements et salaires, selon la procédure contradictoire, et évalué d'office, d'une part, les bénéfices non commerciaux tirés d'une activité de conseiller technique d'un pilote de karting au titre des années 2000, 2001 et 2002, d'autre part, les bénéfices industriels et commerciaux correspondant à une activité de vente de matériels au titre des années 2001 et 2002 ; qu'après mises en demeure en date des 11 mars et 27 mai 2004, elle a également taxé d'office à l'impôt sur le revenu, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits constatés sur les comptes bancaires des requérants restés injustifiés qu'elle a regardés comme des revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme A font appel de l'article 3 du jugement du 5 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la réduction de ces impositions et des intérêts de retard y afférents ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, d'une part, il résulte des dispositions des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une notification de redressements ou une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés ou les rectifications proposées, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente mois au moins avant la mise en recouvrement des impositions " ;

Considérant que la proposition de rectification du 6 octobre 2004, qui faisait référence aux mises en demeure antérieurement adressées par le service à M. et Mme A où, contrairement à ce que croient pouvoir affirmer ces derniers, apparaissait la nature des versements par chèques ou espèces des crédits dont la justification était demandée ainsi que le détail des versements en espèces restant injustifiés à hauteur de 111 400 francs pour 2001 et 22 189 euros pour 2002, indiquent l'ensemble des sommes retenues par année d'imposition et catégorie de revenu imposable ; que, s'agissant des rehaussements relevant de la procédure contradictoire, l'administration les a suffisamment motivés en fait et en droit pour permettre au contribuable de présenter utilement leurs observations ; que, s'agissant de ceux qui ont donné lieu à des procédures d'office, elle a indiqué les bases ou les éléments qui ont servi aux impositions qui en sont découlées ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 6 octobre 2004 aurait été insuffisamment motivée ;

Considérant que l'instruction 13 L 178 du 17 janvier 1978 et la doctrine administrative 13 L 1513 n° 73 du 1er avril 1995, qui traitent de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni par suite, être opposées par le contribuable à l'administration fiscale sur le fondement de cet article ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les traitements et salaires au titre de l'année 2000 :

Considérant que l'administration a retenu, au titre des traitements et salaires de l'année 2000, la somme de 23 822 francs mentionnée sur la déclaration annuelle des données sociales de la société Atek Racing correspondant au montant des salaires et avantages en nature reçus par M. A ; qu'elle a produit, devant le Tribunal administratif, le bulletin de recoupement correspondant à cette déclaration et sur lequel figurent ces informations ; que la seule production par les requérants d'un bulletin de paie du mois de mars 2000 établi par cette société mentionnant un montant de 18 637 francs " net imposable cumulé " ne suffit pas à remettre en cause les éléments ainsi exposés par l'administration à partir des déclarations de l'employeur ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé du rehaussement de 5 195 francs, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2000 ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2000 :

Considérant, en premier lieu, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre sur ce point, M. et Mme A, qui, se trouvant en situation d'évaluation d'office, supportent la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, n'établissent pas que la somme de 8 000 francs, qui n'a d'ailleurs donné lieu à contestation qu'en appel, correspondrait à autre chose qu'à la prime prévue par l'article 5 de la convention conclue entre M. Jean-Claude A et M. André B, le 14 avril 2000, qui s'est substituée à celle, nulle et non avenue, du 25 août 1999, au cas où le fils de M. B arriverait deuxième à une course de karting ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour une course cadet à Valence, M. B, qui avait imposé la participation du fils de M. A, a pris en charge les frais liés à cette course ; qu'ainsi c'est à bon droit que cette somme de 35 000 francs directement payée par M. B à titre de dédommagement a été imposée entre les mains de M. et Mme A, n'eût-elle pas été encaissée par ces derniers ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 5 de la convention du 14 avril 2000 stipulait expressément le versement à M. " Jean-Claude A " d'une " prime en fonction des résultats " de 50 000 francs si le jeune Mikaël B remportait le " Trophée des Jeunes FFSA 2000 minimes " ; que M. A a reconnu lui-même que les règlements relatifs à cette somme ont été effectués en espèces ; que, dès lors, les requérants, qui n'établissent pas que le fils de M. André B n'aurait pas remporté cette course, ne sont pas fondés à soutenir que cette somme correspondrait à des dommages et intérêts non imposables et qu'ils ne l'auraient pas perçue du fait qu'elle aurait été versée à leur fils ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2001 et 2002 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a réalisé quinze ventes de karts et autres matériels en 2001 et quatorze en 2002 pour un montant total excédant 89 400 euros ; que s'il fait valoir que ces matériels auraient été transférés dans son patrimoine privé au moment de la cessation en septembre 1997 de l'activité de l'entreprise individuelle qu'il exerçait sous l'enseigne " Formula Motorsport ", il ne l'établit pas au moyen du tableau 2033 C des plus-values et du tableau concernant l'actif de son entreprise au 30 septembre 1997, ces documents ne donnant pas le détail des éléments de l'actif transféré dans son patrimoine personnel ; qu'aucune écriture comptable constatant une telle réintégration n'est produite ; qu'aucun lien n'est établi entre les biens dont la cession a été constatée dans le bilan de clôture à hauteur de 146 000 francs et ceux qui ont été cédés en 2001 et 2002, l'attestation du cabinet d'assurance Gras Savoye du 15 mars 2005 concernant deux contrats d'assurance conclus avec la " société Formula Motorsport " relatifs notamment à des véhicules et des matériels transportés pour la période du 16 mars 1993 au 31 mars 2004 et à compter du 1er avril 2004 ; qu'enfin, l'enregistrement d'un déficit par l'entreprise est sans incidence à cet égard, de même qu'une saisie vente du 24 juillet 1996 ; qu'ainsi c'est à bon droit que M. et Mme A ont été imposés à raison des bénéfices industriels et commerciaux retirés de cette activité ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent également qu'une somme de 5 600 francs encaissée en 2001 correspondrait au remboursement par un tiers, M. Crouzet , d'un achat effectué pour le compte de celui-ci et non le produit d'une cession, ils ne l'établissent pas au moyen d'une simple attestation, au demeurant laconique, établie plusieurs années après l'opération alléguée ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée au titre des années 2001 et 2002 :

Considérant que M. et Mme A, taxés d'office à l'impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison des crédits bancaires demeurés injustifiés d'un montant de 14 500 francs au titre de l'année 2001 et de 11 762 euros au titre de l'année 2002, soutiennent que les chèques correspondant à ces sommes se rapportent à des remboursements de matériels achetés par M. A ou à des ventes de matériels de karting précédemment utilisés par leur fils ; que, toutefois, ils n'apportent, à l'appui de ces allégations, aucun justificatif probant, ni n'établissent que ces sommes auraient également été taxées au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 août 2012.

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N° 11LY00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00597
Date de la décision : 28/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-08-28;11ly00597 ?
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