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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY01799

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY01799


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour la CHAMBRE DE L'INGENIERIE ET DU CONSEIL DE FRANCE (CICF), dont le siège est 4 avenue du recteur Poincaré à Paris (75782 cedex 16) ;

La CICF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000754 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 août 2009 par laquelle la communauté de l'agglomération dijonnaise a attribué à la société Bureau Véritas le marché de l'étude d'impact préalable

la réalisation du centre de maintenance des bus et du tramway, d'autre part, à l'a...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour la CHAMBRE DE L'INGENIERIE ET DU CONSEIL DE FRANCE (CICF), dont le siège est 4 avenue du recteur Poincaré à Paris (75782 cedex 16) ;

La CICF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000754 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 août 2009 par laquelle la communauté de l'agglomération dijonnaise a attribué à la société Bureau Véritas le marché de l'étude d'impact préalable à la réalisation du centre de maintenance des bus et du tramway, d'autre part, à l'annulation de l'avenant n° 1 audit marché signé le 26 janvier 2010 et, enfin, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la communauté de l'agglomération dijonnaise de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce l'annulation du marché ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 août 2009 et l'avenant n° 1 ;

3°) d'enjoindre à la communauté de l'agglomération dijonnaise de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce l'annulation du marché dans un délai de quinze jours, sous l'astreinte journalière de 300 euros

4°) de mettre solidairement à la charge de la communauté de l'agglomération dijonnaise et de la société Bureau Véritas une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La CICF soutient qu'en tant que fédération de syndicats, ses statuts lui assignent pour mission la représentation et la défense des intérêts professionnels de l'ingénierie et du conseil ; que la décision d'attribuer par voie d'avenant le marché litigieux à la société Bureau Veritas, organisme agréé qui, en cette qualité, ne peut exercer d'activités de conception, d'exécution ou d'expertise, porte atteinte aux intérêts de ses membres qui ont vocation à se voir attribuer de tels marchés ; que la demande de première instance est suffisamment motivée ; qu'elle n'est pas tardive dès lors qu'aucun délai n'a pu courir en l'absence de mention des voies et délais de recours ; qu'en outre, la demande a été enregistrée dans les deux mois de la régularisation de l'avenant ; qu'étant tiers au contrat, elle est recevable à déférer les actes détachables par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'appartiennent à cette catégorie la décision d'attribution du marché et l'avenant n° 1 lui-même qui présente le caractère d'une décision unilatérale imposée par la communauté d'agglomération pour rejeter le recours gracieux présenté contre la décision de signer le marché ; que toute activité de conception est interdite aux contrôleurs techniques agréés, par l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ; que le marché comporte une telle mission en ce qu'il confie au prestataire le soin de définir les mesures de protection acoustique des futurs bâtiments ; que cet élément modifié par l'avenant n'est pas l'accessoire du marché ; que, même modifié, il tend à l'émission de préconisations ce qui suffit à les rattacher à la conception ; que cette correction tardive a, en outre, faussé les règles d'égalité de traitement des candidats ; qu'une nouvelle consultation devait être organisée pour les prestations modifiées ; qu'en raison de son incapacité à soumissionner, la société Bureau Véritas devait être écartée au stade de l'examen des candidatures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 novembre 2011, présenté pour la communauté de l'agglomération dijonnaise dont le siège est 40 avenue Drapeau, BP 17510 à Dijon (21075 cedex) ;

