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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY02634

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY02634


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour puis régularisée le 14 novembre 2011, présentée pour Mme Merita A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100617 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 23 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait renvoyée

à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour puis régularisée le 14 novembre 2011, présentée pour Mme Merita A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100617 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 23 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler, sous les mêmes conditions d'exécution, dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, d'autre part, la somme de 1 500 euros, au profit de Mme A, au titre des frais de justice distincts de ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient :

- que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'elle remplissait les conditions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dernières dispositions ont été méconnues, dès lors qu'elle souffre d'une pathologie dépressive grave et chronique, les structures de soins psychiatriques existant au Kosovo ne permettant pas une prise en charge adaptée des besoins de l'ensemble de la population ; qu'en outre, le préfet comme le Tribunal ont inversé la charge de la preuve de l'impossibilité de tels soins en cas de retour ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, comme les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont également été méconnues, dès lors qu'elle vit en France avec son époux et leurs deux enfants, dont l'un est né en France ; qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société française, bénéficient d'un suivi médical et social, qui ne serait pas possible en cas de retour au Kosovo ; que la décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de celle affectant la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie de conséquence de celle affectant les décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que compte tenu des conséquences d'un retour au Kosovo sur son état de santé mental, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 février 2012 puis régularisé le 24 février 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ;

Il soutient que sa décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et a fait l'objet d'un examen particulier ; que dès lors que les conditions de délivrance du titre sollicitée n'étaient pas réunies, il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues, dès lors que le traitement médical que nécessite l'état dépressif de la requérante, qui ne souffre au demeurant pas de syndrome post-traumatique, est disponible au Kosovo, comme en atteste le rapport 2009 de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) ; que la charge de la preuve de l'impossibilité de tels traitements n'a ainsi pas été inversée ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 311-11 est inopérant, aucun titre de séjour n'ayant été sollicité sur ce fondement ; que sa décision est conforme aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'arrivée récente de la requérante et de son époux, et faute de preuve de l'intensité de leur intégration sociale en France ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision de refus de titre de séjour emporte sur la situation personnelle de Mme A ; que pour les mêmes raisons, ces différentes normes, ainsi que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la décision d'éloignement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), s'agissant de la fixation du pays de renvoi, n'ont pas été méconnues par les deux autres décisions attaquées ;

Vu le mémoire enregistré le 13 juin 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme Merita A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité kosovare, est entrée en France le 22 juin 2009 ; que, par une décision en date du 24 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; qu'elle a alors sollicité, par demande enregistrée en préfecture le 29 novembre 2010, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 février 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le Kosovo comme pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions du préfet du Puy-de-Dôme ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

Considérant que l'arrêté du 21 juin 2011 attaqué, qui fait notamment état de la demande, formulée par Mme A, le 29 novembre 2010, de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'avis émis le 13 décembre 2010 par le " conseiller médical auprès de l'agence régionale de santé d'Auvergne ", souligne qu'il ressort des éléments en la possession du préfet que seuls les traitements nécessitant chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie cardiaque ou isolement ne sont pas accessibles au Kosovo et précise en particulier que " rien, dans le dossier n'atteste que [cette dernière] souffrirait de l'une des pathologies qui ne peuvent être prises en charge dans le pays dont elle est originaire " ; qu'il précise que Mme A n'a demandé de titre de séjour pour raison médicale que postérieurement au rejet définitif de sa demande d'asile, et que la décision refusant d'y faire droit ne porte, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment de son entrée récente en France, pas d'atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; qu'il ressort ainsi de ces mentions, aucune disposition n'obligeant le préfet à exposer dans sa décision la teneur de l'avis du " conseiller médical ", que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de délivrance de titre de séjour, laquelle est, par suite, régulièrement motivée, tant en droit qu'en fait, au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, les arguments de la requérante selon lesquels certaines des assertions portées par cette décision seraient contestables ou inexactes étant au demeurant sans influence sur la légalité externe de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, par décision du 23 février 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé la délivrance du titre de séjour que Mme A avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris de ce qu'il ressortait des éléments en sa possession que seuls les traitements nécessitant chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie cardiaque ou isolement, n'étaient pas accessibles au Kosovo et que rien dans son dossier n'attestait que Mme A, qui, au demeurant, n'avait déposé une demande de titre de séjour en faisant valoir des raisons de santé qu'après le rejet de sa demande d'asile, souffrait d'une pathologie nécessitant l'un de ces traitements ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis émis le 13 décembre 2010, le " conseiller médical " de l'Agence régionale de santé d'Auvergne a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que Mme A, pour sa part, produit notamment un rapport du médecin chef de l'association hospitalière Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, daté du 7 décembre 2010, ainsi qu'un bref certificat médical établi le 18 juillet 2011 par un médecin de ville, qui font état des traumatismes auxquels elle dit avoir été exposée dans son pays, desquels résultent un état anxio-dépressif et des troubles somatiques associés ; que ces documents attestent en outre, de manière peu circonstanciée, de consultations psychiatriques mensuelles depuis 2009, et d'un traitement par antidépresseurs et d'anxiolytiques, dont une copie d'une prescription d'un mois, datée de février 2011, est versée au dossier ; qu'enfin, ces praticiens soutiennent que le suivi des soins ne serait pas possible en cas de retour au Kosovo ;

