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16/08/2012 | FRANCE | N°11LY02031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 août 2012, 11LY02031


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ECI, dont le siège est Le Grand Sauzet à Berzé-la-Ville (71960) ;

La SARL ECI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000539, en date du 14 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur l

es sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 200...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ECI, dont le siège est Le Grand Sauzet à Berzé-la-Ville (71960) ;

La SARL ECI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000539, en date du 14 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006 et de l'amende qui lui a été infligée en application des dispositions de l'article 1737 du code général des impôts au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006, d'autre part, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- s'agissant de l'acquisition et de la revente de matériel informatique à la société Storm Informatique, les dispositions de l'article 272-2 du code général des impôts n'étaient pas applicables en l'absence de caractère fictif ou frauduleux de l'opération ; si elle a effectivement accepté d'aider financièrement cette société, c'est réellement en lui achetant du matériel neuf aux fins de le revendre, ce qu'elle n'est pas parvenue à faire ; si elle a revendu ensuite ce matériel à la société Storm Informatique, c'est parce que celle-ci avait trouvé des acquéreurs ; il n'y avait eu aucune promesse de rachat ; les factures ont été effectivement payées et comptabilisées ; l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle entendait prêter de l'argent à cette société ; chaque société a facturé la taxe sur la valeur ajoutée et a reversé la taxe sur la valeur ajoutée ainsi collectée au Trésor ;

- la dette provisionnée en tant que charge à payer n'était pas surévaluée ;

- en vertu des la doctrine 13 L-1211 du 1er juillet 2002, une dette devient un profit exceptionnel taxable au titre de l'exercice au cours duquel elle est effectivement devenue prescrite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 29 février 2012, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de la SARL ECI ; le ministre fait valoir qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation ; que le caractère fictif de la facture en litige est suffisamment établi par les circonstances que la société admet elle-même qu'il s'agissait d'avancer des fonds à la SARL Storm Informatique, que cette société a procédé à la cession de cette créance au profit d'un organisme financier spécialisé dans le financement des créances professionnelles, qu'une marge de 10 % a été retenue par la société requérante au moment de la revente du matériel, mais avec un délai de paiement très avantageux, que le matériel n'était pas détenu en stock par la société requérante à la clôture de l'exercice 2005 et a été en réalité conservé par la société Storm Informatique et qu'enfin la société requérante a elle-même proposé d'émettre des factures rectificatives aux fins de constater une opération d'avance de trésorerie au profit de la société Storm Informatique ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'émetteur de la facture aurait procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée indument facturée et que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut donc être valablement invoqué ; que, s'agissant de la remise en cause d'une partie des provisions pour charges à payer, du fait de leur prescription, l'administration a pu appliquer valablement la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; que la doctrine 13 L-1211 du 1er juillet 2002 ne comporte à cet égard aucune interprétation de la loi dont la société requérante puisse se prévaloir ; que la pénalité prévue à l'article 1737 du code général des impôts a été appliquée à bon droit dès lors que la facture d'achat du 17 mai 2005 susmentionnée ne correspondait à aucune livraison ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SARL ECI, qui exerce à Berzé-la-Ville (Saône-et-Loire) une activité d'étude et conseil en informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008 ; que l'administration fiscale a, notamment, remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture d'achat de matériel informatique à la société Storm Informatique, en date du 17 juin 2005, pour un montant de 2 315,74 euros, au motif que la facture était fictive ; qu'une amende égale à 50 % du montant d'une facture de vente délivrée par la société requérante le 16 mars 2006 et également considérée comme correspondant à une opération fictive, soit 7 774 euros, lui a été infligée en application de l'article 1737 du code général des impôts ; qu'enfin, l'administration fiscale a remis en cause une partie des provisions pour charges à payer qui avaient été inscrites par la société, en raison de la prescription des dettes correspondantes, et réintégré lesdites dettes aux résultats de la société requérante, au titre des trois exercices contrôlés ; que la SARL ECI fait appel du jugement en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont en conséquence été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été en conséquence assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006 et de l'amende qui lui a été infligée en application des dispositions de l'article 1737 du code général des impôts au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006 ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " (...) II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ni aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant, d'une part, qu'une facture de vente de matériel informatique a été émise au nom de la société requérante, par la société Storm Informatique, pour un montant de 14 130,74 euros TTC, en date du 17 juin 2005, et qu'un bon de livraison du même jour a été présenté à l'appui de cette facture ; que le règlement a été effectué le 17 octobre 2005 par le biais du compte bancaire de la SARL ECI à la société de financement de créances professionnelles CIC La Violette Financement, à qui la société Storm Informatique avait cédé sa créance ; que la société ECI a comptabilisé le montant hors taxe correspondant dans son compte charges et déduit la taxe sur la valeur ajoutée y afférente en avril 2006 ; que, le 16 mars 2006, la SARL ECI a facturé les mêmes matériels à la société Storm Informatique, pour un montant TTC de 15 548 euros ; que l'administration fiscale, pour remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture en date du 17 juin 2005, soutient que cette facture ne correspond à aucune opération réelle de livraison du matériel ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'aucune livraison matérielle des biens n'a été réalisée entre le vendeur et l'acheteur ; que les biens sont restés dans les locaux de la société Storm Informatique et que la société ECI ne les a pas comptabilisés dans ses stocks au cours de l'exercice clos en 2005 ; qu'il n'est pas contesté que l'opération avait pour objet de procurer une aide financière à la société Storm Informatique, qui connaissait des difficultés financières ; qu'il est en outre établi qu'une cession de créance a été conclue dès le 21 juin 2005 par la société Storm Informatique, ainsi qu'il est dit ci-dessus, au profit de la société de financement de créances professionnelles CIC La Violette Financement ; que les biens litigieux ont été revendus, dès mars 2006, par la société ECI à la société Storm Informatique, avec une marge de 10 % au profit de la société requérante ; que l'administration doit être regardée comme apportant ainsi des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle de livraison des biens concernés ; qu'il appartient dès lors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; que la société requérante, qui se contente de soutenir que l'intention des parties, à savoir procurer une aide financière à l'une d'elles, ne peut suffire à établir le caractère factice de l'opération, n'établit pas la réalité de la livraison de marchandises litigieuse, en ne précisant pas, notamment, les raisons de l'absence de transfert du matériel informatique dont s'agit dans ses locaux et en ne justifiant pas avoir, ainsi qu'elle l'affirme, vainement cherché un acquéreur pour ce matériel, avant de le revendre à la société Storm Informatique ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les opérations de vente de matériel entre la société Storm Informatique et la société ECI, puis entre la société ECI et la société Storm Informatique, étaient fictives au sens des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une possibilité de régularisation ne dépendant pas du pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale soit laissée à l'émetteur de la facture ; que cette possibilité de régularisation est ouverte à celui-ci sans condition de bonne foi s'il a éliminé tout risque de perte de recettes fiscales ; que, s'il n'est pas contesté que la société Storm Informatique a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée due, la société requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que l'émetteur de la facture aurait procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée indument facturée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices, à l'exception du premier ;