La communauté de l'agglomération dijonnaise conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la CICF une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté de l'agglomération dijonnaise soutient que la CICF ne dispose pas d'intérêt pour demander l'annulation de la décision d'attribution du marché qui ne porte que sur des prestations de diagnostic et qui, de ce fait, ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs des ingénieurs conseil dont elle assure la défense ; que sa qualité de fédération lui donne vocation à agir contre des décisions de portée nationale ; que le marché litigieux a une portée purement locale ; qu'en tant que tiers, elle n'a pas qualité pour demander l'annulation de l'avenant lui-même qui, en outre, ne comporte pas de clauses de portée réglementaire ; que la demande de première instance n'identifie pas avec suffisamment de précision les actes attaqués ; qu'elle est, en outre, entachée de tardiveté en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision d'attribution du marché, le rejet du recours gracieux ayant été notifié dès le 19 novembre 2009 ; que le rejet d'un recours gracieux n'avait pas à mentionner les voies et délais de recours ; subsidiairement, au fond, que l'interdiction faite aux contrôleurs techniques d'assurer des missions de conception par l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation doit être comprise comme se limitant aux projets de maîtrise d'oeuvre dont ils sont susceptibles d'assurer le contrôle de la réalisation ; qu'en revanche, rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent accomplir des prestations intellectuelles dissociées de la maîtrise d'oeuvre du projet ; que tel est le cas du marché litigieux qui ne vise qu'à effectuer et recueillir des mesures de bruit en vue de leur exploitation par le futur maître d'oeuvre ; que les modifications marginales de la mission, ne bouleversant pas l'économie du contrat, pouvaient être apportées par voie d'avenant ; qu'en tout état de cause l'annulation des actes détachables n'implique pas nécessairement la déclaration de nullité du contrat ;

Vu le mémoire enregistré le 20 février 2012, présenté pour la société Bureau Véritas, dont le siège est 67/71 boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200) ;

La société Bureau Véritas conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la CICF une somme de 3 000 euros, outre TVA, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Bureau Véritas soutient que la CICF ne dispose pas d'intérêt pour demander l'annulation de la décision d'attribution du marché qui ne porte que sur des prestations de diagnostic et qui, de ce fait, ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs des ingénieurs conseil dont elle assure la défense ; que sa qualité de fédération lui donne vocation à agir contre des décisions de portée nationale ; que le marché litigieux a une portée purement locale ; qu'en tant que tiers, elle n'a pas qualité pour demander l'annulation de l'avenant lui-même qui, en outre, ne comporte pas de clauses de portée réglementaire ; que la demande de première instance n'identifie pas avec suffisamment de précision les actes attaqués ; qu'elle est, en outre, entachée de tardiveté en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision d'attribution du marché, le rejet du recours gracieux ayant été notifié dès le 19 novembre 2009 ; subsidiairement, au fond, que l'interdiction faite aux contrôleurs techniques d'assurer des missions de conception par l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation doit être comprise comme se limitant aux projets de maîtrise d'oeuvre dont ils sont susceptibles d'assurer le contrôle de la réalisation en application de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation qui définit le champ d'intervention obligatoire des contrôleurs techniques ; qu'en ce qu'il restreint la liberté du commerce et de l'industrie, ce régime d'incompatibilité est d'interprétation stricte ; qu'en revanche, rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent accomplir des prestations intellectuelles dissociées de la maîtrise d'oeuvre du projet ; que tel est le cas du marché litigieux qui ne vise qu'à effectuer et recueillir des mesures de bruit en vue de leur exploitation par le futur maître d'oeuvre ; que les modifications marginales de la mission, ne bouleversant pas l'économie du contrat, pouvaient être apportées par voie d'avenant ; qu'en tout état de cause, l'annulation des actes détachables n'implique pas nécessairement la déclaration de nullité du contrat ;

Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2012 par lequel la CICF conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 12 juin 2012, par lequel la communauté de l'agglomération dijonnaise conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 2 juillet 2012 présentée pour la société Bureau Véritas ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 3 juillet 2012 présentée pour la CICF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pouillet, représentant la CHAMBRE DE L'INGENIERIE ET DU CONSEIL DE France, Me Noël, représentant la communauté de l'agglomération dijonnaise et Me Abbal, représentant la société Bureau Véritas ;

