Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2011, présentée pour la FEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE EN HAUTE-LOIRE, dont le siège est Maison de la citoyenneté 4 rue André Laplace à Le Puy en Velay (43000), et par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU SITE DE PEYLENC, dont le siège est chez M. A, Villeneuve à Saint-Pierre-Eynac (43260) ;
Les requérantes demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001652-1001438 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes dirigées contre :
- la décision du maire de Saint-Pierre-Eynac du 29 mai 2010 rejetant leur recours gracieux ;
- les arrêtés municipaux du 12 mars 2010 portant permission de voierie et accès aux chemins ruraux ;
- la convention de voierie relative à l'entretien et l'utilisation de la voierie privée reliant la carrière de Peylenc à la RD 150 du 12 mars 2010 ;
- la décision implicite du maire de Saint-Germain-Laprade rejetant leur recours gracieux du 12 mai 2010 ;
2°) d'annuler ces décisions et convention ;
3°) de mettre à la charge des communes de Saint-Pierre-Eynac et Saint-Germain-Laprade une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la SA CHAMBON une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que le sens des conclusions a été mis en ligne 24 heures avant l'audience, et non 48 heures, ce qui entache d'irrégularité le jugement ; que les arrêtés municipaux et la convention de voierie, qui a un caractère règlementaire, font grief, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal ; qu'elles produisent leurs statuts et autorisations d'ester en justice, et ont intérêt à agir contre des actes susceptibles de nuire à l'environnement, notamment au site rural de Peylenc ; que la convention est entachée d'incompétence, faute d'habilitation du maire de Saint-Germain-Laprade par le conseil municipal ; qu'il y a erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation, et détournement de pouvoir ; que les moyens soulevés, dont un tiré de l'importance des atteintes portées aux chemins ruraux et à l'environnement par les permissions de voierie, auquel il n'est pas répondu, relèvent de la protection du domaine, et sont opérants ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2011, présenté pour la SA Chambon, qui conclut au rejet de la requête, notamment pour incompétence du juge administratif et irrecevabilité, et à la condamnation des requérantes à lui payer un montant de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement est régulier, les requérantes ne démontrant pas avoir été empêchées de connaître le sens des conclusions du rapporteur public, en violation de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; que le contentieux des décisions acceptant ou refusant d'accorder une permission ou une autorisation de voierie à un administré sur un chemin rural relève du juge judiciaire ; que les requérantes n'ont pas intérêt à agir au regard de leurs statuts ; que la fédération et l'association en première instance et en appel, en méconnaissance des article 7-4 et 2 des statuts, ne justifient pas d'une autorisation du bureau ; que les arrêtés de voierie et la convention ne font pas grief ; que le refus implicite du maire de retirer la délibération l'autorisant à signer la convention de voierie ne fait pas grief ; que le Tribunal a jugé à bon droit que les moyens relatifs à la circulation sur les voies rurales et communales sont inopérants ; que le moyen d'illégalité externe, incompétence doit être écarté, comme ceux tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, et du détournement de pouvoir ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Germain-Laprade et la commune de Saint-Pierre-Eynac, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui payer un montant de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les communes soutiennent que le jugement est régulier, la violation du délai de deux jours pour mettre en ligne les conclusions du rapporteur public n'étant pas impérative ; que les associations requérantes n'ont pas intérêt à agir contre une autorisation et une permission de voierie et une convention, au regard de leur objet statutaire, et de l'article L. 142-1 du code de l'environnement pour la fédération départementale ; que la demande d'annulation des stipulations non règlementaires de la convention est irrecevable ; que leurs moyens sont inopérants ou non fondés, comme l'a jugé le Tribunal ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2012, par lequel les requérantes persistent dans leurs écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :
- le rapport de M. Rabaté, président ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Et les observations de Me Soleihac pour les requérantes et de Me Maisonneuve pour la SA Chambon ;
