La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2012 | FRANCE | N°11LY00759

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY00759


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900786 en date du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-est en date du 17 novembre 2008 lui confirmant la régularisation d'un trop perçu et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui re

verser les sommes ainsi précomptées sur son bulletin de salaire à compter d'octobre ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900786 en date du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-est en date du 17 novembre 2008 lui confirmant la régularisation d'un trop perçu et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui reverser les sommes ainsi précomptées sur son bulletin de salaire à compter d'octobre 2008 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui reverser les sommes susmentionnées, augmentées de la capitalisation des intérêts à chaque anniversaire de la date d'enregistrement du mémoire présenté en première instance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la Cour devra prescrire une enquête sur les faits et saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur l'ensemble du dossier ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges n'ont pas ordonné de mesures d'instruction, alors qu'ils étaient dans l'obligation de le faire ;

- les premiers juges ont méconnu son droit à un procès équitable ;

- dès lors que la dégradation de sa situation professionnelle a un lien direct avec la maladie qui lui a valu l'octroi d'un congé de longue durée, la régularisation du trop perçu est abusive, les situations relevant de l'accident du travail ou d'une maladie imputable au service permettant le maintien intégral du traitement et des primes de l'agent concerné ;

- c'est à tort que le préfet a décidé d'interrompre l'accident de travail et l'a placé en arrêt maladie ;

- le harcèlement moral dont il a été victime est établi par les pièces du dossier ;

- les décisions attaquées sont discriminatoires ;

- la Cour devra ordonner l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux, à l'encontre du refus qui a été opposé à sa demande de protection fonctionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors que les documents produits par M. A étaient suffisants pour que le juge statue en toute objectivité, il n'est pas établi que le Tribunal ait été dans l'obligation d'ordonner une mesure d'instruction ;

- contrairement à ce que soutient l'intéressé, les premiers juges se sont livrés à un examen attentif des pièces du dossier ;

- le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable manque en fait ;

- la décision du 17 novembre 2008 est suffisamment motivée ;

- le requérant n'établit pas que le préfet aurait méconnu les droits de la défense et les garanties conventionnelles reconnues à tout fonctionnaire ;

- le refus litigieux n'a pas été pris en raison de la qualité de syndicaliste de l'intéressé ;

- en raison de l'absence de service fait, M. A ne pouvait légalement percevoir les indemnités litigieuses ;

- les conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel et donc, irrecevables ;

Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2012 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 23 mars 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 58-517 du 29 mai 1958 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels de police ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu les arrêtés du 6 juin 2006 et du 3 mai 2002 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par la présente requête, M. A, lieutenant de police affecté à la direction zonale des C.R.S Sud-Est de Lyon qui a été victime d'un accident de trajet le 13 septembre 2007, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-est en date du 17 novembre 2008 lui confirmant la régularisation d'un trop perçu et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui reverser les sommes ainsi précomptées sur son bulletin de salaire à compter d'octobre 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 623-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit à la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire. " ; que ces dispositions ouvrent seulement au juge administratif, qui demeure maître de l'instruction des demandes dont il est saisi, la possibilité d'ordonner une enquête s'il l'estime opportun pour apporter une solution au litige en cause ; qu'en outre, M. A, n'établit pas que cette mesure d'instruction aurait été utile ; que, par suite, dès lors que le Tribunal administratif de Lyon n'avait aucune obligation avant de se prononcer sur le litige qui lui était soumis, d'ordonner l'enquête demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, ou même de répondre expressément aux conclusions à fin d'enquête présentées à titre éventuel par M. A, le moyen tiré d'une omission à statuer sur lesdites conclusions, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, et ainsi qu'il a été dit, ci-dessus, qu'il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges auraient méconnu le droit de l'intéressé à un procès équitable en s'abstenant d'ordonner les actes d'instruction nécessaires pour connaître les motifs d'une situation qui serait, à ses yeux, manifestement discriminatoire à l'égard d'un représentant syndical ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que selon l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé ; que, selon l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le fonctionnaire placé en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant un an, ainsi que la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ; que l'article 37 du décret du 14 mars 1986 susvisé précise qu'au traitement ou au demi traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; que l'article 1er du décret n° 58-517 du 29 mai 1958 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels de police prévoit que cette indemnité " se substitue à la prime de risque, à l'indemnité de déplacement à l'intérieur de la résidence, à la prime de danger des personnels de police " ; qu'aux termes de l'article 113-32 de l'arrêté portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Sous réserve des dispositions particulières applicables dans les délégations du service de coopération technique internationale de police (SCTIP) à l'étranger, l'accomplissement permanent, par les fonctionnaires de police travaillant en régime hebdomadaire (calqué sur la semaine civile), d'un service d'une durée conduisant à dépasser le volume horaire annuel maximum de travail effectif autorisé par la réglementation en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, leur donne droit à l'attribution, dans des conditions fixées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, d'un crédit annuel de jours de repos compensateurs dits jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail), au nombre desquels trois, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret. (...) " ; que l'indemnité de sujétions spéciales de police et l'indemnité compensatrice des jours d'aménagement et réduction de temps de travail présentent le caractère d'indemnités attachées à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il suit de là que M. A, placé en congé de longue maladie ne détenait aucun droit au maintien du versement de cette indemnité dès lors qu'il n'exerçait pas ses fonctions ; que, si l'intéressé fait valoir que c'est à tort que ses arrêts de travail ont cessé d'être pris en compte au titre de la réglementation sur les accidents du travail, il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même demandé le bénéfice du congé de longue maladie, objet du présent litige ; qu'en tout état de cause, à supposer même, ainsi que le soutient M. A en appel, que son placement en congé de maladie soit imputable au service, du fait notamment de la situation de harcèlement moral qu'il prétend avoir subie, ou soit lié à l'accident du travail dont il a été victime, ni la loi du 11 janvier 1984, ni le décret du 14 mars 1986 susvisés ne prévoient de dérogation au principe précité de suspension du versement des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, au profit des agents placés en congé de longue durée imputable au service ou victimes d'un accident du travail ; que, par suite, M A n'est pas fondé à soutenir que l'imputabilité au service de son congé de longue durée qui aurait dû lui être reconnue, lui aurait ouvert droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales de police et de l'indemnité compensatrice des jours d'aménagement et réduction de temps de travail attachées à l'exercice des fonctions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, que la demande de régularisation de trop perçu en litige serait discriminatoire à l'égard de l'intéressé ou qu'elle constituerait une mesure de rétorsion à l'égard d'un agent ayant dénoncé une situation de harcèlement moral, prohibée par les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée couvrirait une situation contraire à la convention européenne des droits de l'homme n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande d'inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. " ; que M. A se borne à demander à la Cour de fixer un délai dans lequel le préfet sera tenu de se déclarer sur le rejet de sa demande de protection fonctionnelle et ne demande pas l'inscription de faux contre une pièce, au sens des dispositions précitées de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées ou de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-est en date du 17 novembre 2008 lui confirmant la régularisation d'un trop perçu et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui reverser les sommes ainsi précomptées sur son bulletin de salaire à compter d'octobre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00759


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : WALTER GASTÉ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00759
Numéro NOR : CETATEXT000026221967 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly00759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award