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16/08/2012 | FRANCE | N°11LY01851

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 août 2012, 11LY01851


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901808, en date du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

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) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et une somme de 3 000 euros, à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901808, en date du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et une somme de 3 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la plus-value qu'il a réalisée du fait de la perception d'une indemnité compensatrice à l'occasion de la cessation de son activité d'agent général d'assurance de la compagnie d'assurance Gan, le 31 décembre 2006, remplissait les conditions pour être partiellement exonérée d'imposition en application des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; que cette opération constitue en effet une transmission au sens de ces dispositions ; qu'il n'y a aucune distinction avec la plus-value professionnelle réalisée par un autre professionnel libéral et il peut invoquer à cet égard la documentation administrative 5 G-412 n° 15 du 15 septembre 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2011 fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2012, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A ; il fait valoir que l'indemnité compensatrice de cessation de fonctions relève du régime des plus-values professionnelles imposables dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, en application de l'article 93 quater du code général des impôts ; que cette opération n'entre pas dans le régime d'exonération prévu par l'article 238 quindecies du code général des impôts, qui requiert une cession à titre gratuit ou onéreux d'une branche complète d'activité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il n'y a eu ni transmission des éléments corporels ou incorporels affectés à l'activité, ni vente des éléments d'actif et de passif liés à l'activité ; que l'article 151 septies A du code général des impôts prévoit d'ailleurs un dispositif spécifique d'exonération des plus-values réalisées au titre des indemnités compensatrices reçues par les agents généraux d'assurance ; que ce régime d'exonération n'est cependant pas non plus applicable en l'espèce dès lors que l'activité n'a pas été poursuivie par un nouvel agent exerçant à titre individuel, mais par une société ; qu'en tout état de cause, l'exonération n'affecte pas l'assiette des prélèvements sociaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. Patrick A a exercé l'activité d'agent général d'assurance pour le compte de la compagnie d'assurance Gan jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle il est parti à la retraite ; qu'une indemnité compensatrice d'un montant de 307 522 euros lui a alors été versée par la compagnie d'assurance, générant à son profit une plus-value de 229 449 euros ; qu'il avait entendu bénéficier d'une exonération d'imposition de cette plus-value, pour partie sur le fondement des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts, à hauteur de la somme de 220 271 euros, et pour le surplus, soit 9 178 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts ; que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette exonération, aux motifs que ni l'article 238 quindecies, ni l'article 151 septies A du code général des impôts n'étaient applicables en l'espèce ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : (...) 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros. Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 euros et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 euros. / II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : 1. L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; 2. La personne à l'origine de la transmission est : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ; (...) 3. En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. / (...) III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies " ;

Considérant que l'indemnité compensatrice perçue par M. A à l'occasion de la cessation de ses fonctions constitue, conformément au statut régissant la profession d'agent général d'assurance, la contrepartie du renoncement aux droits de créances qu'il abandonnait sur les commissions afférentes au portefeuille qui lui avait été confié ; qu'ainsi, cette indemnité ne constitue pas un prix de cession d'une branche complète d'activité au sens de l'article 238 quindecies précité, de sorte que la plus-value réalisée ne saurait être au nombre de celles susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions, alors d'ailleurs que les dispositions de l'article 151 septies A du même code prévoient un régime spécifique d'exonération pour les plus-values réalisées au titre des indemnités compensatoires reçues par les agents généraux d'assurance ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération fondée sur les dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts et a imposé la plus-value réalisée ;

Considérant que M. A ne peut utilement invoquer à cet égard la documentation administrative de base 5 G-412 n° 15 du 15 septembre 2000, qui se borne à préciser que la plus-value dont d'agit doit être traitée comme les autres plus-values professionnelles et qui n'ajoute donc rien aux dispositions législatives qui lui ont été appliquées ;

Considérant que M. A ne conteste pas qu'en raison du fait que son activité a été poursuivie non par un agent exerçant à titre individuel, mais par une société, le régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 151 septies A ne pouvait pas non plus lui être appliqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi, en tout état de cause, que sa demande relative à la mise à la charge de l'Etat des dépens de l'instance, en l'absence d'ailleurs de toute mesure d'expertise ou d'instruction justifiant la condamnation de l'Etat sur ce point ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A Xet au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 août 2012.

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N° 11LY01851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01851
Date de la décision : 16/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-08-16;11ly01851 ?
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