Considérant, toutefois, qu'il appartenait au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas lié par l'avis consultatif émis par le médecin de l'agence régionale de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'apprécier, au vu des informations dont il disposait, la possibilité effective, au Kosovo, de traitements appropriés de l'affection dont il est établi que Mme A est atteinte ; que pour apprécier cette possibilité, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur un rapport du 1er décembre 2009 de l'organisation internationale des migrations comportant différentes informations sur le Kosovo, notamment dans le domaine de la santé, dont il ressort que les " médicaments essentiels sont disponibles gratuitement dans tous les établissements de santé publics (...) les pharmacies privées du Kosovo sont très bien achalandées et proposent une grande variété de médicaments. Elles peuvent également importer ceux qui ne sont pas disponibles dans le pays. " et qui, s'il fait état d'une inadéquation entre les besoins de la population kosovare en soins psychiatriques et les ressources du pays en termes de professionnels qualifiés et de structures spécialisées dans la santé mentale, ne permet pas de conclure à une indisponibilité desdits soins au Kosovo, étant précisé que l'absence, au Kosovo, de chambres d'isolement, dont il est fait état dans le rapport précité de l'OIM, est sans influence, eu égard à la nature de la pathologie de l'intéressée, sur la situation de la requérante ; qu'en outre, Mme A n'apporte, d'une part, aucune précision permettant de considérer qu'elle ne serait pas en mesure d'accéder effectivement au traitement médical requis en raison du coût dudit traitement et, d'autre part, faute de justifier de la réalité d'évènements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine et qui seraient à l'origine des troubles dont elle souffre, ne fait pas état de circonstances exceptionnelles qui ne permettraient pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme ait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur l'état de santé de Mme A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A ne remplissant pas les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme A, ressortissante du Kosovo, soutient qu'elle s'est insérée socialement en France, où elle s'est constituée un réseau d'amis, qu'elle a appris le français, que le Conseil général organise le suivi social de sa famille, notamment par la prise en charge de son logement, et que ses deux enfants, dont l'un est né en France, y bénéficient d'un suivi médical ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A n'était présente sur le territoire français, où elle était entrée irrégulièrement, que depuis moins de vingt mois à la date de la décision attaquée, alors qu'elle avait vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine ; que son époux, de même nationalité qu'elle, ne disposait d'aucun droit au séjour en France et s'est vu notifier le même jour qu'elle une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme A en France, et nonobstant la volonté d'insertion de son couple dans la société française et des aides dont ils ont pu bénéficier durant l'instruction de leurs demandes d'asile, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressée n'avait pas demandé à bénéficier ; qu'enfin, et pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour du 21 juin 2011 à l'encontre de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 7 janvier 2011 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant pour écarter le moyen tiré de la violation, par le refus de délivrance de titre de séjour, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui est faite à Mme A ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme A ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;

Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et l'époux de la requérante étant de même nationalité que l'intéressée, la décision désignant le Kosovo comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié au Kosovo ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'en désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur l'état de santé de Mme A ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mérita A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy de Dôme.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Chéton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY02634

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02634
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly02634 ?
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