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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY02635

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY02635


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 novembre 2011, régularisée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Mehdi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100618 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 23 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cet

te obligation dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 novembre 2011, régularisée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Mehdi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100618 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 23 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler, sous les mêmes conditions d'exécution, dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, d'autre part, la somme de 1 500 euros, au profit de M. A, au titre des frais de justice distincts de ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

- que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il remplissait les conditions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit en France avec son épouse et leurs deux enfants, dont l'un est né en France, qu'ils bénéficient d'un soutien social et médical, et compte tenu également de sa bonne intégration sociale et professionnelle en France ; que, pour les mêmes raisons, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de celle affectant la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie de conséquence de celle affectant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Mehdi A ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 22 février 2012, régularisé le 24 février 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il soutient que dès lors que les conditions de délivrance du titre sollicité n'étaient pas réunies, il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues, et que sa décision est conforme aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'arrivée récente du requérant et de son épouse, et faute de preuve de l'intensité de leur intégration sociale en France ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision de refus de titre de séjour emporte sur la situation personnelle de M. A ; que pour les mêmes raisons, ces différentes normes, ainsi que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la décision d'éloignement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de la fixation du pays de renvoi, n'ont pas été méconnues par les deux autres décisions attaquées ;

Vu le mémoire enregistré le 13 juin 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité kosovare, est entré en France le 22 juin 2009 ; que, par une décision en date du 24 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; qu'il a alors sollicité, par demande enregistrée en préfecture le 14 février 2011, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 février 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le Kosovo comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions du préfet du Puy-de-Dôme ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. [...] " ;

Considérant que M A, ressortissant du Kosovo, se prévaut de son insertion sociale en France, où il s'est constitué un réseau d'amis, ainsi que professionnelle, compte tenu de son activité bénévole au sein d'une association d'insertion ; qu'il fait valoir en outre que le Conseil général organise le suivi social de sa famille, notamment par la prise en charge de son logement, et que ses deux enfants, dont l'un est né en France, ainsi que son épouse, y bénéficient d'un suivi médical ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A n'était présent sur le territoire français, où il était entré irrégulièrement, que depuis moins de vingt mois à la date de la décision attaquée, alors qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dans son pays d'origine ; que son épouse, de même nationalité que lui, ne disposait d'aucun droit au séjour en France et s'est vu notifier le même jour que lui une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, et nonobstant la volonté d'insertion de son couple dans la société française, et les aides dont ils ont pu bénéficier durant l'instruction de leurs demandes d'asile, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, et pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour attaqué ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour du 21 juin 2011 à l'encontre de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et l'épouse du requérant étant de même nationalité que l'intéressé, la décision désignant le Kosovo comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy de Dôme.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Lévy Ben Cheton et Besson, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY02635

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02635
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly02635 ?
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