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17/07/2012 | FRANCE | N°11LY02199

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 11LY02199


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE PERIGNAT-SUR-ALLIER, représentée par son maire, dont le siège est Mairie 3 place Onslow à Pérignat-sur-Allier (63800) ;

La COMMUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001040 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 mars 2010 par lequel le préfet de la région Auvergne l'a enjoint à rembourser un montant de 64 461,29 euros de trop-perçu d'une subvention du fonds européen d'orientation e

t de garantie agricole (FEOGA) ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE PERIGNAT-SUR-ALLIER, représentée par son maire, dont le siège est Mairie 3 place Onslow à Pérignat-sur-Allier (63800) ;

La COMMUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001040 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 mars 2010 par lequel le préfet de la région Auvergne l'a enjoint à rembourser un montant de 64 461,29 euros de trop-perçu d'une subvention du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a rejeté sa demande au motif que le pourcentage des aides publiques dont bénéficie l'opération doit s'apprécier, non sur le montant total réel de l'opération, mais au regard du plan de financement détaillé annexé à la convention ; que cette interprétation est contraire aux termes et à l'esprit de la convention d'attribution de la subvention FEOGA, dont l'article 1er limite le pourcentage d'aides publiques à 80% du coût total de l'opération ; que le respect du seuil s'effectue par rapport au coût total de l'opération, et non par rapport au montant des dépenses éligibles ou au coût prévisionnel éligible de l'opération ; que dans le cadre de l'effet dévolutif, la Cour constatera que l'opération d'aménagement des espaces publics du centre bourg comporte deux tranches, d'un montant total de 458 913,58 euros ; qu'ainsi le pourcentage d'aides publiques attribué à l'opération n'excède pas 80% du coût total de l'opération, même si on ne prend en compte que la première tranche ; qu'en effet, aux termes de la convention d'attribution de subvention FEOGA, seules les aides publiques obtenues pour le projet faisant l'objet de la présente aide européenne sont prises en compte pour déterminer le seuil de 80% ; que la dotation globale d'équipement, d'un montant de 60 000 euros, et la subvention de 50 000 euros de la région Auvergne ont été affectées à la tranche 1 ; que la subvention du département du Puy-de-Dôme, d'un montant de 105 000 euros, a été partagée à moitié entre les deux tranches ; que l'arrêté attributif de subvention du département ne vise pas exclusivement la tranche 1, et chaque moitié de la subvention a été mandatée sur présentation des factures ; qu'ainsi le montant total des subventions affectées à la tranche 1 s'élève à 226 961,29euros, ce qui respecte le seuil de 80% et les engagements de la convention attributive de la subvention FEOGA du 1er juin 2005 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient, en reprenant les observations du préfet de la région Auvergne, que la commune a déposé une demande de subvention FEOGA pour l'aménagement du centre bourg, première tranche, d'un montant de travaux prévus de 315 000 euros HT, ce qui était conforme à la délibération du conseil municipal du 14 juin 2010 ; que la convention FEOGA du 1er juin 2006 attribue à la commune une subvention FEOGA de 64 461,29 euros, soit 30% du coût éligible de l'opération, évaluée à 214 870,95 euros ; que son article 2 limite à 80% du coût total de l'opération, lequel doit être conforme au plan de financement, le montant des aides publiques, et son article 5 prévoit le reversement de la subvention en cas de dépassement du seuil ; que le total de la subvention, 64 461,29 euros, a été versé après vérification de l'éligibilité des 247 810,17 euros HT ; que la commune reconnaît dans sa requête que le montant total des subventions de la tranche 1 s'élève à 226 961,29 euros, et que la moitié de la subvention du département a été mandatée sur présentation des factures de la tranche 1 ; que cette subvention, non prévue dans le plan de financement FEOGA, a été enregistrée dans le grand livre des recettes 2007 première tranche ; que la commune admet que le montant d'aides publiques, 226 961,29 euros, représente 91,58% du total des travaux, 247 810,47 euros ;

Vu l'ordonnance du 4 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 janvier 2012 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maisonneuve pour la COMMUNE DE PERIGNAT-SUR-ALLIER ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant que la COMMUNE DE PERIGNAT-SUR-ALLIER relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 mars 2010 du préfet de la région Auvergne qui l'a enjoint à rembourser un montant de 64 461,29 euros, représentant la subvention du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), au motif que la somme des financements reçus au titre de la tranche 1 de l'opération dépassait le taux maximum d'aides publiques de 80% ;

Considérant que l'article 1er de la convention attributive de subvention FEOGA-G, conclue le 1er juin 2005 par l'Etat, représenté par le préfet de région, et la commune, stipule : " Objet et montant : Le bénéficiaire s'engage, dans le cadre de la politique européenne de développement rural, à mettre en oeuvre l'opération suivante : Intitulé Aménagement des espaces publics du centre bourg (...) Dépense éligible : le coût prévisionnel éligible de l'opération est de 214 870,95 euros. Il est détaillé en annexe. Montant : le montant maximum prévisionnel de l'aide financière du FEOGA garantie est de 64 461,29 euros (...) En tout état de cause, le montant définitif sera plafonné au montant prévisionnel (...) Le pourcentage total d'aides publiques attribué à l'opération doit être conforme au plan de financement détaillé en annexe et ne devra jamais être supérieur à 80% du cout total de l'opération. Seules les aides publiques obtenues pour le projet faisant l'objet de la présente aide européenne sont considérées. " ; que l'article 6 de la convention stipule notamment qu'en cas de non respect de ses clauses le préfet décide le reversement total ou partiel des sommes versées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que la commune requérante a perçu pour la tranche 1 de l'opération un montant total d'aides publiques de 226 961,69 euros ; que le préfet, pour apprécier si le seuil de 80% d'aides publiques était atteint, a pris en compte, non le coût total de la tranche 1 de l'opération, soit 292 939,74 euros hors taxe, mais le coût prévisionnel éligible, soit 214 878,95 euros ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention ; que, par suite, la décision et le jugement attaqués sont entachés d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PERIGNAT-SUR-ALLIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la commune requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001040 du 5 juillet 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision en date du 30 mars 2010 du préfet de la région Auvergne sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE PERIGNAT-SUR-ALLIER une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PERIGNAT-SUR-ALLIER et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président de la formation de jugement,

MM. Reynoird et Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2012.

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N° 11LY02199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02199
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides communautaires.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-17;11ly02199 ?
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