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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY01503

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY01503


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour M. Dominique A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000394 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la saisie définitive de son arme, et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour M. Dominique A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000394 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la saisie définitive de son arme, et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Dijon est irrégulier, du fait de son insuffisante motivation ; que le Tribunal n'a en effet pas suffisamment répondu à ses moyens tirés de ce que le certificat médical exigé par les dispositions applicables avait été produit, de ce que l'arrêté avait de graves conséquences sur sa situation professionnelle et de ce que les certificats médicaux produits permettaient de conclure au fait que son état de santé psychiatrique ne présentait pas de danger ; que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas pris en compte les éléments médicaux qu'il avait produits ; que la réalité du certificat médical établi le 29 mai 2009 est établie ; qu'il ne présente pas de dangerosité l'empêchant de détenir une arme ; que sa situation familiale ne peut justifier la décision litigieuse ; que la décision du préfet de la Côte d'Or est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu de tenir compte des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2011, présenté par le préfet de la Cote-d'Or, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ses services n'ont jamais reçu le certificat médical du 29 mai 2009 ; que M. A n'établit pas l'avoir adressé ; que l'intéressé n'établit pas que la décision aurait une incidence sur son activité professionnelle, dès lors que l'arrêté ne porte que sur les armes qu'il détient à titre privé ; que le jugement n'est pas insuffisamment motivé sur ces points ; que le procès-verbal de gendarmerie du 9 septembre 1999 décrivait le contexte ayant justifié la saisie de l'arme de M. A et établissait qu'il était impossible de la lui restituer ; qu'il y avait lieu de tenir compte de la situation familiale de l'intéressé, dès lors que c'est son épouse qui est à l'origine de la demande de saisie des armes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

Considérant que M. A relève appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la saisie définitive de son arme, et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Dijon a répondu au moyen tiré de ce que M. A avait produit le certificat médical prévu à l'article 71-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé en relevant qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait transmis au préfet le certificat présenté à l'appui de sa requête ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif que, si M. A avait produit deux certificats médicaux, il ne critiquait pas le procès-verbal de gendarmerie du 9 septembre 2009 qui contient un avis défavorable à la restitution de son arme, le Tribunal administratif de Dijon a suffisamment motivé son jugement ; qu'enfin, M. A n'ayant pas soulevé en première instance le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Côte-d'Or mettrait en péril son activité professionnelle, moyen qui aurait été au demeurant inopérant, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense : " I. Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. (...) III-La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. (...) " ; qu'aux termes de l'article 71-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé : " L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale./ Avant l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 40. " ;

Considérant, en premier lieu, que, pour décider de saisir définitivement l'arme de M. A, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé, qui avait été invité à présenter ses observations et à fournir le certificat médical prévu à l'article 71-1 du décret du 6 mai 1995, n'avait produit aucun certificat médical, d'autre part, sur le fait que le procès-verbal de renseignement administratif délivré par la gendarmerie d'Arc-sur-Tille ne permettait pas la restitution de son arme à M. A ; qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 6 mai 1995 que la personne dont l'arme a été saisie au motif que son comportement ou son état de santé présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui, doit produire un certificat médical délivré par un médecin spécialiste avant que le préfet ne se prononce sur la possibilité de la lui restituer ; que, si M. A produit un certificat médical en date du 29 mai 2009, il n'établit pas avoir transmis ce certificat au préfet de la Côte-d'Or ; que s'il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de son état de santé à la date de la décision en litige, il résulte de l'instruction que le préfet de la Côte-d'Or aurait pris la même décision en se fondant sur la seule absence de production par l'intéressé d'un certificat médical, motif qui pouvait légalement la fonder ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que le préfet doit se fonder sur le comportement et l'état de santé de la personne détentrice des armes pour décider de les lui restituer ou d'en prononcer la saisie définitive, M. A ne peut utilement faire valoir que la décision litigieuse aurait des conséquences graves sur sa situation professionnelle, alors au demeurant qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de l'empêcher de porter une arme dans le cadre de sa profession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY01503

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01503
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police administrative. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BNLM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly01503 ?
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