Considérant, d'une part, que l'administration fiscale a constaté que la SARL ECI avait provisionné, à la clôture du bilan de l'exercice 2005-2006, une dette constituée par des cotisations dues aux organismes sociaux, d'un montant de 28 873 euros ; qu'il n'est pas contesté par la société requérante qu'en raison de la prescription d'une partie de cette dette, celle-ci s'élevait au 30 juin 2006 à seulement 10 041 euros, correspondant aux cotisations dues pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 ; que la dette de la société était ainsi surévaluée au 30 juin 2006 à hauteur de 18 832 euros ; que la société requérante soutient que, si les cotisations impayées, en raison de leur prescription, deviennent effectivement un profit exceptionnel imposable, ce n'est qu'au titre de l'exercice de prescription et non au titre de l'exercice non prescrit clos au 30 juin 2006 ; que, toutefois, l'extinction par prescription de la dette de la société requérante à l'égard des organismes sociaux au titre des années antérieures à 2003 constituait pour celle-ci un profit imposable ; qu'il est constant que la somme de 18 832 euros réintégrée figurait au bilan de l'exercice contrôlé du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ; qu'en application de la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit mentionnée au 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, cette anomalie pouvait être rectifiée, non au titre des exercices antérieurs prescrits au cours desquels la prescription des dettes était intervenue, mais au titre de ce premier exercice non prescrit ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rehaussé les résultats déclarés de cet exercice des profits nés de l'extinction de ces dettes ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante ne peut se prévaloir utilement de la doctrine 13 L-1211, en date du 1er juillet 2002, aux termes de laquelle une dette devient un profit exceptionnel taxable au titre de l'exercice au cours duquel elle est effectivement prescrite, sans influence sur le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ;

Sur l'amende infligée en application de l'article 1737 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (...) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle (...) " ; que l'administration fiscale a infligé à la société requérante une amende correspondant à 50 % du montant de la facture en date du 16 mars 2006 par laquelle la société ECI a revendu le matériel informatique de la société Storm Informatique, en raison du caractère fictif de la première vente ; qu'eu égard au fait qu'il n'est pas établi que la facture en date du 17 juin 2005 correspondait à une livraison réelle de matériel, l'acquisition fictive de biens ne peut se traduire que par une présomption de revente fictive des mêmes biens ; que, dès lors, l'administration fiscale était fondée à infliger à la société ECI une amende correspondant à 50 % du montant de cette facture en date du 16 mars 2006, par laquelle la société ECI aurait revendu ce matériel à la société Storm Informatique, en application de l'article 1737 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ECI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ECI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ECI et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 août 2012.

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N° 11LY02031

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02031
Date de la décision : 16/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SELARL JURILEX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-08-16;11ly02031 ?
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