Considérant que le 24 septembre 2009, la communauté de l'agglomération dijonnaise a publié sa décision, prise le 17 août 2009, d'attribuer le marché d'étude d'impact préalable à la réalisation d'un centre d'entretien de tramways et de bus à la société Bureau Véritas, organisme bénéficiant d'un agrément de contrôleur technique délivré en application des articles L. 111-25 et R. 111-29 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui l'oblige à s'abstenir de livrer des prestations de conception et d'expertise d'ouvrages ; qu'en sa qualité de fédération chargée de la défense des intérêts professionnels de l'ingénierie et du conseil, la CICF a, le 16 octobre 2009, saisi le président de la communauté de l'agglomération dijonnaise d'un recours gracieux contre la décision d'attribution du marché au motif que les prestations définies dans le CCTP du dossier de consultation comportaient une prédéfinition des mesures d'isolation acoustique sur l'ouvrage à construire, constitutive d'une mission de maîtrise d'oeuvre, que ne peut accomplir un contrôleur technique agréé ; qu'ayant rejeté ledit recours le 17 novembre 2009, le président de la communauté d'agglomération a néanmoins signé, le 26 janvier 2010, un avenant tendant à supprimer de la mission confiée à la société Bureau Véritas les études d'isolation acoustique ; que la CICF relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 17 août 2009 portant attribution du marché à la société Bureau Véritas et, d'autre part, de l'avenant n° 1 signé le 26 janvier 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de signer le marché :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis " ;

Considérant qu'en assimilant les recours gracieux ou hiérarchiques à des demandes soumises aux dispositions de l'article 19 précité de la loi du 12 avril 2000 prescrivant aux autorités administratives d'accuser réception de toute demande dans des conditions dont le non respect entraîne l'inopposabilité des délais de recours, le législateur a entendu viser, conformément à sa volonté de protéger les droits des citoyens dans leurs relations avec les autorités administratives, les recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative ; qu'il n'a, en revanche, pas entendu porter atteinte à la stabilité de la situation s'attachant, pour le bénéficiaire d'une décision de portée non réglementaire créatrice de droits, à l'expiration du délai de recours normalement applicable à cette décision ; qu'il en résulte que ces dispositions demeurent sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l'encontre de décisions créant des droits au profit de leurs bénéficiaires ;

Considérant, en outre, que ne sont pas non plus applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente à la suite d'une décision rejetant de tels recours gracieux ou hiérarchiques, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

Considérant que le rejet du recours gracieux que la CICF avait présenté contre la décision d'attribuer le marché à la société Bureau Véritas lui a été notifié le 19 novembre 2009 ; qu'alors même qu'aucun accusé de réception de sa demande ne lui avait été délivré et que la notification de la décision de rejet prise par le président de la communauté d'agglomération n'était pas accompagnée de la mention des voies et délais de recours, la CICF disposait, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'un délai expirant au 20 janvier 2010 ; que, par suite, la demande d'annulation qu'elle a présentée au Tribunal le 26 mars 2010 était tardive ;

En ce qui concerne l'avenant n° 1 :

Considérant que les tiers au contrat qui n'ont pas la qualité de candidat évincé ne sont recevables à déférer que les actes détachables de ce contrat ; que la CICF n'a dès lors pas qualité pour demander l'annulation de l'avenant n° 1 signé entre la communauté de l'agglomération dijonnaise et la société Bureau Véritas, lequel ne présente pas le caractère d'une décision unilatérale quand bien même aurait-il été conclu afin de régulariser la cause de nullité exposée dans le recours gracieux que la requérante avait présenté contre la décision de signer le marché originel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CICF n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées par la CICF doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de l'agglomération dijonnaise et la société Bureau Véritas contre la CICF ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CICF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de l'agglomération dijonnaise et la société Bureau Véritas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE L'INGENIERIE ET DU CONSEIL DE FRANCE, à la communauté de l'agglomération dijonnaise, à la société Bureau Véritas et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01799
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DMP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly01799 ?
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