Considérant que la FEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE EN HAUTE-LOIRE, et l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU SITE DE PEYLENC relèvent appel du jugement du 13 juillet 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leurs demandes ; qu'elles réitèrent celles-ci en appel, et demandent l'annulation des trois arrêtés des maires de Saint-Pierre-Eynac et Saint-Germain-Laprade du 12 mars 2010, de la convention signée le 12 mars 2010 entre les deux communes et la société Chambon relative à l'entretien et l'utilisation de la voirie reliant la carrière de Peylenc à la route départementale 150, et des décisions des maires de Saint-Pierre-Eynac et Saint-Germain-Laprade rejetant leurs recours gracieux tendant au retrait des arrêtés et de la convention susmentionnés, et au retrait des délibérations autorisant le maire à signer la convention ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...). " ;
Considérant qu'il est constant que les associations requérantes ont pu connaître, 24 heures avant l'audience, le sens des conclusions du rapporteur public ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code, lesquelles ne prévoient pas un délai de deux jours avant l'audience, ont été respectées, et le jugement est régulier ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que, par les trois arrêtés litigieux en date du 12 mars 2010, les maires des deux communes de Saint-Pierre-Eynac et Saint-Germain-Laprade ont mis en oeuvre leurs pouvoirs de police rurale municipale que leur confient les dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, en autorisant la société Chambon à créer un accès sur des chemins ruraux et communaux pour accéder à sa carrière ; que la convention susmentionnée porte en partie sur l'accès à des voies communales des deux communes, appartenant à leur domaine public ; que, dès lors, le juge administratif est compétent pour connaitre du litige ;
Sur la convention en date du 12 mars 2010 :
Considérant que les stipulations de cette convention, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, n'ont pas de caractère règlementaire ; que, par suite, les associations requérantes, tiers au contrat, ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
Sur les délibérations :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites au dossier qu'une délibération du conseil municipal ait autorisé le maire de Saint-Germain-Laprade à signer la convention du 12 mars 2010 ; que les requérantes ne présentent aucun moyen tendant à démontrer l'illégalité de la délibération autorisant le maire de la commune de Saint-Pierre-Eynac à signer ce contrat ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation des rejets des recours gracieux relatifs à ces délibérations doivent être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense :
Considérant que les trois arrêtés contestés se bornent à autoriser la société Chambon à créer sur les voies communales et rurales un accès empierré et stabilisé, avec enduits ; que, par suite, les moyens invoqués par les requérantes, tirés de l'atteinte portée à la règlementation et aux chemins ruraux par des travaux antérieurs, et aux faits que les maires n'ont pris aucune mesure pour rétablir la circulation, sont inopérants ; qu'il ne ressort pas desdits arrêtés, qui se bornent à indiquer en outre que le pétitionnaire doit signaliser le chantier, qu'ils aient pour objet ou pour effet, comme le prétendent les associations requérantes, d'endommager les chemins ruraux, de privatiser ces derniers, ou de transférer des pouvoirs de police administrative à la société Chambon ; que si les requérantes font valoir que la circulation des camions, la pente et le tracé de l'accès, portent atteinte à la sécurité publique, ces faits sont sans incidence, car les arrêtés n'autorisent pas la circulation des camions et ne définissent pas le tracé et la pente de l'accès ; qu'enfin le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la société Chambon, et des communes de Saint-Germain-Laprade et Saint-Pierre-Eynac, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les associations requérantes à verser à chaque intimé une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la FEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE EN HAUTE-LOIRE et de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU SITE DE PEYLENC est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE EN HAUTE-LOIRE, et l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU SITE DE PEYLENC verseront solidairement à la société Chambon, à la commune de Saint-Germain-Laprade et à la commune de Saint-Pierre-Eynac des sommes de 800 euros à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DE PROTECTION DE LA NATURE EN HAUTE-LOIRE, à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU SITE DE PEYLENC, à la société Chambon, à la commune de Saint-Germain-Laprade et à la commune de Saint-Pierre-Eynac.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président de la formation de jugement,
MM. Reynoird et Seillet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2012.
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N° 11LY02279